Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c6049d5c05db1730be
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 193 S.A.S. [6] C/ Organisme [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03261 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZQ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège36 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me SARR, avocat au barreau de LYON, substituant Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR Organisme [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [P], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [O] [S] et de Monsieur [W] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [J] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] en date du 4 juin 2022 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [6] demande à la Cour de : DECLARER le recours de la société recevable et bien-fondé ; Vu l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale CONSTATER qu'une étude comparative du compte 2018 de l'employeur émis avant et après modification, permet en effet de constater l'ajout de l'imputation suivante : AT du 29/06/2018 de Monsieur [L] [N] (116) ; MP du 09/01/2018 de Madame [C] [Y] (113); CONSTATER que les données statistiques relatives à ce compte employeur définitif ont régulièrement été reprises sur la feuille de calcul du taux de cotisations AT/MP 2020 ; DIRE qu'au visa des dispositions de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, le compte employeur 2018 est devenu définitif à la date du 31 décembre 2019. En conséquence, DIRE ET JUGER que les imputations complémentaires relatives à l'AT du 29/06/2018 de Monsieur [L] [N] (IT6 ) et à la MP du 09/01/2018 de Madame [C] [Y] (113) ont indument ajoutée par la [5], compte tenu du caractère définitif du compte employeur 2018 à la date du 31 décembre 2019 ; ENJOINDRE à la [5] d'exclure les imputations relatives à l'accident du travail du 29/06/2018 de Monsieur [L] [N] (IT6) et à la MP du 09/01/2018 de Madame [C] [Y] (11-3) du calcul du taux de cotisations AT/MP 2021 et 2022, et de revoir également en conséquence les taux de cotisations AT/MP impactées de la concluante ; CONDAMNER la [5] aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES Par courrier de son avocat du 22 juillet 2022 enregistré par le greffe à la date du 2 août 2022, la société demanderesse indique se désister de l'instance ce qu'elle confirme par son avocat à l'audience du 17 mars 2023. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. Que par courrier de son avocat du 22 juillet 2022 enregistré par le greffe le 2 août 2022, la société [6] a indiqué se désister de la présente instance. Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5] ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Qu'il convient en conséquence de le constater. Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance de la société [6] de la présente instance par courrier du 22 juillet 2022 et l'extinction de cette dernière; Condamne la société [6] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 397 du Code de procédure civile le désistarticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c6049d5c05db1730be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel