Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b19a1775905dba3bcb0
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 109 320 835 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRET N°368 N° RG 23/00203 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXAY [E] [E] [E] [E] [S] C/ S.A.S. O GLISS PARK S.A. MMA IARD Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Etablissement Public CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00203 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXAY Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 janvier 2023 rendue par le Juge de la mise en état des SABLES D'OLONNE. APPELANTS : Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 14] Monsieur [Z] [E] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants : - [A] [E] née le [Date naissance 9] 2006, - [K] [E] né le [Date naissance 3] 2012, - [Y] [E] née le [Date naissance 7] 2015 Madame [P] [E] EPOUSE [N] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants : - [V] [N]-[E] né le [Date naissance 6] 2010, - [X] [N]-[E] né le [Date naissance 12] 2013 Madame [C] [E] EPOUSE [R] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants : - [T] [R] né le [Date naissance 1] 2014, - [G] [R] né le [Date naissance 8] 2020 Madame [W] [S] épouse [E] née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 14] ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlottte PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : S.A.S. O GLISS PARK [Adresse 18] [Localité 15] S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 13] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 13] ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain BARBIER, avocat au barrau de PARIS, substitué par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D'OISE CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 16] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie VALADE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Le 21 août 2018, [I] [E] né le [Date naissance 4] 1951, était grièvement blessé alors qu'il se trouvait dans un parc de loisirs aquatiques et descendait l'attraction nommée 'rivière sauvage'. Il est depuis l'accident paraplégique. Par ordonnance confirmée par arrêt du 29 septembre 2020, le juge des référés a condamné in solidum la société O'Gliss Park, son assureur, la société MMA iard assurances mutuelles (MMA) à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 euros. Par arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par l'exploitant et l'assureur, retenu notamment que la cour avait exactement déduit que l'exploitant avait engagé son obligation contractuelle de sécurité et que l'obligation d'indemniser n'était pas sérieusement contestable. L'expert judiciaire [F] a déposé son rapport, et retenu notamment un déficit fonctionnel permanent de 90 % et un besoin en aide humaine de 24 heures sur 24. Par conclusions d'incident du 22 juin 2022, les consorts [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de condamnation des sociétés O'Gliss Park, MMA à leur verser une provision de 300 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi. La CPAM de Loire Atlantique a conclu à la condamnation solidaire de l'exploitant et de l'assureur à lui payer à titre de provision la somme de 999 857,24 euros. Les sociétés O'Gliss Park et MMA ont demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent, ont conclu au débouté. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a débouté M. [I] [E] et la CPAM de Loire Atlantique de leurs demandes d'indemnité provisionnelle, rejeté les demandes d'indemnité de procédure, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2023. Le premier juge a notamment retenu que : Il est constant que le juge des référés a déjà alloué une provision très conséquente de 300 000 euros. Ni l'ordonnance du 4 novembre 2019,ni l'arrêt confirmatif du 29 septembre 2020 n'ont autorité de la chose jugée s'agissant de l'obligation à réparation. Aucune conséquence ne saurait être tirée non plus de l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation formé par les sociétés MMA. L'incident aux fins de nouvelle indemnité provisionnelle a été formé alors que les parties n'ont pas encore conclu au fond de sorte que les moyens de défense au fond qui pourront être opposés ne sont pas exposés et donc connus du juge de la mise en état. Il ne peut être exclu à ce stade que le juge du fond écarte la responsabilité susceptible d'être encourue au vu des éléments de preuve qui seront produits. Il ne peut d'avantage être écarté la possibilité d'un partage de responsabilité. Selon la solution donnée au litige, le montant des réparations susceptible de revenir à la victime peut être sujet à de fortes variations. Le principe de l'obligation à réparation pesant sur la société O'Gliss Park n'est pas acquis judiciairement à ce stade de la procédure. Il existe une contestation sérieuse qui devra nécessairement être tranchée par le tribunal statuant au fond. Les demandes formées par M. [E] et par la CPAM seront en conséquence rejetées. LA COUR Vu l'appel en date du 20 janvier 2023 interjeté par les consorts [E] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2023, les consorts [E] ont présenté les demandes suivantes : Vu l'article 789 CPC, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, IL PLAIRA A LA COUR DE : -Déclarer le présent appel bien fondé, -Infirmer et réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023 en ce qu'elle rejette la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [E] à hauteur de 300 000 € alors que les contestations de la compagnie MMA sont en réalité dépourvues de sérieux au sens de l'article 789 CPC Statuant à nouveau : -Condamner solidairement la SAS O GLISS PARK et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [I] [E] une provision non sérieusement contestable de 300 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel la suite de l'accident du 21 août 2018 -Les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions -Condamner solidairement la SAS O GLISS PARK et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [I] [E] une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC -Condamner solidairement la SAS O GLISS PARK et la SA MMA IARD aux dépens de l'incident A l'appui de leurs prétentions, les consorts [E] soutiennent en substance que : -La défense de la société O'Gliss Park est connue. -La seule question est celle du caractère sérieux des moyens susceptibles d'être soulevés. -L'obtention d'une provision ne peut dépendre de la rédaction des conclusions au fond. -Le juge de la mise en état doit seulement contrôler le caractère sérieux des contestations. -Les contestations avancées sont les mêmes que celles qui avaient été soulevées devant le juge des référés. -La jurisprudence précise que l'obligation de sécurité des parcs de loisir exploitant un toboggan est de résultat. Durant la phase descente, l'usager n'a pas la maîtrise de son sort. -Le débiteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. -L'accident s'est produit dans la rivière pendant la descente. -L'utilisateur glisse dans un tube de descente accéléré par un courant artificiel. -Bassin, toboggan ne sont pas des qualifications juridiques. -Seul importe le rôle actif ou passif de l'usager. -La maîtrise alléguée est exclue par les productions notamment la légende: 'tenez vous bien et essayez de ne pas perdre votre équipage sur ce périple que vous n'oublierez jamais'. -Le choc a eu lieu en phase de descente durant la phase passive de l'attraction. Selon le gérant lui-même , le choc est survenu entre la 2 et 3 ème bassine, donc dans la zone de descente. -Il est impossible de subir une hyper-extension rachidienne dans un bassin. -La longueur de la rivière est de 70m. L'attraction était destinée à la catégorie niveau expert confirmé, taille minimum 1,50m. -Le juge de la mise en état a relevé d'office une faute de la victime en évoquant un possible partage de responsabilité. -Il n'existe pas l'ombre d'une preuve d'une faute. -Elle doit répondre aux caractéristiques de la force majeure. -sur le quantum de la provision L'assignation au fond chiffre le préjudice global à la somme de 1 093 208,35 euros. -Le poste Tierce Personne Temporaire est estimé à 165 850 euros, celui permanent à 257 500 euros par an, le poste Déficit Fonctionnel Permanent à 350 000 euros. -La provision de 300 000 euros versée en 2019 a été presqu'intégralement consommée. -M. [E] demande que la provision soit fixée à 300 000 euros. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2023, les sociétés O Gliss Park, MMA iard assurances mutuelles ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1353 du code civil, 789, alinéa 3, du code de procédure civile, -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 janvier 2023. -Débouter en conséquence Monsieur [I] [E], de toutes ses demandes. Juger n'être pas saisie d'une demande de la part des autres consorts [E]. Infiniment subsidiairement, -Juger irrecevables les demandes de la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE. Plus subsidiairement encore, l'en débouter -Condamner Monsieur [I] [E] aux dépens d'appel. A l'appui de leurs prétentions, les sociétés O'Gliss Park et MMA soutiennent en substance que : -Personne ne peut dire où l'accident s'est produit, dans quelles circonstances. -L'attraction est constituée de parties en pentes alternant avec des bassines de repos planes. -Les décisions antérieures n'ont pas autorité de la chose jugée. -Les éléments de fait qui ont été retenus sont contestables. -Il n'y a pas de témoin direct de l'accident, pas de procès-verbal d'enquête, pas de poursuites pénales. -Les parties s'opposent radicalement sur la question de l'autonomie des usagers. -Le premier juge a implicitement retenu l'existence d'une contestation sérieuse. -La cour avait retenu que l'usager ne pouvait agir sur la trajectoire, ni s'arrêter de sorte qu'il n'avait pas un rôle actif sur le parcours. -C'est essentiellement sur ce point précis que les juges du fond seront interpellés. -Cette appréciation ne vaut pas si M. [E] est tombé de sa hauteur alors qu'il se trouvait dans la bassine 3. A cet endroit, ils était entièrement maître de ses gestes et actions. -Elles ne s'étaient pas prévalues auparavant des contradictions opposant les productions. -Les toboggans sont réservés aux adultes à la différence de la rivière sauvage qui est accessible à tous. -M. [E] a pu ralentir sa progression. Il est descendu plus lentement. -Chacun a la maîtrise de sa trajectoire et de sa vitesse. -Cette maîtrise ressort parfaitement des attestations de M. [N] et de son épouse. -Si des enfants peuvent descendre la rivière cela 'exclut totalement l'idée de l'absence de rôle actif de l'usager'. -Les vidéos ont abusé les juges. Les prises de vue des angles amplifient artificiellement la force et la puissance du courant. -Il n'est pas démontré que l'accident est survenu en phase descente. -Les hypothèses d'explication d'un trauma du rachis par extension sont nombreuses. -Le recours de la caisse dépend des droits qui seront reconnus à la victime directe. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 , la CPAM de Loire Atlantique a présenté les demandes suivantes : Dire et juger recevable et bien-fondée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique en son appel incident à l'encontre de l'Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne du 17 janvier 2023 en ce qu'elle l'a déboutée « de sa demande d'indemnité provisionnelle », et a rejeté « les demandes d'indemnité formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile », -Infirmer l'Ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Vu l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, -Condamner solidairement la SAS O GLISS PARK et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à titre de provision à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 999.857,24 euros à valoir sur la totalité des sommes à lui revenir au titre des prestations servies à Monsieur [E], -Condamner solidairement la société SAS O GLISS PARK et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, -Condamner solidairement la société SAS O GLISS PARK et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Les condamner sous la même solidarité aux dépens, A l'appui de ses prétentions, la caisse soutient en substance que : -La seule survenance de l'accident dans la phase descente établit un manquement à l' obligation de sécurité qui est une obligation de résultat. -L'événement est survenu à l'intérieur du parc exploité par la société O'Gliss Park. -La caisse a servi des prestations, justifie de leur imputabilité. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2023 . SUR CE -sur les demandes de provision formées par la victime et par la CPAM L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée. Le premier juge a estimé que l'existence de l'obligation de la société O'Gliss Park était sérieusement contestable dès lors que les parties défenderesses n'avaient pas conclu au fond, rappelé que les décisions déjà intervenues n'avaient pas l'autorité de la chose jugée, qu'un partage de responsabilité n'était pas exclu. Les consorts [E] demandent l'infirmation de l'ordonnance, font valoir que les moyens de la société O'Gliss Park et de l'assureur sont déjà connus, qu'ils ne sont pas sérieux et qu'ils ne sauraient faire obstacle à la demande de provision formée. L'exploitant et l'assureur demandent la confirmation de l'ordonnance. Ils estiment que l'incertitude qui caractérise les circonstances de l'accident en l'absence de témoin direct, de procès-verbal d'enquête s'oppose à une nouvelle demande. Ils font valoir qu'il n'est pas établi que l'accident soit survenu en phase descente, que les hypothèses d'explication d'un trauma du rachis par extension sont plurielles. Ils soutiennent avoir découvert des contradictions dans les productions, contradictions dont ils ne s'étaient pas jusqu'alors prévalues. Ils font valoir que les parties s'opposent sur l'autonomie de l'usager, que cette autonomie varie selon le lieu de l'attraction et donc de l'accident. Ils soutiennent que M. [E] a eu un rôle actif dès lors qu'il était maître de sa trajectoire, de sa vitesse, assertion qu'ils font reposer sur les attestations