Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b24a1775905dba3bcd0
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
ARRET N° du 11 juillet 2023 R.G : N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHW7 [W] [W] S.C.I. LJT [Adresse 1] c/ [E] Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS la SCP SCP ACG & ASSOCIES COUR D'APPEL DE [Localité 2] CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 JUILLET 2023 APPELANTS : d'une ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 2] Monsieur [B] [W] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 2] et ayant pour conseil Maître GUILLOT-TANTAY avocat au barreau de PARIS Madame [F] [W] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 2] et ayant pour conseil Maître GUILLOT-TANTAY avocat au barreau de PARIS S.C.I. LJT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 2] et ayant pour conseil Maître GUILLOT-TANTAY avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [D], [L], [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON conseiller et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M [B] [W], Mme [F] [W] et la SCI LJT [Adresse 1] sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le 31 juillet 2020, ils ont fait assigner M [D] [E] en qualité de syndic bénévole aux fins d'indemnisation. Celui-ci a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, en contestant sa qualité de syndic. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - Déclaré M et Mme [W] et la SCI LJT [Adresse 1] irrecevables à agir à l'encontre de M [E] en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], - Condamné M et Mme [W] et la SCI LJT [Adresse 1] in solidum à verser à M [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M et Mme [W] et la SCI LJT [Adresse 1] du surplus de leurs demandes, - Condamné M et Mme [W] et la SCI LJT [Adresse 1] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chemla. Il a rappelé les termes de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, indiquant que ces dispositions impératives excluent la notion de syndic de fait, qui constitue un statut réglementé et non un fait susceptible d'aveu et constaté que les demandeurs ont attrait M [E] à la procédure en qualité de syndic bénévole alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier n'a jamais été élu régulièrement à cette fin dans le cadre d'une assemblée générale des copropriétaires. M et Mme [W] et la SCI LJT [Adresse 1] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil de : - Infirmer l'ordonnance, - En conséquence, les déclarer recevables en leurs demandes à l'encontre de M [E] et les dire bien fondées, - A titre principal, constater que M [E] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en sa qualité de syndic bénévole, à l'origine d'un préjudice subi par eux, - A titre subsidiaire, constater qu'il a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle en sa qualité de mandant (mandataire '), à l'origine d'un préjudice subi par eux, En tout état de cause, - Débouter M [E] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à M et Mme [W] et celle de 5 000 euros à la SCI [Adresse 1], - Condamner M [E] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils expliquent qu'ils recherchent, principalement, la responsabilité de M [E] en qualité de syndic bénévole, qualité dont ils entendent faire la preuve en invoquant les mentions de procès-verbaux d'assemblée générale, de courriers électroniques, d'actes notariés, ainsi que le fait qu'il ait convoqué des assemblées générales, signé des états et retiré une rémunération de ses fonctions. Ils arguent en outre d'un aveu extra-judiciaire de sa part. Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité de M [E] en qualité de mandataire. Ils soutiennent en tout état de cause que celui-ci a commis des fautes, notamment en ne les convoquant pas aux assemblées des copropriétaires entre les années 2014 et 2019, alors que des appels de fonds pour la réalisation d'importants travaux et des appels de charge leur ont été adressés et ont été réglés par eux, pas son inaction ou des propos désobligeants à leur égard. Ils affirment que ces fautes leur ont causé divers préjudices, notamment moral pour Mme [W]. Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, M [E] demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance en qu'elle déclare les appelants irrecevables, - L'infirmer en ce qu'elle rejette sa demande en paiement pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle limite la condamnation des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros et, statuant à nouveau, condamner ceux-ci in solidum à lui payer la somme de 9 008.48 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Y ajoutant, condamner les mêmes in solidum à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - Confirmer l'ordonnance en ce qui concerne les dépens de première instance et condamner in solidum les époux [W] et la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chemla pour ceux dont il aurait fait l'avance. Il souligne le fait qu'il a été assigné es qualités de syndic et en conclut qu'aucune demande ne peut être faite à son encontre s'il ne dispose pas de cette qualité. Or il affirme qu'il n'était pas syndic durant la période de 2011 à juin 2019, dès lors que pour avoir cette qualité, même à titre bénévole, il aurait été nécessaire qu'il soit élu par le syndicat des copropriétaires au cours d'une assemblée générale, régulièrement convoquée à cet effet, ce qui n'est pas le cas. Il en conclut que les appelants sont manifestement dépourvus d'intérêt à agir. Il ajoute que le cour statue avec les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, lequel n'était pas compétent pour connaître des demandes des appelants au fond et affirme que tous les développements des appelants sur sa responsabilité sont sans effet dès lors que la cour n'en est pas saisie, quand bien même elle écarterait la fin de non-recevoir. Au soutien de sa demande en paiement pour procédure abusive, il affirme que les demandes des appelants sont de toute évidence purement futiles et malveillantes et ne constituent qu'une mesure de rétorsion liée à leur différend avec la copropriété au sujet de la location touristique de leurs lots, leur action étant manifestement vouée à l'échec compte tenu de son irrecevabilité. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir. L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : " Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires. A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ". Il en résulte que pour exercer valablement ses fonctions, un syndic doit être désigné par l'une des quatre voies prévues par ce texte. Que M [E] se soit attribué la qualité de syndic bénévole dans des écrits ne suffit donc pas à lui conférer ladite qualité, pas plus que la circonstance qu'il ait pu signer des états datés. Il ne suffit pas non plus, pour qu'un copropriétaire ait la qualité de syndic, que celui-ci soit perçu comme tel par les autres copropriétaires et la mention de cette qualité attribuée à M [E], fût-ce dans un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant pour ordre du jour la réalisation de travaux urgents ou dans des convocations à des assemblées générales ne démontre pas davantage que celui-ci a été dûment désigné en cette qualité par l'assemblée générale des copropriétaires. En conséquence, il n'est pas établi que M [E] a qualité pour se défendre dans une instance le visant en qualité de syndic bénévole et les appelants doivent être déclarés irrecevables, l'ordonnance du juge de la mise en état étant confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts des appelants La cour d'appel, saisie de la contestation d'une ordonnance du juge de la mise en état, n'a pas davantage de pouvoirs que celui-ci. Dès lors, les demandes des appelants tendant à voir constater la responsabilité de M [E] en qualité de mandataire et à obtenir sa condamnation à leur payer des dommages intérêts excèdent ses pouvoirs. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive M [E] produit un courrier de l'avocat des appelants, daté du 8 juin 2020, adressé à la société Colbert Immobilier en qualité de syndic à propos de l'ordre du jour d'une assemblée générale spéciale des copropriétaires devant se tenir le 26 juin 2020. Cet ordre du jour comportait deux résolutions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'activité de location saisonnière de M et Mme [W] et de la SCI LJT [Adresse 1] en raison de nuisances et de dégradations occasionnées par les occupants, auxquelles ceux-ci entendaient s'opposer. Au-delà de l'expression du désaccord de ses clients avec l'objet et les motifs de ces résolutions, l'avocat des appelants précisent : " Enfin, mes clients m'ont d'ores et déjà saisi pour engager les poursuites judiciaires qui s'imposent : - D'une part à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive et solliciter l'octroi de dommages et intérêts à ce titre ; - D'autre part à l'encontre de l'ancien syndic, Monsieur [E] pour les fautes qu'il a commises dans le cadre de sa mission notamment, entre autre, en ne convoquant depuis plusieurs années aucune assemblée générale annuelle des copropriétaires. Une copie de ce courrier sera adressée à Monsieur [E] pour information et je vous invite vivement à en faire la lecture aux copropriétaires lors de l'assemblée du 26 juin 2020 afin qu'ils soient parfaitement informés des conséquences de leur vote. " L'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2020 ayant adopté les deux résolutions précitées, M [E] est fondé, compte tenu des termes de ce courrier et alors que sa responsabilité est recherchée en une qualité qui n'a pu être établie, à soutenir que la procédure engagée contre lui constitue une mesure de rétorsion. Un tel détournement de procédure revêt nécessairement un caractère abusif, qui justifie la condamnation des appelants à verser à M [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles M et Mme [W] et la SCI LJT [Adresse 1] succombent en première instance et en appel. Ils sont donc tenus aux dépens de ces procédures et ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. Il est équitable d'allouer à M [E] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Me Chemla sera autorisé à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 11 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 2], Complète cette ordonnance en ce que M [B] [W], Mme [F] [W] et la SCI LJT [Adresse 1] sont condamnés à payer à M [D] [E] la somme de 4 000 euros pour procédure abusive, Y ajoutant, Dit que les demandes de M [B] [W], Mme [F] [W] et la SCI LJT [Adresse 1] tendant à voir constater la responsabilité de M [D] [E] en qualité de mandataire et à obtenir sa condamnation à leur payer des dommages intérêts excèdent ses pouvoirs, Condamne M [B] [W], Mme [F] [W] et la SCI LJT [Adresse 1] à payer à M [D] [E] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M [B] [W], Mme [F] [W] et la SCI LJT [Adresse 1] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Chemla. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64ae4b24a1775905dba3bcd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel