Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b2ba1775905dba3bcdc
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRET N°
du 11 juillet 2023
R.G : N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQC
[T]
c/
COMMUNE DE [Localité 5]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JUILLET 2023
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
COMMUNE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité en Mairie
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON conseiller et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M [K] [T] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Estimant que cet immeuble présentait un péril pour la sécurité publique, le maire de [Localité 5] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'une expertise soit ordonnée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 octobre 2020, désignant M [V] [P], lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2020.
Le maire de la commune de [Localité 5] a pris un arrêté de péril imminent le 3 novembre 2020, prescrivant notamment à M [T] de procéder à la mise en place d'une grille rigide afin d'éviter toute intrusion dans la propriété et d'interdire aux voisins de se rendre dans leur garage tant que le bâtiment n'est pas démoli. L'expert préconisant la démolition du bâtiment pour mettre fin durablement au péril, le propriétaire de l'immeuble était invité à faire part au maire de la commune de ses intentions à propos de cette démolition.
Le 21 juillet 2022, la commune de [Localité 5] à fait assigner M [T] devant le présent du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'être autorisée à procéder, aux frais du propriétaire, à la démolition de sa maison.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- Autorisé la commune à faire procéder, aux frais de M [T], à la démolition de l'immeuble à usage d'habitation lui appartenant sis [Adresse 2],
- Condamné M [T] aux dépens, ainsi qu'à payer à la commune la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Il a retenu qu'au vu du rapport d'expertise, il existait un risque majeur et permanent d'effondrement de la maison et qu'aucune mesure ne permettait d'écarter le danger en dehors d'une démolition.
M [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2023.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2023, M [T] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance de référé, de débouter la commune de [Localité 5] de sa demande tendant à obtenir la destruction de l'immeuble et, en conséquence, condamner celle-ci à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que le rapport d'expertise date de 2020 et affirme avoir fait procéder, en 2021, aux travaux nécessaires et destinés à remédier à la situation de péril. Il en veut pour preuve que, depuis lors, aucun sinistre n'est intervenu. Il affirme qu'il n'existe donc plus, à ce jour, de péril imminent qui puisse justifier la démolition de l'immeuble.
Par conclusions transmises au greffe le 24 avril 2023, la commune de [Localité 5] sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, la condamnation de M [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le rejet de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens.
Elle estime que la facture produite par M [T] pour justifier des travaux effectués ne permet pas, à elle seule, de faire disparaître les constatations de l'expert, les travaux en cause étant insuffisants.
MOTIFS
L'article L511-3 du code précité prévoit : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ".
Il résulte de l'article L511-2 que lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande.
L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a constaté les faits suivants :
" la maison est actuellement laissée à l'abandon, les vitrages sont cassés et les ouvertures fracturées. Le jardin est en friche. (') La maison est constituée de deux parties :
- Une première partie, côté ouest, se compose de l'entrée de la maison. Cette partie admet une structure bois supportant la couverture avec des murs hétérogènes.
- Une deuxième partie, que nous nommerons " partie arrière ", qui est mitoyenne avec une maison voisine : cette partie est constitué de colombages, revêtus de plaques ciment.
En façade nord [de la première partie], nous constatons que cette partie admet une structure bois supportant la couverture avec remplissage d'un enduit. Les poteaux bois situés dans les angles sont supports de la charpente. Ceux-ci sont pourris : en écrasant légèrement le bois, celui-ci est friable
En façade Ouest, s'ouvre l'entrée de la maison, où nous constatons que le mur de façade est hétérogène, composé de remplissage brique avec enduit ciment. Certaines briques ont été montées à l'envers, et la porte d'entrée a été posée sans respecter les règles de l'art ('). L'enduit de façade est un enduit ciment mis de façon non continue sur celle-ci, laissant par endroit la brique aux intempéries. Nous constatons que les rives de toiture font apparaître des percements qui nous montrent que les intempéries pénètrent dans le bâtiment. Les menuiseries sont en bois et en PVC. Les carreaux sont cassés, laissant là aussi pénétrer l'eau dans le bâtiment.
La façade sud est constituée d'une brique pleine au rez-de-chaussée surmontée de blocs d'agglomérés au niveau de l'étage. Nous constatons une fissure au niveau de l'allège de la fenêtre de l'étage. Les fenêtres sont en bois, celle de l'étage n'a plus de vitrage. (') En reculant, nous constatons que des éléments du faitage sont manquants : il y a risque de chute de ces éléments sur la rue. "
S'agissant de la deuxième partie, l'expert a relevé que la structure en colombage qui la compose est complètement ouverte aux intempéries en pignon est, que la charpente est soutenue par un poteau en pignon est, qui ne possède aucun contreventement, que ce poteau est pourri en tête, comme les chevrons, qui ont cédé en partie et ne sont plus portés par la panne faitière. Il souligne que le risque d'effondrement est imminent et qu'il existe, parce que le débord de toit est au-dessus du garage de la propriété voisine, un risque imminent d'effondrement de la charpente sur les tiers.
Il a encore noté que le colombage de la maison est en train de céder sur le pignon et que le torchis de remplissage a cédé sous les intempéries, que la couverture est également dans un état très critique, une partie du faîtage s'étant écroulé et que les ouvertures sont ouvertes aux intempéries.
Le technicien conclut à un risque majeur et permanent tant que des mesures provisoires de nature à faire cesser le péril ne sont pas mises en 'uvre et préconise la démolition du bâtiment.
M [T] indique dans ses conclusions qu'il ne conteste pas la validité de l'arrêté de péril imminent de 2020. Il admet ainsi l'existence d'un tel péril à l'origine de la procédure, que les constatations de l'expert mettent par ailleurs en évidence.
Cependant, il fait valoir qu'il a fait réaliser des travaux et produit une facture du 4 août 2021. Celle-ci mentionne le nettoyage aux abords des travaux et l'enlèvement des gravats, qui ne sont pas de nature à remédier au péril décrit par l'expert, ainsi que l'" étaiement charpente toiture pignon pour mise en sécurité ", pour une somme de 1 760 euros hors taxes.
Cet étaiement ne peut que constituer une mesure provisoire qui, si tant est qu'elle soit de nature à conjurer l'imminence du péril, ne permet pas d'y mettre fin durablement.
M [T] ne démontrant pas que d'autres solutions, réparatoires, seraient de nature à permettre d'atteindre un tel objectif, la démolition de l'immeuble s'impose afin de mettre un terme au péril.
Il convient donc de faire droit à la demande du maire de [Localité 5] et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. L'ordonnance sera donc également confirmée de ces chefs.
M [T] succombant en son appel, doit supporter la charge des dépens de cette instance et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne M [K] [T] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M [K] [T] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [K] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 juillet 2023
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- Contrats
Référence
64ae4b2ba1775905dba3bcdc
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