Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98ee049d5c05db17316d
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 1 678 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Anne CARROGER SCP STOVEN PINCZON DU SEL EXPÉDITION à : [N] [I] URSSAF [Localité 5] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de TOURS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°322/2023 N° RG 19/02748 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GACO Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 12 Juillet 2019 ENTRE APPELANT : Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [I] a fait opposition à plusieurs contraintes émises par l'URSSAF sécurité sociale des indépendants, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours : - recours n° 18-196 : contrainte du 11 avril 2018, signifiée le 18 avril 2018, afférente aux cotisations du troisième trimestre 2017, pour un montant total de 5 314 euros dont 272 euros de majorations de retard, - recours n° 18-197 : contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 18 avril 2018, afférente aux cotisations des premier et deuxième trimestres 2018 pour un montant total de 10 730 euros, dont 549 euros de majorations de retard, - recours n° 18-507 : contrainte du 9 octobre 2018 signifiée le 17 octobre 2018, afférente aux cotisations du quatrième trimestre 2017 et au premier trimestre 2018, pour un montant total de 16 780 euros, dont 862 euros de majorations de retard. Au fondement de l'article L. 233-19 du Code de la mutualité, il a par ailleurs contesté le droit du RSI d'exiger le paiement des cotisations. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dossiers ont été transférés au Pôle social du tribunal de grande instance de Tours. Par jugement du 12 juillet 2019, ledit tribunal a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré l'opposition de M. [I] aux contraintes émises les 11 avril 2018, 10 avril 2018 et 9 octobre 2018 recevable et partiellement fondée et validé ces contraintes dans la limite des sommes suivantes : - contrainte du 11 avril 2018 pour un montant de 5 311 euros dont 272 euros de majorations de retard, - contrainte du 10 avril 2018 pour un montant de 9 271 euros, dont 543 euros de majorations de retard, - contrainte du 9 octobre 2018 pour un montant de 14 037 euros, dont 856 euros de majorations de retard, - condamné M. [I] au paiement de ces sommes ainsi qu'aux dépens et aux frais de procédure prévus par les articles R. 133-3 et 133-6 du Code de la sécurité sociale, - dit que le montant des majorations de retard est fixé sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de la décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la décision. Par déclaration du 16 septembre 2019, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 29 novembre 2022, la Cour a : - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé la cause et les parties à l'audience rapporteur de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 4 avril 2023 à 14 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis, - invité le cas échéant l'URSSAF [Localité 5] à adresser les éléments envoyés à la Cour en cours de délibéré à M. [I]. À cette audience, le conseil de M. [I] a indiqué qu'il n'avait pas de nouvelles de celui-ci. L'URSSAF a précisé qu'elle n'avait pas pris de nouvelles écritures. Ainsi, selon ses dernières écritures parvenues au greffe de la Cour le 13 septembre 2022, M. [I] invite la Cour à : - infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré les oppositions de M. [I] recevables et partiellement fondées en retenant les montants suivants : o 5 311 euros dont 272 euros de majorations concernant la contrainte du 11 avril 2018, o 9 271 euros, dont 543 euros de majorations concernant la contrainte du 11 avril 2018, o 14 037 euros, dont 856 euros de majorations de retard, Statuant à nouveau, - enjoindre aux caisses AVA, CANAM et ORGANIC de justifier avoir accompli les démarches de leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du Code de la mutualité, - enjoindre au RSI devenu l'URSSAF de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la Mutualité, À défaut, - déclarer la caisse RSI devenue l'URSSAF irrecevable à agir, faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance, - dire que le RSI devenue l'URSSAF est soumis aux dispositions de la directive 2005/29 CE et par conséquent au Code de la consommation, - dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales, - dire que la caisse RSI devenue l'URSSAF ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre affilier le demandeur qui ne peut l'être contre sa volonté, En conséquence, - dire que le tribunal judiciaire Pôle social est incompétent pour connaître ratione materiae du contentieux relevant du droit de la consommation, que le tribunal devrait décliner sa compétence au profit du tribunal judiciaire compétent, - dire que le RSI devenu l'URSSAF constitue un régime professionnel au sens du droit communautaire, - dire que la directive 79/7 CEE du 19 décembre 1978 est applicable au litige, - dire que les directives 92/49 est 92/96 sont applicables au litige, - dire que la directive 2009/138 CEE du 25 novembre 2009 est applicable au litige, - dire que le RSI devenu l'URSSAF ne bénéficie d'aucun monopole, - dire que le RSI a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l'article L. 122-11 du Code de la consommation et de la directive 2005/29/CE, - dire que le caractère obligatoire de l'affiliation au RSI ne permet pas d'atteindre l'objectif de l'équilibre financier d'une branche de sécurité sociale, - dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement, - dire que la caisse RSI devenue l'URSSAF n'a aucune existence légale, - dire que le RSI devenue l'URSSAF a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de manière abusive, - dire que le RSI devenu l'URSSAF n'a pas signé la convention d'objectivité de gestion, - dire que le RSI devenue l'URSSAF par son représentant légal, le directeur n'a pas de délégation de signature et de pouvoir, - dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l'affiliation obligatoire des assujettis dans un régime qui, en l'occurrence ne concernent pas tous les actifs, - dire que la partialité du tribunal est remise en cause, - condamner le RSI devenu l'URSSAF à l'intégralité des dépens, - condamner le RSI devenu l'URSSAF à 1 500 euros de dommages et intérêts, - condamner le RSI devenu l'URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon écritures régularisées intitulées 'note en délibéré' en vue de l'audience du 13 septembre 2022, l'URSSAF [Localité 5] prie la Cour de : - de recevoir comme bien fondée la présente note en délibéré, - de faire droit aux présentes conclusions et donc : - déclarer l'appel interjeté par M. [I] infondé en droit et en conséquence l'en débouter, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance Pôle social de Tours le 12 juillet 2019 en ce qu'il a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré l'opposition de M. [N] [I] aux contraintes émises les 11 avril 2018, 10 avril 2018 et 9 octobre 2018 recevable et partiellement fondée, et validé ces contraintes dans la limite des sommes suivantes : o contrainte du 11 avril 2018 pour un montant de 5 311 euros dont 272 euros de majorations de retard, étant précisé qu'à ce jour, son montant est ramené à 4 802 euros dont 272 euros de majorations de retard, o contrainte du 10 avril 2018 pour un montant de 9 271 euros, dont 543 euros de majorations de retard, étant précisé qu'à ce jour son montant est ramené à 8 421 euros, dont 543 euros de majorations de retard, o contrainte du 9 octobre 2018 pour un montant de 14 037 euros dont 856 euros de majorations de retard, étant précisé qu'à ce jour son montant est ramené à 10 772 euros, dont 506 euros de majorations de retard, - condamné M. [N] [I] au paiement de ces sommes, ainsi qu'aux dépens et aux frais de procédure prévus par les articles R. 133-3 et 133-6 du Code de la sécurité sociale, - dit que le montant des majorations de retard est fixé sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, - y ajoutant, condamner M. [I] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [I] [N] de ses demandes tendant à la condamnation du RSI devenu l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - Les demandes de 'dire et juger' La Cour rappelle que par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La Cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. - La demande d'enjoindre aux pièces AVA, CANAM et ORGANIC de justifier avoir accompli les démarches de leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du Code de la mutualité En vertu de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction. Force est de constater que M. [I] forme cette prétention à l'égard d' organismes qui n'ont pas été appelées en la cause, voire ont perdu la personnalité morale. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. - La qualité à agir de l'URSSAF M. [I] prétend en substance que l'URSSAF ne justifie pas de sa qualité à agir, ce qui constitue une nullité de fond qui doit être relevée d'office par le juge et qui entache d'illégalité les contraintes émises. Toutefois, l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France. Conformément à l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (article 137 du traité CE), les États membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale . Cela vaut en particulier pour toute l'étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale . Les États sont libres notamment de fixer dans leur législation nationale pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens. Les directives n° 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et n° 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 excluent expressément, dans leur article 2-2, les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale . En effet, les dispositions de ces directives de 1992, concernant l'assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 25 avril 2013, n° 12-13.234). Statuant sur question préjudicielle, la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 26 mars 1996 (affaire n° 283/94) a également considéré que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que 'des régimes de sécurité sociale, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49". Il convient de relever que la Cour de justice a, dans les paragraphes n° 12 à 14, exclu toute remise en cause de l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale nationaux, dans des termes dépourvus d'ambiguïté. Il résulte de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne. En outre, selon l'article 15 de la loi n° 2017-18 36 du 30 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relève de la compétence de l'URSSAF suite à la disparition du RSI. Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, celui-ci avait lui-même été créé par ordonnance du 8 décembre 2005, codifiée sous les articles L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale de sorte que son existence juridique résultait de cette ordonnance ayant valeur de loi. Or, l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale a instauré des unions de recouvrement et précisé en son second alinéa que celles-ci sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 de ce même code. Selon cet article, les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 4] et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Il en résulte que les URSSAF sont soumises au seul Code de la sécurité sociale et non au Code de la mutualité. D'ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les URSSAF, encadrées juridiquement et uniquement par le Code de la sécurité sociale, tiennent de l'article L. 213-1 de nature législative, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. (Soc. 1er mars 2001, pourvoi n° 99-15.026). De ces éléments, il résulte que l'URSSAF tient sa qualité à agir de la loi. Cette qualité à agir étant parfaitement établie, c'est donc de manière tout à fait inopérante que, pour demander la communication de documents destinés à justifier de la qualité à agir de l'URSSAF, M. [I] invoque un droit à la preuve, parfaitement respecté en l'espèce. Dès lors, il n'y a pas lieu non plus d'enjoindre au RSI devenu l'URSSAF de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la Mutualité. De cette qualité à agir justifiée, il résulte qu'aucune illégalité ne saurait entacher les contraintes litigieuses dûment motivées et émises ensuite d'une procédure instrumentée par des représentants munis des pouvoirs requis et dont l'URSSAF justifie la régularité, la cour notant au demeurant que pas plus en appel qu'en première instance, le montant lui-même des redressements n'est contesté. Aucune faute ne pouvant non plus être retenue à l'encontre de l'URSSAF [Localité 5], la demande de dommages et intérêts de M. [I] ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. Par ailleurs, cet appel injustifié, si ce n'est abusif, a entraîné pour l'URSSAF des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [I], en tant que partie perdante tenue aux dépens, sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande d'enjoindre aux caisses AVA, CANAM et ORGANIC de justifier avoir accompli les démarches de leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du Code de la mutualité ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours devenu tribunal judiciaire ; Et, y ajoutant, Déboute M. [I] de toutes ses demandes ; Condamne M. [I] à payer à l'URSSAF [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 111-1 du Code de la sécurité socialearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 122-11 du Code de la consommation et de la darticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelarticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 213-1 du Code de la sécurité sociale a instarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la mutualitéarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 233-19 du Code de la mutualitéarticle L. 411-1 du Code de la mutualitéarticle 538 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98ee049d5c05db17316d
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- Texte intégral
- Résumé officiel