Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c7049d5c05db1730d0
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 201 S.A.S. [7] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03758 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQZZ DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 17 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : M. [X] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC CATHERINE dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Demande d'inscription au compte spécial d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le salarié aurait travaillé pour la société [7] en qualité de chauffeur SPL selon la CARSAT du 17 avril 2014 au 11 juin 2021. Le rapport d'enquête du 27 juin 2019 qui porte sur l'épaule gauche fait état d'une exposition potentielle chez [2] du 3 mai 99 au 30 juillet 2000, chez [6] du 14 mai 2007 au 12 avril 2013 et chez [7] du 17 avril 2014 au 6 juin 2014. Le rapport d'enquête portant sur l'épaule droite ne porte, sauf erreur, que sur l'activité chez [7]. Monsieur [K] a travaillé pour la société [7] en qualité de chauffeur SPL du 17 avril 2014 au 11 juin 2021. Il a établi en date du 24 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 57 à savoir une tendinopathie fissuraire infra épineux droite Par courrier du 7 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par courrier du 7 avril 2022, la société [7] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM en vue d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] et à titre subsidiaire, son inscription au compte spécial. La Commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [7], s'est déclarée incompétente en ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial et l'a transmise à la CARSAT Rhône-Alpes qui par courrier du 17 mai 2022, a rejeté le recours. Par acte délivré à la CARSAT RHONE ALPES le 18 juillet 2022 pour l'audience du 17 mars 2023 , la société [7] sollicite l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladié prcifessionnelle déclarée par Monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Elle fait en substance valoir que : Monsieur [K] a dans sa déclaration de maladie professionnelle déclaré avoir été exposé chez six précédents employeurs en qualité dans le premier d'oxycoupeur soudeur et chez les seconds de chauffeur routier ou livreur ». Pièce 2 : déclaration de maladie professionnelle Surtout, l'agent enquêteur joignait à son rapport l'enquête réalisée le 26 juin 2019 lors d'une précédente déclaration de maladie professionnelle concernant l'épaule gauche, laquelle démontre que Monsieur [K] a été exposé au risque dans ses emplois antérieurs. Pièce 7 : rapport d'enquête administrative En effet, il n'échappera pas à votre Cour que Monsieur [K] a sollicité, en 2019, la reconnaissance du caractère professionnel d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » constatée médicalement le 7 juin 2014 et qui a été considérée comme contractée au service de ses précédents employeurs. Ainsi, il résulte des éléments du dossier, et plus particulièrement du rapport d'enquête, que Monsieur [K] a été exposé au sein de ses emplois antérieurs. Monsieur [K] ayant été exposé successivement au sein de plusieurs entreprises, il n'est donc pas possible de déterminer l'employeur au service duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie. Pour rejeter le recours de l'employeur, la CARSAT indique, cependant, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale et relève qu'à la date de première constatation médicale, Monsieur [K] était salarié de la société [7]. Or, si la maladie est effectivement considérée comme contractée au service du dernier employeur, il n'en demeure pas moins que ce dernier conserve la possibilité de rapporter la preuve que son salarié a été exposé dans ses emplois antérieurs sans qu'il soit possible de déterminer l'employeur au service duquel la maladie a été contractée, ce qui semble avoir échappé à la CARSAT dans ce dossier. Il n'échappera pas à votre Juridiction que la société [7] rapporte cette preuve, l'agent enquêteur de la CPAM en charge de l'instruction du dossier ayant conclu au respect de la liste limitative des travaux après avoir relevé que Monsieur [K] avait également été exposé au sein de ses emplois antérieurs, Dès lors, la CARSAT ne pouvait rejeter le recours de la société [7] à ce seul motif, ce d'autant moins que la preuve d'une exposition successive au sein de plusieurs entreprises était rapportée. C'est donc à tort que les conséquences financières de ladite pathologie ont été intégralement imputées au compte employeur de la société [7]. Au constat de la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la pathologie doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il est ainsi demandé à la Cour de déclarer que les conséquences financières de la pathologie déclarée par Monsieur [K] doivent être retirées du compte employeur de la société [7] et imputées au Compte spécial. Al'audience du 17 mars 2023, la société [7] a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 1er mars 2023 la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour par sa représentante de : constater que la société [7] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [K] au risque de sa maladie professionnelle du 25 février 2021 ; constater que la société [7] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [K] au risque de sa maladie professionnelle du 25 février 2021 au sein d'autres entreprises ; dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : Confirmer la décision de la CARSAT Rhône-Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [7] des conséquences financières de la maladie professionnelle du 25 février 2021 Monsieur [K] ; rejeter le recours de la société [7]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : La Cour constatera que l'enquêteur n'a pas coché la case « plusieurs employeurs sur la période d'exposition au risque » (page n °1, Pièce adverse n °7). Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l'enquête administrative relative à la maladie professionnelle rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ne conclut pas que Monsieur [K] a été exposé au sein de ses emplois antérieurs mais uniquement chez la société [7]. Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] sur le compte employeur de la société [7]. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de Monsieur [K] présentée par la société [7] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Qu'il lui appartient donc, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, d'alléguer en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il lui appartient d'identifier, et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués. Attendu que la demanderesse a soutenu que le salarié aurait été exposé chez ses employeurs antérieurs qu'il a mentionnés dans la rubrique de sa déclaration de maladie professionnelle « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie » et qu'il n'est donc pas possible de déterminer l'employeur au service duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie. Que ces faits sont concluants, étant relevé que la demanderesse n'allègue à aucun moment que le salarié ait été exposé alors qu'il travaillait à son service. Attendu que le salarié a indiqué dans son questionnaire adressé à la caisse dans le cadre de l'instruction de sa pathologie de l'épaule droite qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien entre 1 heure et 2 heures plus de trois jours par semaine et qu'il a indiqué que les situations de travail nécessitant cette position étaient l'empilage de palettes et de colis vides, le sanglage des chargements et le débâchage du camion. Qu'il ne résulte de ce questionnaire aucune information sur les conditions de travail du salarié chez les employeurs figurant dans la rubrique de sa déclaration de maladie professionnelle intitulée « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie ». Attendu que le salarié a fourni un certain nombre de précisions sur ses activités antérieures à l'enquêteur de la caisse lors de l'instruction de la pathologie gauche, qui figurent dans le rapport d'enquête correspondant et ont été reprises pour mémoire dans le rapport d'enquête concernant l'épaule droite, mais qu'il ne fait état dans les déclarations qu'il avait alors faite à l'enquêteur que de la sollicitation de son épaule gauche ce dont il résulte que les déclarations recueillies lors de la précédente enquête sont dépourvues de valeur probante suffisante pour établir la réalité d'une exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs en ce qui concerne son épaule droite. Que le rapport d'enquête de la caisse concernant l'épaule droite ne retient d'ailleurs au titre de la période d'exposition du salarié au risque que la période d'emploi du salarié au service de la société [7] soit du 17 avril 2014 au 12 février 2021, à l'exception d'un certain nombre de périodes d'absence qu'il énumère. Attendu que non seulement les déclarations du salarié ne permettent pas de déterminer de manière concrète l'existence d'une exposition au risque du salarié chez ses précédents employeurs s'agissant de son épaule droite mais que ses affirmations insuffisamment étayées à cet égard, telles qu'elles figurent dans la déclaration de la maladie professionnelle affectant l'épaule droite, ne sont corroborées par aucun élément objectif des débats. Que la société [7] n'établissant pas que Monsieur [K] ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de ce salarié au compte spécial et de dire bien-fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire, notifiée à la société demanderesse par courrier de la CARSAT du 17 mai 2022, de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée en date du 24 juin 2021 par ce salarié. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [7] de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [X] [K] au compte spécial ainsi que de sa demande corrélative de rectification des taux de cotisation impactés par ces coûts et dit bien-fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire, notifiée à la société demanderesse par courrier de la CARSAT du 17 mai 2022, maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par ce salarié en date du 24 juin 2021. Condamne la société [7] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c7049d5c05db1730d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel