Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c6049d5c05db1730bc
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 677 [F] C/ CPAM DU [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03119 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPRA - N° registre 1ère instance : 18/00439 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 18 octobre 2019 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [H] [B] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Manuel DE ABREU de l'AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIME CPAM DU [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 octobre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes, statuant dans le litige opposant M. [E] [H] [B] [F] à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la CPAM ou la caisse), a : - déclaré irrecevable le recours de [E] [H] [B] [F] ; - débouté [E] [H] [B] [F] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné [E] [H] [B] [F] aux dépens. Vu l'appel de ce jugement relevé le 18 novembre 2019 par M. [E] [H] [B] [F], Vu la radiation de l'instance ordonnée le 17 janvier 2022 et la réinscription de l'affaire au rôle , Vu les conclusions transmises le 2 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [E] [H] [B] [F] prie la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Valenciennes, Statuant à nouveau sur les points infirmés, - le recevoir en ses demandes, les dires recevables et bien fondées, - condamner la CPAM du [Localité 5] à lui verser les indemnités journalières liées à une rechute de son accident du travail pour la période du 14 juin au 23 juillet 2013 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner la CPAM du [Localité 5] au versement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par le rapport du docteur [G] en date du 8 novembre 2013, ordonner expertise médicale afin qu'il soit statué sur l'aggravation de son état à compter du 14 juin 2013 directement liée à l'accident du travail du 18 août 2010 ; - la condamner au versement de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - la condamner aux dépens. Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du [Localité 5] prie la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes. *** SUR CE, LA COUR, [E] [H] [B] [F], salarié intérimaire auprès de la société [7], mis à disposition de la société [4] qui l'a fait intervenir sur un site de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 18 août 2010. A la suite de l'explosion d'une cuve, M [E] [H] [B] [F] a en effet été intoxiqué par de la fumée et des émanations de vapeur. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et M. [F] a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 13 juin 2013, date à laquelle il a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables . Le 23 juillet 2013, M. [F] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant. La caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle, M. [F] a sollicité une expertise médicale, confiée au docteur [G]. Cet expertise a conclu que « à la date du 23 juillet 2013, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 13 juin 2013 ». Consécutivement à cette expertise, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, par courrier du 26 novembre 2013, une décision de prise en charge de la rechute déclarée au 23 juillet 2013. Le 20 juin 2014, , la CPAM a notifié à M. [F] la date de consolidation de son état de santé au 24 juin 2014 suite à la rechute déclarée avec retour à l'état antérieur et attribution d'un taux d'IPP de 35% Saisi en contestation de ce taux d'IPP par M. [F] , le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille a fixé son taux d'incapacité à 36% par jugement du 24 mars 2015. Par courrier daté du 14 octobre 2016 et reçu par la CPAM le 28 octobre 2016, M. [F] a sollicité le conciliateur de la CPAM du [Localité 5] en indiquant que sa rechute était avérée dès le 14 juin 2013, soit le lendemain de sa consolidation, et que la mention « rechute » figurant sur le certificat médical du 23 juillet 2013 ne résultait que d'une erreur matérielle de son médecin traitant qui aurait dû mentionner la rechute dès le certificat « de prolongation » du 14 juin 2013. Ilestime que les indemnités journalières lui étaient dues dès cette date et non à compter du 23 juillet 2013. Par courrier du 15 décembre 2016, le conciliateur de la caisse lui a indiqué que les indemnités journalières ne pouvaient lui être servies pour la période du 14 juin 2013 au 22 juillet 2013, celle-ci étant postérieure à la consolidation et antérieure à la rechute, en rappelant que ces dates avaient été fixées après expertise. Le 11 avril 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes pour obtenir le versement des indemnités journalières correspondant à cette période. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment. M. [F] demande l'infirmation du jugement ayant déclaré son recours irrecevable faute d'avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la CPAM de sa contestation. Il expose qu'il a certes saisi le tribunal une première fois sans saisine préalable de la commission de recours amiable mais fait valoir qu'après la radiation de son recours pour ce motif, il a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans le délai de deux mois, sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal. Il indique par ailleurs que le courrier du conciliateur de la caisse du 15 décembre 2016 ne constitue pas une décision notifiée par la CPAM et qu'il ne mentionne aucune indication des voies et délais de recours éventuels. Il précise que la CPAM n'a jamais accusé réception de son recours devant la commission de recours amiable, de sorte que les voies et délais de recours applicables à la décision implicite de rejet ne lui ont pas été indiqués. Il soutient que son recours est recevable. S'agissant du versement des indemnités journalières en lien avec une rechute qu'il sollicite pour la période du 14 juin au 23 juillet 2013, il indique qu'entre le 13 juin et le 23 juillet 2013, son état de santé faisant suite à l'accident du travail s'est aggravé justifiant la prise en charge de la rechute, avec nécessité de soins et interruption de travail selon le rapport du docteur [G], qu'il était en arrêt maladie durant cette période, sans pouvoir bénéficier des indemnités journalières, alors que son état s'était aggravé. A titre subsidiaire, M. [F] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicaleavant dire droit. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au rejet de l'ensemble des demandes de M. [F]. Elle expose que seule une rechute au 23 juillet 2013 a été instruite et qu'elle n'a reçu aucun certificat médical de rechute daté du 14 juin 2013. Elle fait valoir que la question de la date de la rechute n'a jamais été abordée au cours de la contestation du refus de prise en charge de la rechute et qu'il s'agit de la date retenue dans le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 24 mars 2015. Elle précise que M. [F] n'a pas contesté la décision du 13 juin 2013 qui l'a déclaré consolidé à cette date. *** Sur la recevabilité du recours : La saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable. Si les premiers juges ont, pour déclarer le recours de M. [F] irrecevable, retenu qu'il ne justifiait pas avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM, la cour observe toutefois qu'en cause d'appel M. [F] produit un courrier de saisine de la commission du 25 octobre 2017 ainsi que le récépissé de dépôt d'un courrier recommandé adressé à « Mme la secrétaire, commission de recours amiable » dont les dates sont concordantes, de sorte que M. [F] démontre avoir saisi ladite commission. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM, il y a lieu de considérer que les voies et délais de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission n'ont pas couru à l'encontre de M. [F]. Il convient donc , par infirmation du jugement déféré , de déclarer M. [F] recevable en son recours. * Sur la demande en paiement d'indemnités journalières au titre de la période du 14 juin au 23 juillet 2013 : Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Selon les articles L. 443-2 et R. 443-1 et suivants du même code, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, la caisse primaire d'assurance maladie statuant sur la prise en charge de cette rechute. [F] conteste le refus de versement des indemnités journalières sur la période litigieuses en faisant valoir que le certificat de prolongation rédigé par son médecin traitant le 14 juin 2013 était en réalité un certificat de rechute et produit à cet effet un certificat manuscrit dudit médecin. Ce certificat ne permet toutefois pas à lui seul de contredire les conclusions de l'expertise ayant fixé la rechute au 23 juillet 2013, l'expert désigné à cet effet ayant eu communication du dossier médical de M. [F] en ce compris le certificat du 14 juin 2016. La cour relève à cet égard que l'expression « aggravation survenue depuis la consolidation du 14 juin 2013 » signifie simplement que l'aggravation est postérieure au 14 juin et non pas qu'elle soit immédiatement consécutive à la consolidation. L'expert a donc pu, en connaissance des éléments médicaux de la cause, et sans être utilement contesté fixer à la date du 23 juillet 2013 la rechute de M. [F]. Par voie de conséquence et en l'absence de certificat médical de rechute au 14 juin 2013, le refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 14 juin au 23 juillet 2013 est justifié [F] sera dès lors débouté de sa demande de condamnation de la CPAM du [Localité 5] à lui verser des indemnités journalières sur la période litigieuse, sans nécessité d'une nouvelle expertise. * Sur la demande de dommages-intérêts: M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de toute faute démontrée qui serait imputable à l'organisme. *Sur les dépens et la demande au itre de l'article 37 de de la loi du 10 juillet 1991: M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le recours de M. [E] [H] [B] [F] irrecevable et statué au fond STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DIT le recours de M. [E] [H] [B] [F] recevable ; DÉBOUTE M. [E] [H] [B] [F] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser sous astreinte les indemnités journalières liées à une rechute de son accident du travail pour la période du 14 juin 2013 au 23 juillet 2013 ; DÉBOUTE M. [E] [H] [B] [F] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [E] [H] [B] [F] de sa demande d'expertise ; CONDAMNE M. [E] [H] [B] [F] aux dépens ; DÉBOUTE M. [E] [H] [B] [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c6049d5c05db1730bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel