Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c6049d5c05db1730c8
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 197 S.A.S. [5] C/ Organisme [10] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03411 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDZ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR Organisme [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [Y], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [R] [N] et de Monsieur [F] [O], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [I] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [T], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 août 2020 dans les circonstances suivantes : « le salarié effectuait ses prestations de rentrée sortie de poubelles dans local VO. Agression physique avec arme (barre de fer) ». Madame [E], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 août 2020 dans les circonstances suivantes : « la salariée effectuait ses prestations. Elle a tenté de s'interposer entre un de ses collègues et un homme qui le frappait avec une barre de fer. L'homme a poussé volontairement la salariée pour qu'elle tombe à terre». Ces accidents ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7], puis leurs incidences financières ont été imputées au compte employeur 2020 de la société [5] et prises en compte dans la détermination de ses taux de cotisation. Par courrier du 25 février 2022, la société [5] a saisi la [8] ([10]) afin de solliciter le retrait de son compte employeur des accidents du travail de Monsieur [T] et de Madame [E] du 17 août 2020 au motif qu'un tiers serait responsable de ces sinistres. Par courrier du 22 juin 2022, la [10] a indiqué à la société [5] que, conformément à l'article D 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle lui aura communiqué une décision de justice définitive concernant les sinistres de Monsieur [T] et de Madame [E] la caisse procéderait à la rectification du ou des taux impactés par cette décision. Par courrier du 22 juin 2022, la société [5] a saisi à nouveau la [10] afin de contester l'inscription sur son compte employeurs des accidents du travail de Monsieur [T] et de Madame [E] en produisant un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Créteil le 21 août 2020 déclarant Monsieur [J] responsable des sinistres des deux salariés . Par acte délivré à la [10] pour l'audience du 17 mars 2023, la société [5] demande à la Cour de : DECLARER la société [6] recevable et bien fondée en son recours ; INFIRMER la décision de rejet implicite de la [10] ; En conséquence, CONSTATER que les conditions fixées à l'article D.242-6-7 de Code de la sécurité sociale sont bien remplies, dès lors que la responsabilité de tiers a été reconnue et sanctionnée devant le Procureur de la République près le Ti de [Localité 11] ; CONSTATER que la société [6] est bien fondée à solliciter le retrait des imputations afférentes aux accidents du 17 août 2020 déclarés par Madame [E] et Monsieur [T], ainsi qu'à un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP adressés à la société [6] et influencés par ce retrait. ENJOINDRE la [9] de procéder au retrait de ces imputations ainsi qu'à un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP adressés à la société et influencés par ce retrait. A l'audience du 17 mars 2023, la société [6] demande par avocat à la Cour de constater l'acquiescement de la [10] à ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 mars 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la Cour de : constater que la [10] a mis à jour sur le compte employeur de la société [5] les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondant aux sinistres de Monsieur [T] et de Madame [E] constater que la [10] en a informé la société [5] par courrier du 10 mars 2023, constater que le recours de la société [5] est sans objet, dire que les dépens resteront à la charge de la société [5] Après avoir rappelé les faits à l'origine de ce litige, elle fait valoir que : Par courrier du 30 novembre 2022, la [10] a rejeté le recours de la société au motif que celle-ci ne lui transmettait pas le certificat de non appel relatif au jugement prononcé par le Tribunal Correctionnel de Créteil réclamé le 30/06/2022, puis à nouveau le 20/0722 (pièce n°3). Ce n'est que le 23 décembre 2022 que la société [5] a communiqué par mail à la [10] un certificat de non appel relatif au jugement du 21 août 2020 du Tribunal Correctionnel de Créteil (pièce n°4). Par courrier du 10 mars 2023, la [10] a informé la société [5] de la mise à jour sur son compte employeur des coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondant aux sinistres de Monsieur [T] et de Madame [E], et du recalcul de ses taux de cotisation AT/1\4P impactés par ces sinistres (pièce n°5). Dés lors que la [10] a acquiescé à la demande de la société [5] par courrier du 10 mars 2023, le recours devant la Cour d'appel d'Amiens est sans objet. Par ailleurs, la société [5] n'ayant transmis de certificat de non appel à la [10] que plusieurs mois après avoir effectué ses recours gracieux et contentieux, la Cour dira que les dépens resteront à la charge de la société [5]. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Attendu que la [10] a retiré les coûts moyens litigieux du compte employeur de la demanderesse ce qui s'analyse en un acquiescement à la demande. Qu'elle reconnaît d'ailleurs expressément cet acquiescement en page 3 de ses conclusions soutenues à l'audience. Attendu que la [10] n'a été en possession de l'intégralité des éléments lui permettant d'acquiescer qu'à la suite du courrier du 23 décembre 2022 de la demanderesse lui transmettant le certificat de non-appel du jugement correctionnel du 21 août 2020. Qu'il s'ensuit que la demanderesse a engagé la procédure sans être en possession de tous les éléments justifiant de son bien-fondé et qu'il apparait dans ces conditions justifié de lui en faire supporter les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [10] aux demandes présentées par la société [5] et met les dépens de la présente procédure à la charge de cette dernière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c6049d5c05db1730c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel