Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b2ba1775905dba3bcda
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 11 juillet 2023 R.G : N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJL2 S.A.R.L. CUISINE DESIGN ET CREATION c/ [Z] [Y] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Formule exécutoire le : à : Me Antoine GINESTRA Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 JUILLET 2023 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Reims S.A.R.L. CUISINE DESIGN ET CREATION [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS Madame [B] [Y] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON conseiller et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] ont commandé l'installation d'une cuisine à leur domicile auprès de la société Cuisine Design et Création. Le 1er juin 2022, cette dernière a été informée du rejet du chèque tiré sur la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (le Crédit Agricole) que M et Mme [Z] lui ont remis en paiement d'une somme de 7 932.35 euros, en raison d'une opposition. Le 4 août 2022, cette dernière a fait assigner M et Mme [Z] et le Crédit Agricole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition, ainsi que le paiement du chèque et subsidiairement, pour le cas où le chèque ne pourrait être honoré en raison d'un défaut de provision, le paiement d'une provision d'un montant équivalent. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a : - Débouté la société Cuisine Design et Création de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions à titre principal et à titre subsidiaire, - Condamné la société Cuisine Design et Création à payer à M et Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée à payer à la CRCAMNE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - Constaté que sa décision est exécutoire par provision. Faisant application de l'article 835 du code de procédure civile, il a estimé qu'aucun élément de procédure ne lui permettait de se prononcer sur le bien-fondé ou non de l'opposition, la SARL Cuisine Design et Création se contentant de raisonner par supposition, qu'aucun élément ne venait justifier de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et a donc rejeté la demande principale de mainlevée de l'opposition. S'agissant de la demande subsidiaire formulée par la société Cuisine Design et Création, il a affirmé qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le fond, ladite demande supposant une décision sur la validité de l'opposition formulée a visa des dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier. Il a en outre retenu qu'il existait des contestations sérieuses devant être tranchées par le juge du fond s'agissant de la non-conformité de la chose livrée évoquée par les défendeurs. La SARL Cuisine Design et Création a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 février 2023. Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la SARL Cuisine Design et Création demande à la cour d'appel de : - Infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter les consorts [Z] et le Crédit Agricole de toutes leurs demandes, - Ordonner la mainlevée de l'opposition faite par les consorts [Z] sur le chèque Crédit Agricole n°3202857 d'un montant de 7 932.35 euros daté du 19 mai 2022, - Juger l'arrêt à intervenir commun et opposable au Crédit Agricole, - Juger que la banque devra procéder au paiement du chèque, outre intérêts de droit depuis l'introduction de l'instance, Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Crédit Agricole venait à indiquer qu'en cas de mainlevée de l'opposition pour perte le chèque ne pourrait être honoré en raison du défaut de provision, - Condamner solidairement, à titre provisionnel, les consorts [Z] et le Crédit Agricole à lui payer la somme de 7 932.35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Condamner à titre provisionnel les consorts [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - Condamner solidairement les consorts [Z] et le Crédit Agricole à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les consorts [Z] et le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle rappelle les termes de l'article L131-35 du code monétaire et financier et fait valoir que : - Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur, - Il résulte de la jurisprudence que l'opposition ne peut être fondée sur l'existence d'une contestation de la réalité de la dette, - Il a été jugé que le pouvoir du juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition est indépendant de celui résultant des articles 848 et 849 du code de procédure civile, - Le juge des référés doit seulement vérifier si l'opposition est fondée, ce qu'il appartient au tireur de démontrer, et n'a pas de latitude sur l'application de la mesure de mainlevée lors que celui-ci n'établit pas que l'opposition est fondée sur l'un des motifs autorisés par la loi. Elle souligne le fait qu'il n'est pas contesté par les parties que M et Mme [Z] lui ont remis le chèque litigieux et que ceux-ci ne pouvait donc faire opposition à son paiement au motif qu'il avait été perdu ou volé. Il estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'elle procédait par supposition. Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement, elle fait valoir que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle sollicite la condamnation in solidum de la banque en soutenant que celle-ci a failli à son obligation d'immobilisation de la provision du chèque. Par conclusions transmises le 8 avril 2023, M et Mme [Z] sollicite de la cour d'appel qu'elle : - Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, - Déboute la société Cuisine Design et Création de l'ensemble de ses demandes non formulées dans l'exploit introductif d'instance et pour lesquelles le premier juge n'a pas été saisi et juge que ces demandes sont irrecevables au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, Y ajoutant, - Condamne la société Cuisine Design et Création à leur verser, à titre de dommages intérêts, une somme provisionnelle de 3 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, - Condamne la société Cuisine Design et Création à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute société Cuisine Design et Création de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamne la société Cuisine Design et Création aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils affirment que l'assignation n'a saisi le juge des référés que de la seule demande de mainlevée de l'opposition, de sorte que les autres demandes sont irrecevables pour être nouvelles à hauteur d'appel. Elle s'oppose à la demande de mainlevée en invoquant l'article 834 du code de procédure civile et une contestation sérieuse résidant dans un défaut de conformité de la cuisine. Ils protestent de leur bonne foi et assurent de leur volonté de payer le solde de la facture, affirmant avoir proposé un tel paiement à la société Cuisine Desgin et Création, qui le leur a refusé. Il précise que la totalité des fonds a fait l'objet d'un dépôt en CARPA. Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, le Crédit Agricole demande : - A titre principal, la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et le rejet de l'appel de la société Cuisine Designe et Création, A titre subsidiaire, en cas de mainlevée de l'opposition, - Qu'il lui soit donné acte de ce que le compte de M et Mme [Z] ne présente pas, à la date d'établissement des conclusions, de provision suffisante pour pouvoir honorer le chèque, - De débouter les parties de toute demande qui serait directement dirigée contre lui, - A titre encore plus subsidiaire et incident, s'il était en tout ou partie fait droit aux demandes présentées contre lui par l'appelante, de condamner in solidum entre eux M et Mme [Z] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui, en principal, dommages intérêts, intérêts, frais irrépétibles et dépens, Dans tous les cas, - Condamner toute partie succombante à lui verser, au titre de la procédure d'appel, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner toute partie succombante aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il affirme que l'obligation d'immobiliser la provision du chèque que l'appelante lui reproche de ne pas avoir respectée n'existe que dans l'imagination de celle-ci et souligne le fait que la déclaration d'opposition signée par les époux [Z] l'invitait expressément à ne pas procéder au blocage de la provision correspondant au chèque. Il ajoute qu'en tout état de cause, le compte des époux [Z] ne présentait pas, à la date d'émission du chèque litigieux, une provision suffisante pour qu'il pût l'honorer et qu'il ne pouvait que faire l'objet d'un rejet. Il entend faire observer, s'agissant du motif d'opposition invoqué par M et Mme [Z], que ladite opposition ne portait pas uniquement sur le chèque émis au profit de la société Cuisine Design et Création mais sur l'intégralité des formules du chéquier. Le compte de M et Mme [Z] ne présentant pas une provision suffisante à la date de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle n'aurait pas la possibilité de procéder au règlement du chèque quand bien même la cour ordonnait la mainlevée de l'opposition. S'agissant de la demande en paiement formulée contre lui par la société Cuisine Design et Création, il se prévaut de la demande des époux [Z] exprimée dans la déclaration d'opposition l'invitant à ne pas procéder au blocage de la provision correspondant l'existence d'une contestation sérieuse et fait valoir qu'il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse. Il demande, subsidiairement, la garantie de M et Mme [Z] au motif que ceux-ci ont pris l'engagement, dans la déclaration d'opposition, de la garantir contre tous les risques susceptibles de résulter de l'absence de blocage sollicitée par eux. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de l'opposition L'article L131-35 du code monétaire et financier dispose : " Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ". La liste précitée des motifs susceptibles de fonder l'opposition est limitative et le juge des référés doit nécessairement ordonner la mainlevée de l'opposition, dès lors que le titulaire du compte n'établit pas la véracité du motif allégué, sans que le texte précité ne limite ses pouvoirs à l'absence de contestation sérieuse M et Mme [Z] affirment que Mme [Z] s'est fait dérober son chéquier dans son sac à main. Pourtant, la déclaration d'opposition est motivée par la perte des chèques n° 3202855 à 3202884. En tout état de cause, ils indiquent eux-mêmes avoir remis le chèque litigieux à son bénéficiaire, la société Cuisine Design et Création et ne peuvent donc valablement soutenir en avoir été involontairement dépossédé. Leur opposition au paiement du chèque n'est donc pas licite (com, 18 février 2004 n°01-03.136) et l'existence éventuelle d'une contestation sérieuse quant à la créance du bénéficiaire est sans emport sur la demande de mainlevée, à laquelle il doit être fait droit. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef. En conséquence de cette mainlevée, le Crédit Agricole devra payer au bénéficiaire le montant qui a été bloqué de la provision du chèque, sous réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie. Sur la demande de condamnation provisionnelle - La recevabilité de la demande Il résulte de l'ordonnance de référé que la SARL Cuisine Design et Création demandait, dans son assignation, la condamnation à titre provisionnel des consorts [Z] à lui payer la somme de 7 932.35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le cas où le Crédit Agricole venait à indiquer qu'en cas de mainlevée, le chèque ne pourrait être honoré en raison d'un défaut de provision. Le Crédit Agricole produit en outre des conclusions n°2 de la SARL Cuisine Design et Création devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, dont il résulte que celle-ci a maintenu sa demande et l'a étendue à la banque en demandant la condamnation solidaire de celle-ci avec M et Mme [Z]. C'est donc à tort que ceux-ci soutiennent que le juge des référés n'était pas saisi d'une telle demande, sur laquelle celui-ci a d'ailleurs partiellement statué, en déboutant la société Cuisine Design et Création de sa demande de condamnation formulée à leur encontre. La demande n'est donc pas nouvelle à hauteur d'appel et ne peut donc être déclarée irrecevable pour ce motif. - Sur le fond Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque (Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.014). Cependant, la banque ne peut se voir reprocher de ne pas avoir opéré cette immobilisation lorsque la provision n'était pas suffisante. Le Crédit Agricole prouve, par la production des relevés du compte sur lequel le chèque litigieux a été tiré, que la provision était alors insuffisante pour permettre d'en assurer le paiement. En conséquence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir immobilisé la provision et la demande en paiement formulée à son encontre par la société Cuisine Design et Création doit être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse, l'ordonnance étant complétée de ce chef. Le chèque litigieux a été émis par M et Mme [Z] en paiement du solde de la facture de la cuisine fournie et posée par la SARL Cuisine Design et Création. Pour s'opposer à la demande en paiement de celle-ci, M et Mme [Z] invoquent la non-conformité de la cuisine livrée et installée à leur domicile par rapport aux stipulations d'une commande initiale, qu'ils ne produisent pas. Ils affirment que certaines portes des meubles sont impossibles à ouvrir, que des rayures sont apparentes sur les meubles, sans en justifier. Ils indiquent encore que le réfrigérateur a une température beaucoup trop basse et congèle, sans qu'il soit possible d'intervenir sur le thermostat, en produisant une photographie représentant de la glace posée sur une serviette, sans qu'il soit possible de déterminer la provenance et les causes de formation de cette glace. Ils ajoutent qu'il avait été prévu à l'origine un luminaire dans un meuble transparent qui devait s'allumer avec un détecteur, qui n'a pas été livré, mais la photographie qu'ils produisent, représentant un placard et du matériel sous sachet plastique, est insuffisante à justifier de leurs dires. Au final, la contestation que M et Mme [Z] opposent à la demande de provision de la société Cuisine Design et Création n'est pas sérieuse en ce qu'elle est fondée sur des faits dont la preuve n'est pas même rapportée. En conséquence, M et Mme [Z] seront condamnés à payer à la société Cuisine Design et Création la somme de 7 932.35 euros à titre provisionnel en cas d'impossibilité pour le Crédit Agricole d'assurer le paiement du chèque en raison d'une provision insuffisante et l'ordonnance de référé sera infirmée de ce chef. Sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, M et Mme [Z] ne démontrent pas l'existence d'une faute de la société Cuisine Design et Création qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont elle dispose d'agir en justice. Leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire sera donc rejetée. La société Cuisine Design et Création ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de M et Mme [Z] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont ceux-ci disposent de se défendre en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée. M et Mme [Z], parties condamnée, sont tenus aux dépens et leur demande en paiement au titre de leurs frais irrépétibles doit être rejetée. L'ordonnance sera donc infirmée des chefs condamnant la SARL Cuisine Design et Création à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à leur profit et au profit du Crédit Agricole, ainsi qu'aux dépens. Il est équitable d'allouer à la SARL Cuisine Design et Création la somme de 3 500 euros et au Crédit Agricole, celle de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Sammut Croon Journé-Léau sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la mainlevée de l'opposition pratiquée par M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] au paiement du chèque n°3202857 d'un montant de 7 932.35 euros tiré sur leur compte ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est devra, en conséquence, payer au bénéficiaire le montant de la provision du chèque qui a été bloquée, sous réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie, Déboute M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] de leur fin de non-recevoir prise de la nouveauté à hauteur d'appel de la demande de condamnation provisionnelle de la SARL Cuisine Design et Création, Condamne M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] à payer à la SARL Cuisine Design et Création la somme provisionnelle de 7 932.35 euros en cas d'impossibilité pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est d'assurer le paiement du chèque en raison d'une provision insuffisante, Déboute la SARL Cuisine Design et Création de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à lui payer une provision, Déboute M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] de leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, Déboute la SARL Cuisine Design et Création de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, Condamne M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] à payer à la SARL Cuisine Design et Création la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [T] [Z] et Mme [B] [Z] née [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article L131-35 du code monétaire et financier et faiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle L131-35 du code monétaire et financier disposarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b2ba1775905dba3bcda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel