Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f0049d5c05db17317b
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE [Localité 5] SAS BDO AVOCATS LYON EXPÉDITION à : SARL [4] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°329/2023 N° RG 21/03302 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GP2I Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 26 Novembre 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [N] [H], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SARL [4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [Y] est salarié de la société [4] depuis le 2 mars 2020 en qualité de maçon. Le 21 décembre 2020, cell-ci a fait une déclaration d'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], concernant M. [Y], d'un accident du travail qui serait survenu le 9 décembre 2020, accompagnée d'un courrier de réserves. Le certificat médical initial établi le 11 décembre 2020 faisait état de lombalgies aiguës étagées, rachialgies et douleurs para vertébrales à gauche irradiant la fesse gauche. Par décision du 19 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a reconnu le caractère professionnel du sinistre. Par courrier du 7 mai 2021, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable, par décision du 1er juillet 2021, a rejeté la requête de la société [4]. Par courrier recommandé du 16 juillet 2021, enregistré au greffe le 19 juillet 2021, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges Pôle social aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] du 1er juillet 2021. Par jugement du 26 novembre 2021, le dit tribunal a : - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré inopposable à la société [4] la décision du 19 mars 2021 de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [G] [Y] comme étant survenu le 9 décembre 2020 en toutes ses conséquences financières, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 14 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, - déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 9 décembre 2020 de M. [Y] [G], - condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 17 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [4] prie la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 26 novembre 2021 en ce qu'il a : - débouté la CPAM de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré inopposable à la société [4] la décision en date du 19 mars 2021 de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [G] [Y] comme étant survenu le 9 décembre 2020 en toutes ses conséquences financières, - condamné la CPAM de [Localité 5] aux entiers dépens. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - L'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle Au fondement des articles L. 411-1, R. 441-6, R. 441-7, R. 441-8, R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 19 mars 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [G] [Y] comme étant survenu le 9 décembre 2020 en toutes ses conséquences financières. À l'appui, elle fait valoir que le fait de continuer son travail n'est pas suffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 9 décembre 2020 ; que le diagnostic de la maladie posé quelques jours après ne fait pas davantage échec à cette présomption surtout que le certificat médical est en totale corrélation avec les dires de l'assuré ; que le jeu de la présomption d'imputabilité ne suppose pas la présence de témoins, ceci d'autant plus que l'employeur reconnaît que M. [Y] pouvait travailler seul ; que l'un de ses collègues a bien déclaré, que le jour des faits il travaillait avec M. [Y] et que celui-ci s'était plaint de douleurs au dos ; que le supérieur hiérarchique a été avisé le jour des faits ; que M. [Y] a déclaré avoir subi une blessure le 9 décembre 2020 à 9 heures alors qu'il était en train de poncer ; que par conséquent les éléments de la déclaration d'accident de travail, du certificat médical initial et le questionnaire employeur convergent. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] conclut rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité de celui-ci au travail doit donc s'appliquer, l'employeur ne rapportant pas, de son côté, la preuve d'une cause étrangère. La société [4] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Pour ce faire, elle se réfère notamment à la chronologie des faits déclarés, M. [Y] ayant indiqué qu'il se serait fait mal au dos le 9 décembre 2020 alors qu'il a continué à travailler le jeudi 10 et le vendredi 11 décembre ; que le lundi 14, il a indiqué qu'il serait absent mais sans justifier cette absence par un certificat médical, lequel n'a été établi que le 11 décembre 2020 et n'a été remis à l'employeur que le 21 décembre suivant ; que ces éléments ne sont donc pas cohérents alors que de plus il n'y a eu aucun témoin direct de l'accident déclaré. Appréciation de la Cour Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont déclaré inopposable à l'employeur l'accident qui serait survenu à M. [Y] le 9 décembre 2020. Il suffit de rappeler que les éléments recueillis par la caisse, lors de la phase d'enquête, sont contradictoires ; qu'ainsi alors que M. [Y] a précisé dans son questionnaire les circonstances de l'accident et qu'il aurait ressenti une douleur au dos alors qu'il était en train d'appuyer très fort sur la machine à poncer, l'un de ses collègues, M. [Z] a indiqué que son collègue lui avait fait part dans la journée, en descendant de l'escabeau, d'une douleur au dos sans donner d'explication et qu'auparavant il ne s'était pas plaint ; que M. [Y] a déclaré avoir avisé son supérieur hiérarchique, M. [R], le jour même, alors qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable que ce dernier a souligné que le 9 décembre 2020, il était présent sur le chantier en début de journée puis s'était rendu sur un autre chantier et n'avait pas été informé de l'accident, étant précisé que M. [Y] a déclaré dans son questionnaire que l'accident serait survenu 9 heures ; que le directeur d'agence, M. [D], a déclaré, sans se souvenir de l'heure, que M. [Y] l'avait appelé dans la journée avant de partir du chantier pour l'informer qu'il ressentait une douleur au dos et qu'il rentrait chez lui mais sans lui donner d'explication et sans évoquer l'accident ; que l'accident est censé être survenu un mercredi ; qu'il résulte du courrier de réserves de l'employeur que M. [Y] a informé celui-ci le 14 décembre, soit le lundi, qu'il ne viendrait pas travailler mais sans préciser qu'il disposait d'un arrêt de travail de sorte qu'un congé sans solde lui a été attribué ; que l'arrêt de travail n'est intervenu qu'à compter du 18 décembre 2020 ; que M. [Y] a donc travaillé le jeudi et le vendredi, ce qui n'apparaît pas compatible avec les lésions constatées sur le certificat médical initial, ceci d'autant plus que, dans son questionnaire, il a déclaré qu'il n'avait pas pu faire les démarches plus tôt car il était bloqué au lit, ce qui signifie que ses douleurs étaient particulièrement intenses. De ces contradictions, il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident. Se bornant à reprendre ses moyens de première instance auxquels les premiers juges ont répondu de manière parfaitement circonstanciée et ne rapportant pas plus cette preuve à hauteur d'appel, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé de ce chef. - Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ; Et, y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f0049d5c05db17317b
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