des époux [N], fille et gendre de la victime, de Mme [E]. -sur le moyen tiré du rôle actif de la victime L'exploitant et l'assureur considèrent que l'usager a conservé un rôle actif au moment de l'accident. Ils estiment que les attestations démontrent ce rôle actif. La partie en mesure d'apporter des éléments précis sur l'organisation, le fonctionnement de la ' rivière sauvage' est la société qui exploite le parc. Elle ne produit aucun plan, aucun document technique relatif à la 'rivière sauvage', aucune description de l'itinéraire suivi. Elle n'indique pas le débit, la force du courant, fait observer que des enfants l'empruntent. Les photographies produites par les consorts [E] décrivent un itinéraire ponctué par un départ, première 'descente', 1ère bassine, 2ème bassine, départ, 'descente' virage à gauche, saut après virage à gauche, légère 'descente' après le saut, arrivée en 3 ème bassine. Il existe donc trois descentes, une bassine au départ, au milieu, à l'arrivée. Il résulte des productions que Mme et M. [N] n'ont vu l'accident, ni l'un, ni l'autre. Mme [E] ne l'a pas vu non plus puisqu'elle était 'devant son mari avec les 3 petits' indique seulement : 'nous glissions très vite'. M. [N] a attesté que son beau-père était familier des parcs aquatiques et des rivières sauvages, y emmenait régulièrement ses petits-enfants. Le fait que l'on puisse descendre la rivière plus ou moins vite selon notamment que l'on stationne ou non dans la bassine intermédiaire ne paraît pas de nature à établir un rôle actif de l'usager. L'exploitant fait l'hypothèse que la chute est intervenue dans une bassine, assure que l'usager reste maître de sa personne dans la bassine. Il fractionne, segmente la rivière sauvage, fait alterner des zones de descente et de stationnement. Quelle que soit la vitesse, l'usager ne paraît pas avoir d'autre alternative que de descendre et de suivre l'itinéraire dicté par le courant. Il reste dans une position passive dès lors qu'il a choisi de descendre la rivière sauvage. En l'absence de contestation sérieuse, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses demandes. -sur le montant de la provision Il résulte des productions que l'expert désigné M. [F] a déposé son rapport le 4 novembre 2019. Il rappelle que la victime présente depuis l'accident un tableau tétraplégie C5. Il a fixé la date de consolidation au 19 août 2020. Il a proposé des éléments d'estimation des préjudices: avant consolidation -Déficit Fonctionnel Temporaire de 95 % du 8 février au 8 juin 2020 -Déficit Fonctionnel Temporaire de 100 % du 9 juin 2018 au 15 Juillet 2020 -Souffrances Endurées 6/7 -Préjudice Esthétique Temporaire 5/7 après consolidation L'expert retient notamment la nécessité de frais de logement et de véhicule adapté, d'une assistance temporaire permanente 24 heures sur 24, l' existence d'une Perte de Gains Professionnels Futurs , une Incidence Professionnelle, un Déficit Fonctionnel Permanent de 90 %, un Préjudice Esthétique Permanent de 5/7, l' existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel. L'estimation retenue par l'expert n'est pas critiquée. Il convient en conséquence de fixer la provision allouée à la somme de 250 000 euros. -sur la demande de provision formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique Le préjudice soumis à recours doit être fixé dans tous ses éléments même s'il est en partie ou en totalité réparé par le service des prestations versées. Le recours subrogatoire de la caisse s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La demande de la caisse sera rejetée faute de fixation préalable des préjudices poste par poste. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des sociétés O'Gliss Park et MMA. Il est équitable de les condamner à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a débouté la CPAM de Loire Atlantique de sa demande de provision Statuant de nouveau sur les points infirmés : -condamne in solidum les sociétés O'Gliss Park, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [I] [E] la somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi en relation avec l'accident du 21 août 2018 Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne in solidum les sociétés O'Gliss Park, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel de l'incident -condamne in solidum les sociétés O'Gliss Park, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [I] [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L 124-3 du Code des assurancesarticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile .article 700 CPCarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle L 376-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64ae4b19a1775905dba3bcb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel