Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b15a1775905dba3bc92
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 1 969 216 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N°341 N° RG 21/03166 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMYS Organisme CARPIMKO C/ Société MACIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT APPELANTE : CARPIMKO N° SIRET 775 672 009 [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMÉE : MACIF dont le siège est [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES ayant pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Le 2 septembre 2018, M. [N] [U], masseur-kinésithérapeute libéral était victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie Macif. Il était affilié auprès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des masseurs-kinésithérapeutes (Carpimko) au titre du régime invalidité. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, a subi une incapacité professionnelle d'une durée supérieure à 90 jours, perçu des allocations journalières d'inaptitude du 1er décembre 2008 au 2 août 2019. Le 28 novembre 2019, la caisse Carpimko a déclaré à la société Macif une créance définitive d'un montant de 19 692,16 euros. La société Macif a contesté le montant de la créance, estimé qu'elle s'élevait à la somme de 7567,43 euros, somme qu'elle a réglée. Par acte du 21 août 2020, la caisse Carpimko a assigné la société Macif devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de condamnation à lui payer la somme de 12 124,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La société Macif a conclu au débouté. Par jugement du 13 septembre 2021 , le tribunal judiciaire de Niort a rejeté la demande de la société Carpimko, l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Macif la somme de 1500 euros. Le premier juge a notamment retenu que : Il appartient à la caisse Carpimko, demanderesse, de rapporter la preuve de l'imputabilité à l'accident de la période d'arrêt du travail entre le 7 mai et le 5 août 2019, ce qu'elle ne fait pas. Le seul certificat médical produit atteste la nécessité de poursuivre un mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois à compter du 5 mai 2019, mais ne mentionne pas le lien avec l'accident du 2 septembre 2018. LA COUR Vu l'appel en date du 4 novembre 2021 interjeté par la caisse Carpimko Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, la caisse Carpimko a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 29, 5°, 30 et 31 de la loi du 05 juillet 1985, Vu l'article 32 des Statuts du régime d'assurance invalidité-décès, Vu l'article L.211-11 alinéa 2 du code des assurances, Vu les articles L 376-1, L 376-3 et L 376-4 du code de la sécurité sociale, Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées dans le bordereau ci-annexé, -DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par la CARPIMKO -INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 13 septembre 2021 en ce qu'il a : -rejeté la demande de la CARPIMKO, -condamné la CARPIMKO à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la CARPIMKO aux entiers dépens; Statuant à nouveau, -CONDAMNER la MACIF à verser à la CARPIMKO la somme de 12.124,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, date de délivrance de l'assignation, -CONDAMNER la MACIF à verser à la CARPIMKO la somme de 1.091,00 € au titre de l'indemnité légale de frais de gestion -CONDAMNER la MACIF à la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel A l'appui de ses prétentions, la caisse Carpimko soutient en substance que : -Elle est tiers payeur, est recevable à exercer un recours subrogatoire contre la personne responsable de l'accident et son assureur. -Le litige est limité au montant de la créance. -M. [U] a bénéficié du maintien de la prestation à 100 % après avis du médecin conseil de la société Carpimko du 7 janvier au 2 août 2019. Une dérogation est possible. L' article 20 bis du statut prévoit que le service de l'allocation d'incapacité totale peut être maintenu en intégralité, après avis du médecin conseil en cas de reprise de l'activité professionnelle à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, le service des prestations pourra s'étendre pour une période de 3 mois, renouvelable une fois, sur avis du médecin conseil. -M. [U] a bénéficié du service des prestations du 7 janvier au 2 août 2019. -Les bordereaux de versement des prestations sont produits. -Le médecin-traitant a attesté de la nécessité de la 'poursuite' du mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois à compter du 5 mai jusqu'au 5 août le 3 mai 2019. -L' expression poursuite d'un mi-temps thérapeutique renvoie aux arrêts antérieurs des 8 mars et 5 avril 2019. -Le certificat de prolongation du 3 mai 2019 a été communiqué au médecin-conseil qui a émis un avis favorable le 4 juin 2019 sur la poursuite du mi-temps thérapeutique. Cet avis corrobore l'imputabilité. -L' accident est le fait générateur qui a entraîné une incapacité professionnelle continue du 1 décembre 2018 au 2 août 2019 inclus. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, la compagnie d'assurance Macif a présenté les demandes suivantes : -Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : débouté la CARPIMKO de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné la CARPIMKO à payer à la MACIF une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CARPIMKO aux entiers dépens. Y additant, -Débouter la CARPIMKO de toutes ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la CARPIMKO à payer à la MACIF une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la CARPIMKO aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Macif soutient en substance que : -Les courriers d'attribution sont insuffisants. Ils sont seulement la confirmation administrative du versement des prestations. -L'appelante doit établir que l'état de santé de son assuré justifiait un arrêt de travail postérieurement au 5 mai 2019. -La dérogation prévue par l' article 20 bis du statut de la caisse Carpimko lui est inopposable. L'appelante n'établit pas l' imputabilité de la dépense à l'accident. -Les prestations ont été versées en vertu de cette dérogation statuaire. -Il n'est pas démontré que l' arrêt de travail devait se poursuivre jusqu'au 2 août 2019. -La note du médecin conseil produite en appel n'est pas contemporaine de l'allocation des indemnités journalières. C'est une preuve que la caisse Carpimko se pré-constitue. Elle ne suffit pas à justifier de l'imputabilité à l'accident de la période litigieuse. -Le recours ne peut s'exercer au delà du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre du poste de préjudice pris en charge. -Subsidiairement, les intérêts ne courront qu'a compter de la décision. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023 . SUR CE - sur l'imputabilité de la prolongation de l'arrêt de travail à l'accident de circulation L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : Si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Selon l' article 32 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès, lorsque l'invalidité est imputable à un tiers responsable , la caisse est subrogée de plein droit à l'adhérent dans son action contre ce tiers, dans la limite des dépenses qu'elle aura supportées. La réalité des dépenses n'est pas contestée. Est contestée leur imputabilité à l'accident de circulation du 2 septembre 2018. Il résulte des productions: -un arrêt de prolongation d'arrêt de travail de M. [U] jusqu'au 6 janvier 2019 établi par le docteur [G]. Le motif indiqué est : ' fracture poignet droit et branche ilio et ischio pubienne gauche '. -un arrêt de prolongation du 7 janvier 2019 au 7 mars 2019 et de prescription d'un mi-temps thérapeutique établi par le docteur [R] [Z]. -un arrêt de prolongation du 8 mars au 8 avril 2019 et de prolongation du mi-temps thérapeutique émanant du même médecin. -un certificat médical du 8 mars 2019 qui précise que M. [U] 'présente des séquelles de son accident du 2 septembre 2018 ' que le médecin détaille. Cette dernière conclut : ' ce patient ne peut pas exercer son activité de kinésithérapeute à temps plein actuellement.' -un arrêt de prolongation du 5 avril au 4 mai 2019 Le certificat médical du 5 avril 2019 indique : ' Il présente toujours des douleurs ' qui sont décrites. 'Ces douleurs le gênent dans sa pratique quotidienne et lui interdisent une reprise à temps plein actuellement'. -Le 3 mai 2019, le médecin certifie que l'état de santé de M. [U] nécessite la poursuite d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 5 mai 2019. A ces certificats émanant du médecin traitant, s'ajoute l'avis du médecin-conseil de la caisse Carpinko. Il a fait valoir le 13 octobre 2021 que le médecin traitant avait détaillé les séquelles de l'accident dans le certificat du 8 mars : douleur du poignet suite à une ostéosynthèse, fracture non déplacée de C6 avec cervicalgies et raideur persistante, douleurs lombaires consécutives à la fracture de D8, qu' elle avait prescrit un mi-temps à compter du 5 avril par un certificat 'visant les mêmes pathologies' jusqu'au 4 mai, que le renouvellement de l'arrêt de travail et du mi-temps hérapeutique par certificats des 3 mai et 27 août 2019 excluaient toute consolidation antérieure. Il estimait au regard des dates des arrêts que le mi-temps thérapeutique était continu et devait être attribué aux 'mêmes pathologies sequellaires'. Si le certificat médical du 3 mai 2019 est moins détaillé que ceux du 8 mars et 5 avril 2019, l'utilisation de l'expression ' l'état de santé de M. [U] nécessite la poursuite d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois à compter du 5 mai 2019 ', date qui coïncide exactement avec le terme de l'arrêt précédent établit que la poursuite du mi-temps a les mêmes causes que les arrêts antérieurs. La société Macif se prévaut de l'avis de son médecin-expert qui aurait conclu à une incapacité totale jusqu'au 6 janvier 2019, puis à un mi-temps jusqu' au 7 mai 2019, mais ne le produit pas aux débats. Les motifs énoncés dans les écrits rédigés par le médecin traitant démontrent que les mi-temps prescrits entre le 3 mai 2019 et le 3 août 2019 sont en relation directe et certaine avec les séquelles de l'accident survenu le 2 septembre 2018. Le jugement sera donc infirmé. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Macif. Il est équitable de la condamner à payer à l'appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant de nouveau sur les points infirmés : -condamne la société MACIF à verser à la caisse Carpimko les sommes de -12 124,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 - 1091 euros au titre de l'indemnité des frais de gestion Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société MACIF aux dépens de première instance et d'appel -condamne la société MACIF à payer à la société Carpimko la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile .article L.211-11 alinéa 2 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64ae4b15a1775905dba3bc92
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