Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4e73dc6b4e05dbb0b97b
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 294 742 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/05671 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM6D AFFAIRE : S.A.R.L. SERDECO C/ S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/09853 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marie-Hélène LEONE CROZAT Me Sophie POULAIN Me Xavier FRERING Me Christophe DEBRAY Me Véronique BUQUET-ROUSSEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SERDECO [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468 APPELANTE **************** S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 15] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 AREAS DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es qualité d'assureur de l'entreprise ROGER JEANNIN [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Anne GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028 SMABTP en qualité d'assureur de la société ROGER JEANNIN et d'assureur de la société CCMM [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Carole FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 S.A.S. ENTREPRISE ROGER JEANNIN [Adresse 6] [Localité 13] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Anne GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCEDURE La SCI ALEXANDRE, a entrepris des travaux de rénovation dans ses locaux situés au [Adresse 12]) et a conclu, à ce titre, un contrat de maitrise d''uvre avec la société GLOBAL ARCHITECTURE, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). Pour la réalisation de ces travaux, sont intervenus la société ROGER JEANNIN pour les lots charpente et couverture, assurée auprès de la SMABTP, la société CCMM COUVERTURE, sous-traitante, assurée auprès de AREAS DOMMAGES et la société POMBALBAT, chargée du lot cloison, doublage, faux-plafonds assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES. Par contrat du 1er janvier 2008, la SCI ALEXANDRE a conclu un bail commercial avec la SARL SERDECO. Le 12 janvier 2009, la SCI ALEXANDRE a réceptionné les travaux, avec réserves. Peu après des désordres consistant en des infiltrations sont apparus, pour lesquels la société ROGER JEANNIN a effectué des reprises. En 2015, la société IFTC a fait de nouvelles réparations. Par actes d'huissier du 18 novembre 2016, la SCI ALEXANDRE et la société SERDECO ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société GLOBAL ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société ROGER JEANNIN et son assureur la SMABTP et la société POMBALBAT afin de solliciter une mesure d'expertise. Par ordonnance du 16 janvier 2017, le juge des référés de Nanterre a désigné monsieur [S] [G] en tant qu'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 30 décembre 2019. Par actes d'huissiers des 10, 12, 16 et 19 novembre 2020, les sociétés ALEXANDRE et SERDECO ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation, les sociétés GLOBAL ARCHITECTURE et son assureur la MAF, ROGER JEANNIN et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS et SMABTP, POMBALBAT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AREAS DOMMAGES, assureurs de la société CCMM. Saisi d'un incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 7 juillet 2022, a déclaré prescrite l'action de la société ALEXANDRE à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d'assureurs de la société POMBALBAT et en qualité d'assureurs de la société CCMM COUVERTURE, à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureurs de la société CCMM COUVERTURE, a déclaré prescrite l'action de la société SERDECO à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société ROGER JEANNIN, à l'encontre de la société ROGER JEANNIN et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à l'encontre de la société GLOBAL ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, à l'encontre de la CCMM COUVERTURE et de son assureur AREAS DOMMAGES, a rejeté les fins de non-recevoir des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, assureurs de la société POMBALBAT et de la société CCMM à l'encontre de la société SERDECO mais aussi rejeté la fin de non-recevoir de la société SMABTP, assureur de la CCMM COUVERTURE à l'encontre de la société SERDECO, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. * La SARL SERDECO a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration 9 septembre 2022. La SMABTP a également interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 décembre 2022. Les affaires ont été jointes à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2023. Une note en délibéré a été demandée sur la question de la prescription au regard du dernier état de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. * La société SERDECO demande, par conclusions déposées le 9 mai 2023, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré son action prescrite à l'encontre de la SMABTP et de la société XL Insurance Company SE assureurs de la société ROGER JEANNIN, de la société ROGER JEANNIN, de la société GLOBAL ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, de CCMM COUVERTURE et de son assureur AREAS DOMMAGES. Elle sollicite que son action soit déclarée recevable à l'encontre de la SMABTP et de la société XL Insurance Company SE assureurs de la société ROGER JEANNIN, de la société ROGER JEANNIN, de la société GLOBAL ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, de CCMM COUVERTURE et de son assureur AREAS DOMMAGES. Enfin, elle réclame que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de tous les dépens qui seront recouvrés par son avocat. Et elle demande, par conclusions déposées le 10 mai 2023, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP assureur de la CCMM à son encontre et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de tous les dépens recouvrés par son avocat. La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ROGER JEANNIN demande, par conclusions déposées le 1er décembre 2022, de confirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société SERDECO à son encontre. Elle demande en sa qualité d'assureur de la société CCMM, par conclusions déposées le 5 janvier 2023, d'infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée et sollicite de déclarer prescrite l'action de la société SERDECO à son encontre en cette qualité. En tout état de cause, elle réclame que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens recouvrés par son avocat. La société AREAS DOMMAGES assureur de la société CCMM COUVERTURE demande, par conclusions déposées le 8 novembre 2022, de confirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré l'action de la société SERDECO à son encontre prescrite et par conséquent irrecevable et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens recouvrés par son avocat. La société ROGER JEANNIN et son assureur la société XL Insurance Company SE, par conclusions déposées le 28 octobre 2022, sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. La société GLOBAL ARCHITECTURE et la MAF demandent, par conclusions déposées le 10 novembre 2022, de confirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société SERDECO à leur encontre et de la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de l'instance. MOTIFS Sur les prescriptions des actions de la société SERDECO En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2241 précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Pour que la prescription commence à courir il faut que l'action soit née, que le droit qui la sous-tend existe et que la victime connaisse, ou soit en mesure de connaître, les faits fondant la responsabilité qu'elle peut engager. Si le dommage est apparent, elle en a eu nécessairement connaissance lors de sa naissance. Sinon, elle n'est pas en mesure d'agir et peut ignorer légitimement les faits soutenant son action, le point de départ de la prescription peut ne pas coïncider avec la naissance du droit. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le dommage puisse être chiffré pour que le délai commence à courir donc qu'il soit connu dans toute son ampleur. En l'espèce, il est constant que la société SCI ALEXANDRE a donné à bail commercial ses locaux situés [Adresse 12] à la société SERDECO par contrat du 1er janvier 2008. La société SERDECO est un tiers aux contrats liant le maître de l'ouvrage, la société SCI ALEXANDRE, et les intervenants à la construction et leurs assureurs. Son action est fondée sur l'article 1240 du code civil, la prescription quinquennale est applicable. La société SERDECO reconnaît que les premières infiltrations se sont produites en 2009 et que la société ROGER JEANNIN a procédé à des réparations en 2010 suite au courrier qu'elle a reçu du maître d''uvre le 14 décembre 2009. Elle s'appuie sur le courrier de la société ROGER JEANNIN du 28 janvier 2010 affirmant que ses réparations sont pérennes et qu'elles « ont définitivement solutionné l'origine de la fuite » et a constaté qu'effectivement de 2010 à 2015, l'immeuble n'a pas subi d'infiltration. Elle affirme que ce sont les nouvelles infiltrations survenues début 2015 qui ont nécessité l'intervention, à sa demande, de la société IFTC entre le mois d'avril 2015 et le mois de juin 2016, ce qui marque le point de départ selon elle du délai de prescription de ses actions envers les tiers. Elle ajoute que son assignation en référé du 18 novembre 2016 a donc pu valablement interrompre la prescription quinquennale suspendue jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 30 décembre 2019, et interrompue par son assignation du 12 novembre 2020. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [G] : « La société SERDECO a subi des infiltrations en provenance de la toiture peu de temps après son entrée dans les lieux, les a signalés à l'entreprise JEANNIN qui a effectué des réparations ponctuelles en 2010. Par courrier du 28 Janvier 2010, l'entreprise JEANNIN informait « GLOBAL ARCHITECTURE » qu'une tierce entreprise était intervenue sur ces ouvrages par la pose de chape bitumée alu. Les travaux réalisés par la société JEANNIN (factures) n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations. En 2015, la société SERDECO assistée d'un maître d''uvre, Monsieur [T], a fait intervenir la société IFTC pour réaliser quelques réparations ponctuelles sur la toiture et établir un rapport sur l'état de la toiture en zinc. Monsieur [T] (maître d''uvre) établissait un rapport le 3 Décembre 2015 qui indiquait des malfaçons, non-façons et non-conformités générant des infiltrations en provenance de la toiture, mais aussi des sous-dimensionnements et non-conformités de la charpente suivant une note de calculs réalisée par le BET GROUPE RATHEAU à la demande de la société SERDECO. » L'expert précise « Concernant la date d'apparition des désordres. Les infiltrations sont apparues en 2009, la société JEANNIN en a été informée le 14/12/2009 par le maître d''uvre GLOBAL ARCHITECTURE (pièce n°22 de Me [L] [F]) et est intervenue en date du 18/01/2010. Au cours de son intervention, la société JEANNIN a constaté et signifié par courrier du 28/01/2010, au maître d''uvre GLOBAL ARCHITECTURE, qu'une tierce entreprise est intervenue sur ces ouvrages par la pose d'une chape bitumineuse alu au niveau des noues. La société JEANNIN est réintervenue au mois de mai 2010 et de juin 2010 (facture pièces n°16.1 et 16.2 de Me [L] [F]) de 2 627,48€ et 2 947,42€. On constate d'ailleurs que les travaux qui ont été facturés n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, et à la facture, notamment au niveau des noues qui n'ont pas été réalisées « encaissées ». Les travaux réparatoires réalisés par la société JEANNIN n'ont pas permis de stopper de façon pérenne les infiltrations qui ont nécessité plusieurs interventions réparatoires par mesure conservatoire de l'entreprise IFTC, mandatée par le maître d'ouvrage en 2015.Monsieur [T] indique également des malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles sur les travaux d'isolation. » Il ressort de ceci que, la société SERDECO occupant les lieux a eu, dès la mi-décembre 2009, connaissance des infiltrations, réparées inefficacement par la société ROGER JEANNIN, eu égard aux graves malfaçons et non-conformité des travaux originels et des réparations, relevées par l'expert. Ne démontrant pas que le préjudice a cessé du fait des réparations, c'est à partir de ce moment, au plus tard en décembre 2009, que la société SERDECO avait connaissance du dommage et qu'elle devait agir. Dès lors, la prescription a commencé à courir et la société SERDECO qui avait jusqu'au 14 décembre 2014 pour en gager ses actions, n'a pu valablement interrompre le délai quinquennal de prescription par son assignation en référé délivrée le 18 novembre 2016. Par conséquent, les actions de la société SERDECO à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société ROGER JEANNIN, de la société XL INSURANCE COMPANY SE, de la société GLOBAL ARCHITECTURE et son assureur la société MAF, de la société AREAS DOMMAGES assureur de la société CCMM sont irrecevable comme prescrites. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la prescription soulevée par la société SMABTP assureur de la société CCMM Le premier juge pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP assureur de la société CCMM a estimé que l'action de la société SERDECO à l'encontre de la société SMABTP es qualités, était de nature délictuelle et se prescrivait donc par 5 ans et que le fondement invoqué par la société SMABTP en qualité d'assureur de la société CCMM à l'encontre de la société SERDECO n'étant pas applicable au litige, il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. La SMABTP sollicite aujourd'hui qu'elle déclare l'action de la société SERDECO prescrite sur le fondement quinquennal et rappelle que cela ne constitue pas une demande nouvelle et, en tout état de cause, s'agissant d'une fin de non-recevoir, qu'elle peut être soulevée même en cause d'appel, tel que précisé par l'article 122 du code des assurances. La société SERDECO réplique de la même façon que ci-dessus. Il n'est plus contesté que le fondement délictuel et la prescription quinquennale s'appliquent, la solution retenue précédemment sera retenue pour l'action envers la SMABTP assureur de la société CCMM, soit l'acquisition de la prescription extinctive. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société SERDECO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de cette instance. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société SERDECO, à payer une indemnité de 1.000 euros à chacune des demanderesses au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la CCMM COUVERTURE à l'encontre de la société SERDECO, Et, statuant à nouveau, DECLARE prescrite l'action de la société SERDECO à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la CCMM COUVERTURE, CONDAMNE la société SERDECO aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société SMABTP, à la société AREAS DOMMAGES, aux sociétés ROGER JEANNIN et XL Insurance Company SE ensemble, aux sociétés GLOBAL ARCHITECTURE et MAF ensemble, une indemnité de 1.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4e73dc6b4e05dbb0b97b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel