Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f0049d5c05db17317f
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Vanessa LUCAS MDA DU LOIRET EXPÉDITION à : [G] [Y] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET CAF DU LOIRET MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°331/2023 N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP65 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉES : MDA DU LOIRET [Adresse 2] [Localité 6] Dispensée de comparution à l'audience du 4 avril 2023 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté à l'audience du 4 avril 2023 CAF DU LOIRET [Adresse 10] [Localité 8] Non comparante, ni représentée à l'audience du 4 avril 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 9] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 8 avril 2021, M. [Y], né le 24 janvier 1998, a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans les décisions prises le 15 février 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret et le conseil départemental du Loiret, confirmant celle prise le 2 novembre 2020 après recours administratif préalable obligatoire du 14 janvier 2021, suite à sa demande effectuée le 3 juillet 2020 et n'ouvrant droit ni à l'allocation aux adultes handicapés ni à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou à défaut, priorité. Par jugement du 18 octobre 2021, ce tribunal a déclaré recevable le recours formé par M. [Y], rejeté sa requête et confirmé la décision contestée. Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, il invite la Cour à : - déclarer que M. [G] [Y] est recevable et bien fondé en son recours, - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer que M. [G] [Y] remplit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention invalidité, ou à défaut, priorité, à la date du 3 juillet 2020, correspondant à sa demande, - annuler les décisions de la maison départementale de l'autonomie du Loiret et du conseil départemental du Loiret du 15 février 2021 et du 3 novembre 2020, - juger que l'état de santé de M. [G] [Y] justifie l'octroi de l'allocation adulte handicapé ainsi que de la carte mobilité inclusion mention invalidité, ou à défaut, mention priorité, - ordonner à la maison départementale de l'autonomie du Loiret ainsi qu'au conseil départemental du Loiret de rétablir M. [G] [Y] dans ses droits à compter du 3 juillet 2020, Subsidiairement, - ordonner une expertise médicale et la confier à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, - condamner la maison départementale de l'autonomie du Loiret ainsi que le conseil départemental du Loiret aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 à laquelle la maison départementale de l'autonomie du Loiret a demandé à être dispensée de comparaître par application de l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Celle-ci n'a pas pris de conclusions écrites. Pour l'exposé détaillé de ses moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures de M. [Y]. SUR CE, LA COUR M. [Y] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa requête visant à être admis au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou, à défaut, priorité. À l'appui, au fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du Code de la sécurité sociale et L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, il fait valoir qu'il remplit les conditions légales pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou, à défaut, priorité ; qu'en effet, il souffre de la maladie de Crohn depuis l'âge de 19 ans qui est très invalidante et surtout l'empêche de mener une vie professionnelle et sociale ; qu'il produit devant la cour un dossier médical complet qui justifie, selon lui, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Appréciation de la Cour Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, selon l'avis final du médecin consultant désigné en première instance, M. [Y] est atteint de la maladie de Crohn. Il se plaint beaucoup de douleurs abdominales et de troubles du transit avec fuites anales rendant la position assise difficile. Deux certificats du médecin traitant datés de décembre 2020 et mars 2021 (donc postérieurs à la demande) indiquent l'existence d'une pathologie chronique invalidante non contrôlée et ne permettant pas une activité professionnelle. Le certificat médical fourni à l'appui de la demande auprès de la MDA faisait état d'un retentissement fonctionnel, en particulier moteur avec besoins de pauses et d'accompagnement en extérieur. Il ne mentionnait pas d'autres troubles de la mobilité, de la communication ou de la cognition, ni de gêne pour l'entretien personnel. Cependant, une aide humaine reste nécessaire pour la vie quotidienne (courses, tâches ménagères, préparation des repas) et le patient vit d'ailleurs chez ses parents. À noter que l'intéressé ne fournit aucun document antérieur au 3 juillet 2020, jour de dépôt de sa demande auprès de la MDA. Les premières décisions rejetaient les demandes au motif légitime qu'il n'était pas possible de prévoir les conséquences du handicap au-delà de un an puisque le suivi était mal réalisé et la bithérapie n'était pas encore mise en place. Les injections d'Humira seront prescrites à compter du 24 août 2020 et, selon le compte rendu de consultation du 24 décembre 2020, les bilans de surveillance n'étaient pas réalisés de manière assidue. Le médecin consultant conclut au total que le handicap est essentiellement lié à l'inconfort dans la position assise et aux douleurs que celle-ci provoque, mais laissait, à l'époque de la demande de reconnaissance du handicap, la possibilité d'un travail adapté au moins à mi-temps. Le taux était donc bien compris entre 50 et 79 % et il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi chez ce très jeune sujet. Enfin, le consultant estimait qu' un suivi psychologique régulier serait bénéfique pour aider ce jeune patient à affronter ses difficultés. Si M. [Y], produit devant la cour un dossier médical comprenant des comptes rendus de nombreux examens médicaux et consultations du 11 juin 2018 au 22 février 2021, relatifs à la maladie de Crohn dont il est atteint, l'existence de cette pathologie n'est pas contestée en elle-même. Il y a également lieu de noter que le compte rendu de consultation du 18 février 2021 note d'ailleurs une évolution plutôt favorable sous bithérapie. Ces pièces ne sont pas de nature à infirmer la décision entreprise en ce qu'elle ne permettent pas de caractériser ni que M. [Y], lors du dépôt de ses demandes, était atteint d'une incapacité de plus de 80 % ou d'une incapacité supérieure à 50 % accompagnée d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il verse également deux certificats médicaux rédigés respectivement par le docteur [R] le 2 avril 2021 et par le docteur [L] le 6 janvier 2022, qui toutes deux, appuient la demande de leur patient d'accéder à l'allocation adulte handicapé, celui-ci étant atteint d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin sévère qui a révélé des troubles de l'humeur et de l'anxiété déjà préexistants et qui les a beaucoup aggravés, et qui jugent qu'il apparaît évident pour les personnes qui le suivent dans la maison de santé, et également sa gastrologue traitante, qu'il ne peut pas travailler dans l'état actuel des choses. Pour autant, ces pièces postérieures aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret et du conseil départemental du Loiret contestées, et dont par conséquent ces institutions ne pouvaient avoir connaissance, ne peuvent être retenues pour contester le bien-fondé des décisions prises et par conséquent ne sont pas de nature à infirmer la décision entreprise. Il appartient en conséquence à M. [Y] de déposer de nouvelles demande s'il estime pouvoir désormais justifier des conditions légales. En résumé, faute d'éléments produits en cause d'appel de nature à infirmer le jugement déféré, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire étant rappelé en vertu de l'article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En tant que partie perdante, M. [Y] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Rejette la demande d'expertise complémentaire ; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 241-5 du Code de larticle L. 243-4 du Code de larticle 146 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f0049d5c05db17317f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel