Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b11a1775905dba3bc7a
- Date
- 11 juillet 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02453 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 11 juillet 2023 Dossier : N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPCB Affaire : SARL CFD C/ [J] [V] épouse [W] [Y] [W] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : SARL CFD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : Madame [J] [V] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU INTIMES * * * Vu le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige la SARL CFD à Madame [J] [V] épouse [W] et à Monsieur [Y] [W] ; Vu la déclaration d'appel formée le 13 mars 2023 par le conseil de la SARL CFD ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 14 juin 2023 en raison du défaut de dépôt des conclusions auprès du greffe des conclusions d'appelant ; Vu les observations du conseil de la SARL CFD du 21 juin 2023 ; Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 13 juin 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises. Le 17 avril 2023, le greffe a adressé au conseil de la société CFD un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel faute de constitution des intimés. Le 19 mai 2023, à la suite d'un avis du greffe demandant la justification de la signification d'appel, le conseil a fait part de son absence de réception de cet avis à signifier du 17 avril 2023. En revanche, le greffe avait néanmoins reçu un accusé de réception de son émission d'avis à signifier le 17 avril 2023 à 9h41. Au bénéfice d'un bug informatique, il lui avait été adressé un nouvel avis à signifier le 31 mai 2023. Cependant, le délai de trois mois pour déposer les conclusions au greffe n'était pas remis en cause et le conseil de la société CFD avait jusqu'au 13 juin 2023 pour déposer ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions n'étaient déposées et un avis de caducité de l'appel lui a été adressé le 14 juin 2023. Le conseil ne peut valablement déclarer 'mon cabinet ne retrouve pas trace de cette notification, mais m'assure qu'elle a bien été faite', sans qu'aucun élément ne soit apporté sur une quelconque émission. En effet, il ne peut s'exonérer du dépôt des conclusions au greffe dans le délai en justifiant de la signification des conclusions par acte d'huissier du 13 juin 2023 aux intimés non constitués. Il ne peut en outre s'abriter derrière un bug informatique qu'il ne justifie pas et alors que compte tenu du précédent, il lui appartenait de s'assurer du bon acheminement de ses conclusions auprès du greffe, et de ne pas attendre le dernier jour des trois mois pour établir des conclusions. Aussi, en l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant auprès du greffe dans le délai de trois mois, la caducité de l'appel sera prononcée. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de la SARL CFD à l'égard de Madame [J] [V] épouse [W] et de Monsieur [Y] [W], RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à [Localité 5], le 11 juillet 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b11a1775905dba3bc7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel