Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98ee049d5c05db173171
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 3 074 482 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [Y] [S] SCP REFERENS EXPÉDITION à : [Adresse 9] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 11 JUILLET 2023 Minute n°324/2023 N° RG 21/00347 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJHX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Janvier 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [Y] [S] [Adresse 5] Appt 104 [Localité 2] Non comparant, ni représenté à l'audience du 30 mai 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉ : [Adresse 10] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 30 MAI 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, insusceptible de recours. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a : - dit que le recours de M. [S] est recevable mais non fondé, - constaté qu'une fraude a été commise par M. [S] au préjudice de [8], - dit que l'action de [8] n'est pas prescrite, - condamné M. [S] à payer à [8] une somme de 30 744,82 euros au titre des allocations indûment perçues pour la période du 12 février 2010, 12 août 2010, 17 juin 2015, 17 décembre 2015, du 1er décembre 2016 au 16 décembre 2016 et du 9 janvier 2017 au 17 janvier 2017 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de notification de la contrainte, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [S] aux entiers dépens, - et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois, Selon déclaration d'appel du 2 février 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Par courrier du 20 janvier 2023 le conseil de M. [S] a indiqué ne plus intervenir pour M. [S]. La convocation à l'audience du 18 octobre 2022 adressée à M. [S], par lettre recommandée en date du 18 juin 2022, étant revenue au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé', [8] a été invitée à l'audience du 31 janvier 2023, à le faire citer à l'audience du 30 mai 2023, conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile. [8] n'a pas justifié avoir fait délivrer une citation à M. [S]. SUR CE, LA COUR : L'affaire n'étant pas en état, elle doit être radiée. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, insusceptible de recours, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 21/00347 ; Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire pourra être rétablie dans le délai de péremption de l'instance, - sur simple demande de l'intimé, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé ; Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 386 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civilearticle 670-1 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98ee049d5c05db173171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel