Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b0da1775905dba3bc72
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 23/02456 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/07/2023 Dossier : N° RG 21/01548 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3T3 Nature affaire : Demande en nullité d'un contrat de prestation de services Affaire : [BN] [J] & autres C/ S.A. ENEDIS DIRECTION RÉGIONALE PYRÉNÉES LANDES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame DE FRAMOND, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. En présence de Madame BENISTY, greffière stagiaire Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [BN] [J] né le 06 Juillet 1954 à [Localité 325] de nationalité Française [Adresse 46] [Localité 146] Madame [ZJ] [H] née le 15 Février 1940 à [Localité 252] de nationalité Française [Adresse 81] [Localité 170] Madame [SL] [HO] [RM] née le 19 Septembre 1950 à [Localité 232] de nationalité Française [Adresse 126] [Localité 102] Madame [C] [G] née le 18 Juillet 1945 à [Localité 293] de nationalité Française [Adresse 85] [Localité 146] Madame [SM] [NV] née le 13 Août 1950 à [Localité 279] de nationalité Française [Adresse 52] [Localité 163] Madame [HD] [MC] née le 11 Mars 1945 à [Localité 241] de nationalité Française [Adresse 125] [Localité 186] Madame [RE] [PF] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 194] Monsieur [WO] [CX] né le 26 Août 1948 à [Localité 332] de nationalité Française [Adresse 92] [Localité 147] Madame [TN] [WL] née le 04 Septembre 1947 à [Localité 283] de nationalité Française [Adresse 79] [Localité 105] Madame [OR] [UK] née le 19 Mars 1966 à [Localité 233] de nationalité Française [Adresse 336] [Localité 156] Madame [SL] [TA] née le 09 Avril 1938 à [Localité 266] de nationalité Française [Adresse 142] [Localité 190] Monsieur [XZ] [ZG] né le 26 Mai 1963 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 209] [Localité 177] Madame [JM] [ZG] née le 02 Janvier 1941 à [Localité 273] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 147] Madame [UC] [LU] [YV] née le 24 Novembre 1947 à [Localité 313] de nationalité Française [Adresse 131] [Localité 100] Monsieur [CE] [KS] né le 03 Novembre 1933 à [Localité 324] de nationalité Française [Adresse 138] [Localité 154] Monsieur [GP] [KJ] né le 04 Septembre 1973 à [Localité 282] de nationalité Française [Adresse 197] [Localité 154] Monsieur [GB] [RY] né le 05 Décembre 1944 à [Localité 318] de nationalité Française [Adresse 303] [Localité 165] Monsieur [PZ] [HG] né le 18 Juillet 1953 à [Localité 226] de nationalité Française [Adresse 200] [Localité 179] Monsieur [NB] [DJ] né le 27 Février 1948 à [Localité 245] de nationalité Française [Adresse 123] [Localité 182] Monsieur [HA] [SS] né le 06 Septembre 1967 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 221] Madame [I] [HX] née le 31 Août 1941 à [Localité 264] de nationalité Française [Adresse 195] [Localité 146] Monsieur [CM] [WD] né le 04 Août 1956 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 60] [Localité 147] Monsieur [YS] [AJ] né le 16 Juin 1941 à [Localité 328] de nationalité Française [Adresse 140] [Localité 106] Madame [SX] [OX] née le 11 Octobre 1946 à [Localité 277] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 146] Monsieur [TF] [ED] né le 19 Juillet 1952 à [Localité 282] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 146] Monsieur [YB] [KB] né le 14 Juillet 1946 à [Localité 261] de nationalité Française [Adresse 45] [Localité 148] Monsieur [OO] [MK] né le 19 Juillet 1961 à [Localité 317] (Suisse) (6924) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 192] Monsieur [CM] [GM] né le 07 Décembre 1951 à [Localité 321] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 118] Monsieur [LN] [YP] né le 29 Mars 1947 à [Localité 260] de nationalité Française [Adresse 212] [Localité 147] Monsieur [HV] [IR] né le 22 Juin 1957 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 217] [Localité 162] Madame [MT] [BZ] née le 27 Octobre 1945 à [Localité 325] de nationalité Française [Adresse 141] [Localité 180] Madame [VG] [GY] née le 07 Novembre 1924 à [Localité 219] de nationalité Française [Adresse 41] [Localité 146] Monsieur [TZ] [PR] né le 30 Novembre 1946 à [Localité 242] de nationalité Française [Adresse 144] [Localité 179] Madame [MN] [MW] née le 14 Décembre 1956 à [Localité 326] de nationalité Française [Adresse 133] [Localité 169] Madame [SD] [DV] née le 06 Juillet 1961 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 138] [Localité 154] Madame [SU] [OL] née le 20 Juin 1939 à [Localité 274] de nationalité Française [Adresse 93] [Localité 179] Madame [DY] [PW] née le 04 Octobre 1942 à [Localité 325] de nationalité Française [Adresse 90] [Localité 179] Monsieur [D] [AU] né le 10 Mai 1940 à [Localité 314] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 221] Madame [YM] [FF] née [SO] née le 29 Novembre 1954 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 84] [Localité 120] Madame [WX] [CH] née le 12 Juin 1951 à [Localité 222] de nationalité Française [Adresse 74] [Localité 190] Monsieur [GB] [TR] né le 09 Décembre 1932 à [Localité 232] de nationalité Française [Adresse 122] [Localité 146] Madame [PA] [JY] née le 06 Avril 1951 à [Localité 94] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 104] Monsieur [FZ] [AR] né le 22 Janvier 1953 à [Localité 322] de nationalité Française [Adresse 49] [Localité 106] Madame [AL] [LI] née le 10 Novembre 1957 à [Localité 1] (EX RFA) [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 285] [Localité 221] Monsieur [SV] [LI] né le 11 Mai 1960 à [Localité 276] de nationalité Française [Adresse 36] [Localité 179] Monsieur [CM] [LI] né le 01 Août 1959 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 135] [Localité 111] Madame [YC] [BW] née le 04 Avril 1960 à [Localité 273] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 221] Madame [SX] [CC] née le 06 Octobre 1954 à [Localité 232] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 174] Madame [SE] [DM] née le 21 Mai 1938 à [Localité 329] de nationalité Française [Adresse 87] [Localité 146] Madame [SM] [IA] née le 09 Août 1950 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 265] [Localité 97] Monsieur [ER] [UH] né le 15 Août 1966 à [Localité 319] de nationalité Française [Adresse 124] [Localité 98] Monsieur [WO] [EX] né le 13 Mars 1950 à [Localité 325] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 179] Monsieur [LN] [FT] né le 10 Mai 1957 à [Localité 325] de nationalité Française [Adresse 201] [Localité 107] Madame [F] [VS] née le 07 Mars 1948 à [Localité 282] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 159] Monsieur [KM] [XC] né le 29 Novembre 1952 à [Localité 276] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 179] Monsieur [MI] [NY] né le 10 Mars 1955 à [Localité 220] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 207] [Localité 102] Monsieur [SU] [NJ] [YW] né le 08 Septembre 1968 à [Localité 246] de nationalité Française [Adresse 189] [Localité 101] Monsieur [ZB] [HL] né le 06 Juillet 1958 à [Localité 323] de nationalité Française [Adresse 202] [Localité 115] Monsieur [LN] [XK] né le 18 Septembre 1945 à [Localité 253] de nationalité Française [Adresse 270] [Localité 161] Madame [GT] [IW] née le 02 Mai 1950 à [Localité 309] de nationalité Française [Adresse 289] [Localité 162] Madame [SX] [CY] née le 01 Avril 1951 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 56] [Localité 155] Monsieur [LN] [EO] né le 13 Mai 1946 à [Localité 282] de nationalité Française [Adresse 271] [Localité 191] Monsieur [TX] [CW] né le 10 Octobre 1954 à [Localité 243] de nationalité Française [Adresse 55] [Localité 167] Monsieur [JW] [IU] né le 29 Septembre 1946 à [Localité 282] de nationalité Française [Adresse 58] [Localité 164] Monsieur [FW] [NS] né le 18 Février 1954 à [Localité 251] de nationalité Française [Adresse 70] [Localité 106] Monsieur [WA] [XI] né le 28 Janvier 1935 à [Localité 307] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 188] Monsieur [MA] [XI] né le 16 Septembre 1942 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 148] Madame [SX] [UY] née le 28 Septembre 1951 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 53] [Localité 186] Madame [AO] [EG] née le 20 Juillet 1949 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 296] [Adresse 296] [Localité 147] Madame [I] [RC] née le 24 Mai 1955 à [Localité 316] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 113] Monsieur [RT] [RC] né le 24 Novembre 1946 à [Localité 316] de nationalité Française [Adresse 43] [Localité 113] Monsieur [KM] [WI] né le 08 Septembre 1948 à [Localité 234] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 94] Madame [WF] [OS] née le 20 Août 1961 à [Localité 94] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 101] Monsieur [TI] [OS] né le 28 Février 1962 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 101] Madame [SM] [BF] née le 13 Janvier 1956 à [Localité 232] de nationalité Française [Adresse 298] [Adresse 298] [Localité 221] Madame [HB] [LO] née le 18 Mars 1952 à [Localité 227] de nationalité Française 29 Avenue du 8 Mai 1945 [Localité 147] Monsieur [E] [ZD] né le 06 Mars 1947 à [Localité 334] de nationalité Française [Adresse 76] [Localité 95] Monsieur [VB] [OA] né le 30 Juin 1939 à [Localité 250] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 178] Madame [FH] [OA] née le 25 Juillet 1965 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 157] Monsieur [AO] [MH] né le 08 Mai 1945 à [Localité 302] de nationalité Française [Adresse 143] [Localité 146] Monsieur [PK] [VP] né le 13 Mai 1934 à [Localité 331]) de nationalité Française [Adresse 83] [Localité 116] Monsieur [FW] [RV] né le 21 Juillet 1951 à [Localité 292] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 221] Madame [AF] [GS] née le 05 Décembre 1960 à [Localité 275] de nationalité Française [Adresse 210] [Localité 230] Madame [NG] [IL] née le 06 Novembre 1943 à [Localité 229] de nationalité Française [Adresse 211] [Localité 154] Monsieur [BN] [FI] né le 27 Octobre 1944 à [Localité 290] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 187] Madame [OG] [PU] née le 09 Décembre 1947 à [Localité 277] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 146] Madame [KE] [WR] née le 12 Mai 1950 à [Localité 237] de nationalité Française [Adresse 207] [Localité 102] Monsieur [PK] [JV] né le 29 Décembre 1945 à [Localité 301] de nationalité Française [Adresse 89] [Localité 147] Madame [T] [OJ] née le 11 Septembre 1949 à [Localité 269] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 150] Madame [PT] [LG] née le 23 Novembre 1943 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 72] [Localité 146] Monsieur [JB] [UE] né le 06 Août 1955 à [Localité 257] (ex RFA) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 119] Madame [YM] [DX] née le 11 Mai 1953 à [Localité 320] de nationalité Française [Adresse 287] [Localité 112] Madame [RE] [WZ] née le 12 Mars 1947 à [Localité 304] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 168] Madame [MN] [CB] née le 09 Janvier 1962 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 166] Monsieur [TX] [KY] né le 17 Janvier 1954 à [Localité 249] de nationalité Française [Adresse 48] [Localité 147] Monsieur [UP] [MR] né le 27 Avril 1957 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 147] Madame [XT] [AM] née le 05 Août 1936 à [Localité 240] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 214] [Localité 179] Monsieur [JC] [RB] né le 14 Juillet 1938 à [Localité 311] de nationalité Française [Adresse 64] [Localité 148] Monsieur [WO] [AH] né le 06 Août 1959 à [Localité 304] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 153] Madame [YJ] [VX] née le 21 Juillet 1940 à [Localité 258] de nationalité Française [Adresse 89] [Localité 147] Monsieur [OB] [BK] né le 21 Juillet 1938 à [Localité 218] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 89] [Localité 147] Madame [SX] [UZ] née le 04 Octobre 1940 à [Localité 224] de nationalité Française [Adresse 80] [Localité 154] Madame [A] [XH] née le 28 Avril 1952 à [Localité 239] de nationalité Française [Adresse 130] [Localité 154] Madame [CO] [IT] née le 29 Novembre 1940 à [Localité 256] de nationalité Française [Adresse 145] [Localité 221] Monsieur [JT] [YS] né le 25 Décembre 1967 à [Localité 244] de nationalité Française [Adresse 37] [Localité 230] Madame [RE] [GK] née le 26 Avril 1951 à [Localité 281] de nationalité Française [Adresse 67] [Localité 146] Madame [YM] [KD] née le 01 Mai 1952 à [Localité 327] de nationalité Française [Adresse 132] [Localité 179] Madame [YK] [CR] née le 28 Juillet 1952 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 75] [Localité 221] Monsieur [NX] [HV] né le 22 Avril 1949 à [Localité 302] de nationalité Française 22 avenue du 8 mai 1945 [Localité 147] Madame [XT] [HV] née le 02 Février 1944 de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 96] Madame [FN] [ZM] née le 28 Mars 1948 à [Localité 232] de nationalité Française [Adresse 300] [Localité 168] Madame [VG] [UR] née le 17 Mars 1947 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 59] [Localité 109] Madame [HI] [DH] née le 10 Août 1949 à [Localité 240] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 297] [Localité 120] Monsieur [VB] [EF] né le 28 Avril 1952 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 61] [Localité 120] Madame [BD] [ZA] née le 16 Octobre 1950 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 68] [Localité 221] Madame [YT] [KL] née le 09 Juin 1950 à [Localité 272] de nationalité Française [Adresse 88] [Localité 169] Madame [BL] [BT] née le 08 Février 1977 à [Localité 337] de nationalité Française [Adresse 173] [Localité 110] Madame [BG] [PL] née le 26 Mai 1960 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 216] [Localité 114] Monsieur [Y] [XU] né le 21 Novembre 1937 à [Localité 247] de nationalité Française [Adresse 42] [Localité 113] Monsieur [LN] [UM] né le 15 Mars 1957 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 121] [Localité 155] Monsieur [NX] [RN] né le 26 Juin 1938 à [Localité 280] de nationalité Française [Adresse 204] [Localité 146] Monsieur [RT] [NO] né le 21 Juin 1956 à [Localité 335] de nationalité Française [Adresse 203] [Localité 103] Madame [AO] [KP] née le 16 Octobre 1947 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 299] [Localité 221] Madame [S] [HM] née le 22 Novembre 1973 à [Localité 235] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 230] Monsieur [RT] [CZ] né le 26 Octobre 1957 à [Localité 263] de nationalité Française [Adresse 63] [Localité 114] Monsieur [PZ] [EN] né le 17 Août 1946 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 152] Madame [HB] [BO] née le 22 Avril 1953 à [Localité 223] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 147] Monsieur [CM] [HR] né le 30 Juin 1949 à [Localité 259] de nationalité Française [Adresse 71] [Localité 94] Madame [MN] [XP] née le 10 Juin 1968 à [Localité 263] de nationalité Française [Adresse 54] [Localité 167] Madame [UT] [UC] [NK] née le 09 Septembre 1959 à [Localité 338] (Ex RFA) de nationalité Française [Adresse 137] [Localité 99] Monsieur [JW] [XD] né le 26 Septembre 1943 à [Localité 330] (39) de nationalité Française [Adresse 77] [Localité 221] Monsieur [VE] [R] né le 31 Août 1948 à [Localité 236] de nationalité Française [Adresse 66] [Localité 179] Monsieur [TD] [XN] né le 06 Février 1953 à [Localité 305] de nationalité Française [Adresse 51] [Localité 172] Monsieur [LN] [IZ] né le 10 Mai 1936 à [Localité 268] de nationalité Française [Adresse 78] [Localité 181] Madame [ZU] [BR] née le 24 Décembre 1951 à [Localité 312] de nationalité Française [Adresse 65] [Localité 190] Monsieur [U] [BR] né le 20 Février 1951 à [Localité 225] de nationalité Française [Adresse 65] [Localité 190] Monsieur [PI] [GE] né le 07 Mai 1954 à [Localité 291] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 160] Madame [VG] [JH] née le 24 Mars 1961 à [Localité 306] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 160] Monsieur [LN] [EU] né le 21 Mai 1940 à [Localité 238] de nationalité Française [Adresse 127] [Localité 114] Madame [OR] [YE] née le 21 Juin 1963 à [Localité 246] de nationalité Française [Adresse 213] [Localité 178] Madame [SX] [XW] née le 23 Avril 1948 à [Localité 254] de nationalité Française [Adresse 294] [Localité 147] Madame [GC] [FC] née le 03 Septembre 1957 à [Localité 226] de nationalité Française [Adresse 128] [Localité 185] Madame [LF] [II] née le 13 Juillet 1950 à [Localité 325] de nationalité Française [Adresse 295] [Localité 179] Madame [XF] [OD] née le 07 Février 1950 à [Localité 266] de nationalité Française [Adresse 206] [Localité 175] Monsieur [LN] [PN] né le 28 Août 1950 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 134] [Localité 184] Madame [N] [VM] née le 27 Juillet 1933 à [Localité 333] de nationalité Française [Adresse 196] [Localité 185] Madame [CN] [LL] née le 14 Novembre 1960 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 158] Madame [ME] [TU] née le 29 Avril 1942 à [Localité 94] de nationalité Française [Adresse 136] [Localité 114] Madame [PT] [YH] née le 21 Juillet 1957 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 199] [Localité 179] Madame [DO] [GH] [FA] née le 20 Juin 1960 à [Localité 267] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 151] Madame [SB] [XI] née le 12 Décembre 1970 à [Localité 327] de nationalité Française [Adresse 69] [Localité 193] Madame [ID] [PC] née le 24 Avril 1976 à [Localité 262] de nationalité Française [Adresse 40] [Localité 180] Madame [NT] [HU] née le 25 Février 1967 à [Localité 284] de nationalité Française [Adresse 139] [Localité 160] Madame [Z] [VP] née le 13 Août 1963 à [Localité 315] de nationalité Française [Adresse 91] [Localité 190] Madame [AA] [EZ] née le 13 Octobre 1946 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 205] [Localité 148] Madame [UN] [MZ] née le 13 Mai 1948 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 208] [Localité 230] Madame [B] [JN] née le 23 Avril 1946 à [Localité 312] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 193] Monsieur [PK] [MY] né le 28 Février 1945 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 62] [Localité 176] Madame [SL] [JF] née le 17 Juin 1953 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 183] Monsieur [BN] [PD] né le 02 Juin 1942 à [Localité 248] de nationalité Française [Adresse 129] [Localité 149] Monsieur [FY] [OZ] né le 04 Juin 1956 à [Localité 327] de nationalité Française [Adresse 73] [Localité 117] Madame [OV] [OZ] née le 31 Décembre 1955 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 73] [Localité 117] Madame [DD] [PH] née le 02 Novembre 1978 à [Localité 146] de nationalité Française [Adresse 198] [Localité 171] Madame [VV] [NH] née le 03 Décembre 1956 à [Localité 278] de nationalité Française [Adresse 47] [Localité 108] Monsieur [Y] [RH] né le 12 Septembre 1950 à de nationalité Française [Adresse 50] [Localité 150] Représentés par Maître LAGARDE, avocat au barreau de PAU assistés de Maître JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal dûement habilité [Adresse 82] [Localité 215] Représentée par Maître CREPIN, avocat au barreau de PAU assistée de Maître PAITIER, de la SELAS ADALTYS, avocat au barreau de RENNES sur appel de la décision en date du 08 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 18/01744 M. [BN] [J], Mme [PF] [RE], M. [OS] [TI], Mme [BF] [SM], Mme [LO] [HB], M. [WA] [KX], Mme [NH] [VV], M. [ZD] [E], M. [OA] [VB], Mme [OA] [FH], Mme [MH] [AO], M. [VP] [PK], M. [CX] [WO], M. [RV] [FW], M. [NB] [UF], Mme [AF] [GS], M. [BB] [AX], Mme [IL] [NG], Mme [XA] [TW], M. [BN] [FI], Mme [OG] [PU], Mme [KE] [WR], Mme [ZU] [RP], M. [PK] [JV], Mme [OJ] [T], Mme [LG] [PT], M. [UE] [JB], M. [DP] [YM], M. [IC] [VH], Mme [WZ] [RE], Mme [FK] [IK] [DS], Mme [TN] [WL], Mme [MN] [CB], M. [TX] [KY], M. [UP] [MR], Mme [OI] [AB], Mme [XT] [AM], M. [BN] [WJ], M. [RB] [JC], M. [AH] [WO], Mme [VX] [YJ] et M. [BK] [OB], Mme [OR] [UK], Mme [UZ] [SX], Mme [XH] [A], M. [PK] [FP], Mme [ZX] [TO], Mme [CO] [IT], M. [JT] [YS], Mme [RE] [GK], Mme [YM] [KD], Mme [YK] [CR], M. [NX] [HV], M. [IF] [DF], Mme [XT] [HV], Mme [FN] [ZM], Mme [VG] [UR], Mme [AN] [TG], Mme [HI] [DH], M. [VB] [EF], M. [OU] [RW], Mme [BD] [ZA], Mme [MP] [PZ] [KL], Mme [BL] [BT], Mme [YK] [TA], Mme [BG] [PL], M. [RJ] [LW], M. [Y] [XU], M. [UM] [LN], M. [VB] [ES], Mme [XF] [ZV], M. [NX] [RN], M. [RT] [NO], Mme [AO] [KP], Mme [S] [HM], M. [XZ] [ZG], M. [RT] [CZ], M. [PZ] [EN], Mme [HB] [BO], M. [CM] [HR], Mme [MN] [XP], Mme [UT] [NK], M. [JW] [XD], Mme [AY] [L], M. [VE] [R], Mme [JM] [ZG], M. [XZ] [O], Mme [GT] [P], M. [TD] [XN], Mme [NP] [NM], M. [LN] [IZ], Mme [BR] [ZU] et M. [BR] [U], M. [GE] [PI], Mme [JH] [VG], M. [EU] [LN], Mme [UC] [LU] [YV], M. [WU] [YY], Mme [OR] [YE], M. [Y] [RH], Mme [SX] [XW], Mme [GC] [FC], Mme [LF] [II], Mme [XF] [OD], M. [LN] [PN], Mme [N] [VM], Mme [CN] [LL], M. [LX] [X], M. [CE] [KS], Mme [FR] [SG], Mme [ME] [TU], Mme [PT] [EA], M. [LD] [VJ], Mme [V] [CP], Mme [DO] [KG], Mme [SB] [XI], Mme [ID] [PC], Mme [NT] [HU], M. [GP] [KJ], Mme [Z] [VP], Mme [AA] [EZ], mme [UN] [MZ], M. [UR] [WS], M. [KO] [LN], Mme [M] [JN], M. [PK] [MY], Mme [ZL] [LW], Mme [SL] [JF], M. [BN] [PD], M. [GB] [RY], M. [FY] [OZ], Mme [OV] [OZ], Mme [DD] [PH], M. [PZ] [HG], M. [NB] [DJ], M. [HA] [SS], Mme [I] [HX], M. [CM] [WD], M. [TF] [LA], M. [YS] [AJ], Mme [ZJ] [H], Mme [SX] [OX], M. [TF] [ED], M. [YB] [KB], M. [OO] [MK], M. [CM] [GM], M. [LN] [YP], M. [HV] [IR], Mme [MT] [BZ], Mme [RK] [SJ], M. [MI] [BA], M. [VO] [W], M. [NX] [JP], M. [LN] [NE], Mme [VG] [GY], M. [TZ] [PR], Mme [MN] [MW], Mme [SD] [DV], Mme [SU] [OL], Mme [DY] [PW], M. [D] [AU], M. [JK] [CG], Mme [Z] [G], Mme [YM] [FF], Mme [WX] [CH], M. [GB] [TR], Mme [AL] [GV], Mme [PA] [JY], M. [FZ] [AR], Mme [AL] [LI], M. [SV] [LI], M. [CM] [LI], Mme [SL] [HO] [RM], Mme [YC] [BW], Mme [SX] [CC], Mme [AN] [ZS], M. [D] [IN], Mme [XF] [LR], Mme [SE] [DM], Mme [SM] [IA], M. [ER] [UH], M. [WO] [EX], M. [LN] [FT], Mme [MP] [EL], Mme [F] [VS], M. [KM] [XC], M. [MI] [NY], M. [SU] [KV], M. [WU] [HS], M. [KM] [UW], M. [ZB] [HL], M. [LN] [XK], Mme [OG] [TL], Mme [GT] [IW], Mme [SM] [NV], M. [FY] [LZ], Mme [ME] [MF], Mme [AF] [DE], M. [LN] [EO], Mme [SX] [CY], M. [TX] [CW], M. [JW] [IU], M. [FW] [NS], M. [WA] [XI], M. [MA] [XI], Mme [HD] [MC], Mme [YK] [HJ], Mme [SX] [UY], Mme [AO] [EG], Mme [SL] [VY], M. [WG] [VY], Mme [I] [RC], M. [RT] [RC], Mme [JE] [GJ], M. [KM] [WI], Mme [WF] [OS], et Mme [ZO] épouse [CV] qui se disent titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité à leur domicile dans le département des Pyrénées-Altantiques, des Hautes Pyrénées ou des Landes, raccordé au réseau public de distribution de l'électricité, refusent l'installation par la SA Enedis d'un dispositif de comptage communicant de type Linky servant à mesurer la quantité d'électricité consommée et permettant la communication bidirectionnelle avec le réseau du distributeur d'électricité par l'utilisation de la technique du courant porteur en ligne pour recueillir les informations et les transmettre. Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2018, les requérants ont fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 9, 1128, 1137 du code civil, L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du code de la consommation, 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et 3 du décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006, aux fins : - d'interdire à la société Enedis de poser ou faire poser compteurs communicants de type Linky, à leurs domiciles, - d'ordonner l'installation de filtres, afin de protéger leurs logements contre les ondes circulant dans les réseaux électriques des maisons voisines dans lesquelles le compteur Linky a été, ou est sur le point d'être installé, aux frais de la société défenderesse et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, - de condamner la société Enedis aux dépens, outre au paiement d'une somme de 30 euros à verser à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 8 septembre 2020 le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de Tarbes a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [YS], M. [RH], Mme [XI], M. [LN], Mme [SG], M. [RW] et Mme [BO] pour défaut d'intérêt à agir contre la SA Enedis, - débouté les requérants de l'intégralité de leurs demandes, - condamné in solidum les requérants aux dépens de l'instance. M. [BN] [J], Mme [H] [ZJ], Mme [G] [C], Mme [HO] [RM] [SL], Mme [NV] [SM], Mme [MC] [HD], Mme [PF] [RE], M. [CX] [WO], Mme [WL] [TN], Mme [UK] [OR], Mme [TA] [YK], M. [ZG] [XZ], Mme [ZG] [JM], Mme [LU] [YV] [UC], M. [KS] [CE], M. [KJ] [GP], M. [RY] [GB], M. [HG] [PZ], M. [DJ] [NB], M. [SS] [HA], Mme [HX] [I], M. [CM] [WD], M. [AJ] [YS], Mme [OX] [SX], M. [ED] [TF], M. [KB] [YB], M. [MK] [OO], M. [GM] [CM], M. [YP] [LN], M. [IR] [HV], Mme [BZ] [MT], Mme [GY] [VG], M. [PR] [TZ], Mme [MW] [MN], Mme [DV] [SD], Mme [OL] [SU], Mme [PW] [DY], M. [AU] [D], Mme [FF] née [SO] [YM], Mme [CH] [WX], M. [TR] [GB], Mme [JY] [PA], M. [AR] [FZ], Mme [LI] [AL], M. [LI] [SV], M. [LI] [CM], Mme [BW] [YC], Mme [CC] [SX], Mme [DM] [SE], Mme [IA] [SM], M. [UH] [ER], M. [EX] [WO], M. [FT] [LN], Mme [VS] [F], M. [XC] [KM], M. [NY] [MI], M. [NJ] [YW] [SU], M. [HL] [ZB], M. [XK] [LN], Mme [IW] [GT], Mme [CY] [SX], M. [EO] [LN], M. [CW] [TX], M. [IU] [JW], M. [NS] [FW], M. [XI] [WA], M. [XI] [MA], Mme [UY] [SX], Mme [EG] [AO], Mme [RC] [I], M. [RC] [RT], M. [WI] [KM], Mme [OS] [WF] et M. [OS] [TI], Mme [BF] [SM], Mme [LO] [HB], Mme [NH] [VV], M. [ZD] [E], M. [OA] [VB], Mme [OA] [FH], Mme [MH] [AO], M. [VP] [PK], M. [RV] [FW], Mme [GS] [AF], Mme [IL] [NG], M. [FI] [BN], Mme [PU] [OG], Mme [WR] [KE], M. [JV] [PK], Mme [OJ] [T], Mme [LG] [PT], M. [UE] [JB], M. [DP] [YM], Mme [WZ] [RE], Mme [CB] [MN], M. [KY] [TX], M. [MR] [UP], Mme [AM] [XT], M. [RB] [JC], M. [AH] [WO], Mme [VX] [YJ] et M. [BK] [OB], Mme [UZ] [SX], Mme [XH] [A], Mme [IT] [CO], M. [YS] [JT], Mme [GK] [RE], Mme [KD] [YM], Mme [CR] [YK], M. [HV] [NX], Mme [HV] [XT], Mme [ZM] [FN], Mme [UR] [VG], Mme [DH] [HI], M. [EF] [VB], Mme [ZA] [BD], Mme [KL] [YT], Mme [BT] [BL], Mme [PL] [BG], M. [XU] [K], M. [UM] [LN], M. [RN] [NX], M. [NO] [RT], Mme [KP] [AO], Mme [HM] [S], M. [CZ] [RT], M. [EN] [PZ], Mme [BO] [HB], M. [HR] [CM], Mme [XP] [MN], Mme [NK] [UT] [UC], M. [XD] [JW], M. [R] [VE], M. [XN] [TD], M. [IZ] [LN], Mme [BR] [ZU] et M. [BR] [U], M. [GE] [PI], Mme [JH] [VG], M. [EU] [LN], Mme [YE] [OR], Mme [XW] [SX], M. [FC] [GC], Mme [II] [LF], Mme [OD] [XF], M. [PN] [LN], Mme [VM] [N], Mme [LL] [CN], Mme [TU] [ME], Mme [YH] [PT], Mme [GH] [FA] [DO], Mme [XI] [SB], Mme [PC] [ID], Mme [HU] [NT], Mme [VP] [Z], Mme [EZ] [AA], Mme [MZ] [UN], M. [JN] [B], M. [MY] [PK], Mme [JF] [SL], M. [PD] [BN], M. [OZ] [FY] et Mme [OZ] [OV], et Mme [PH] [DD] ont relevé appel par déclaration du 5 mai 2021, critiquant le jugement en ce qu'il : déclare irrecevables les demandes de M. [YS], M. [RH], Mme [XI], M. [LN], Mme [SG], M. [RW] et Mme [BO] pour défaut d'intérêt à agir contre la SA Enedis, déboute les requérants de l'intégralité de leurs demandes, soit : - la remise en cause de l'obligation légale d'installation des compteurs Linky, - le non-respect des dispositions du code de l'environnement et du code de l'énergie, et notamment l'article L.123-19-1 du code de l'environnement et des articles R.314-4 et R.314-8 du code de l'énergie, - l'application du décret 93-953 du 27 mars 1993, - le consentement du propriétaire des dispositifs de comptage, - la violation de domicile, - le respect de la vie privée, - le non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment les articles L.131-1 et L.132, - l'illicéité des pratiques commerciales de la société Enedis, - le non-respect des normes de sécurité, de l'impact du compteur Linky sur la santé et l'existence d'un risque pour les électro sensibles, et les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Par conclusions du 31 octobre 2022, M. [BN] [J], Mme [H] [ZJ], Mme [G] [C], Mme [HO] [RM] [SL], Mme [NV] [SM], Mme [MC] [HD], Mme [PF] [RE], M. [CX] [WO], Mme [WL] [TN], Mme [UK] [OR], Mme [TA] [YK], M. [ZG] [XZ], Mme [ZG] [JM], Mme [LU] [YV] [UC], M. [KS] [CE], M. [KJ] [GP], M. [RY] [GB], M. [HG] [PZ], M. [DJ] [NB], M. [SS] [HA], Mme [HX] [I], M. [CM] [WD], M. [AJ] [YS], Mme [OX] [SX], M. [ED] [TF], M. [KB] [YB], M. [MK] [OO], M. [GM] [CM], M. [YP] [LN], M. [IR] [HV], Mme [BZ] [MT], Mme [GY] [VG], M. [PR] [TZ], Mme [MW] [MN], Mme [DV] [SD], Mme [OL] [SU], Mme [PW] [DY], M. [AU] [D], Mme [FF] née [SO] [YM], Mme [CH] [WX], M. [TR] [GB], Mme [JY] [PA], M. [AR] [FZ], Mme [LI] [AL], M. [LI] [SV], M. [LI] [CM], Mme [BW] [YC], Mme [CC] [SX], Mme [DM] [SE], Mme [IA] [SM], M. [UH] [ER], M. [EX] [WO], M. [FT] [LN], Mme [VS] [F], M. [XC] [KM], M. [NY] [MI], M. [NJ] [YW] [SU], M. [HL] [ZB], M. [XK] [LN], Mme [IW] [GT], Mme [CY] [SX], M. [EO] [LN], M. [CW] [TX], M. [IU] [JW], M. [NS] [FW], M. [XI] [WA], M. [XI] [MA], Mme [UY] [SX], Mme [EG] [AO], Mme [RC] [I], M. [RC] [RT], M. [WI] [KM], Mme [OS] [WF] et M. [OS] [TI], Mme [BF] [SM], Mme [LO] [HB], Mme [NH] [VV], M. [ZD] [E], M. [OA] [VB], Mme [OA] [FH], Mme [MH] [AO], M. [VP] [PK], M. [RV] [FW], Mme [GS] [AF], Mme [IL] [NG], M. [FI] [BN], Mme [PU] [OG], Mme [WR] [KE], M. [JV] [PK], Mme [OJ] [T], Mme [LG] [PT], M. [UE] [JB], M. [DP] [YM], Mme [WZ] [RE], Mme [CB] [MN], M. [KY] [TX], M. [MR] [UP], Mme [AM] [XT], M. [RB] [JC], M. [AH] [WO], Mme [VX] [YJ] et M. [BK] [OB], Mme [UZ] [SX], Mme [XH] [A], Mme [IT] [CO], M. [YS] [JT], Mme [GK] [RE], Mme [KD] [YM], Mme [CR] [YK], M. [HV] [NX], Mme [HV] [XT], Mme [ZM] [FN], Mme [UR] [VG], Mme [DH] [HI], M. [EF] [VB], Mme [ZA] [BD], Mme [KL] [YT], Mme [BT] [BL], Mme [PL] [BG], M. [XU] [K], M. [UM] [LN], M. [RN] [NX], M. [NO] [RT], Mme [KP] [AO], Mme [HM] [S], M. [CZ] [RT], M. [EN] [PZ], Mme [BO] [HB], M. [HR] [CM], Mme [XP] [MN], Mme [NK] [UT] [UC], M. [XD] [JW], M. [R] [VE], M. [XN] [TD], M. [IZ] [LN], Mme [BR] [ZU] et M. [BR] [U], M. [GE] [PI], Mme [JH] [VG], M. [EU] [LN], Mme [YE] [OR], M. [Y] [RH], Mme [XW] [SX], M. [FC] [GC], Mme [II] [LF], Mme [OD] [XF], M. [PN] [LN], Mme [VM] [N], Mme [LL] [CN], Mme [TU] [ME], Mme [YH] [PT], Mme [GH] [FA] [DO], Mme [XI] [SB], Mme [PC] [ID], Mme [HU] [NT], Mme [VP] [Z], Mme [EZ] [AA], Mme [MZ] [UN], M. [JN] [B], M. [MY] [PK], Mme [JF] [SL], M. [PD] [BN], M. [OZ] [FY] et Mme [OZ] [OV], et Mme [PH] [DD] demandent, au visa des articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 9, 1128, 1137 du code civil, des articles L 341-1 et R 341-1 du code de l'énergie, de l'article 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles L111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du code de la consommation, de l'article 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et de l'article 3 du décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006, de réformer le jugement entrepris, de constater les infractions répétées aux textes précités commises par Enedis et de : - dire et juger qu'un compteur mécanique, du type de celui existant actuellement dans le logement des demandeurs, répond aux exigences relatives au calcul de la consommation des requérants, - interdire à la société Enedis de poser ou faire poser des compteurs communicants par les ondes dits « Linky » au domicile des appelants. Subsidiairement, - d'ordonner l'installation de filtres, afin de protéger les logements des demandeurs contre les ondes circulant dans les réseaux électriques de leur logement, ainsi que des logements voisins, dans lesquels le compteur Linky a été, ou est sur le point d'être installé, aux frais de la société défenderesse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour chacun des appelants, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, - de condamner la société Enedis aux entiers dépens d'instance et d'appel, outre au paiement d'une somme de 30 euros à verser à chacun des appelants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023. Par conclusions du 5 avril 2023, la société Enedis demande de prononcer le [Localité 292] de la clôture avec un renvoi à bref délais afin que ses conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2023 puissent être régulièrement versées aux débats, conclusions dans lesquelles elle demande de confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, à hauteur de 100 euros par appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Avant l'ouverture des débats à l'audience du 2 mai 2023, les parties ont fait part de leur accord sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Maître Crépin pour la SA Enedis dans ses conclusions du 5 avril 2023 pour que puissent être régulièrement versées aux débats ses conclusions du 29 mars 2023. En conséquence, l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 a été révoquée et la clôture à nouveau prononcée le 2 mai 2023. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus. SUR CE : Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par la société Enedis, - déclaré irrecevables les demandes de M. [YS], M. [RH], Mme [XI], M. [LN], Mme [SG], M. [RW] et Mme [BO] pour défaut d'intérêt à agir contre la SA Enedis. Il est donc définitif de ces chefs. Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Madame [HV] Bien qu'elle soit soulevée devant la cour par la SA Enedis dans sa discussion, au motif que Madame [XT] [HV] indique dans un courrier du 26 novembre 2020 qu'elle accepte le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 8 septembre 2020 dans l'affaire qui l'opposait à la société Enedis et renoncer à faire appel, force est de constater qu'aucune prétention en ce sens n'est énoncée dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir. Sur l'obligation de déploiement Les appelants font valoir qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige l'abonné à accepter ce nouveau compteur communicant par les ondes au lieu de la fibre optique. Ils reprochent au jugement d'avoir opéré une confusion entre : - l'obligation pour Enedis de déployer les compteurs, - l'obligation pour Enedis d'utiliser la technologie des compteurs communicants par les ondes, alors que la technologie des compteurs reliés à la fibre était possible. - l'obligation prétendue pour l'usager d'accepter ce type de compteurs. La SA Enedis soutient que le déploiement des compteurs Linky s'impose à elle par des normes européennes et nationales notamment la directive n°2009/72. Elle rappelle notamment : - qu'une évaluation préalable a été menée en France entre mars 2010 et mars 2011 par la société Enedis et que, eu égard aux résultats positifs de l'expérimentation, l'obligation de déploiement des compteurs Linky a été transposée à l'échelle nationale par les articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l'énergie. - Que cette obligation a été confirmée par la CNIL dans son communiqué du 15 juin 2018 et par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 11 juillet 2019. - que les dispositifs de comptage n'appartiennent pas aux usagers qui ne peuvent pas s'opposer à leur remplacement par des compteurs Linky. Le premier juge a exactement rappelé : - que le déploiement des dispositifs de comptage communicant est désormais prévu à l'article L 341-4 du code de l'énergie enrichi par la loi du 17 août 2015 relative à la transmission énergétique pour la croissance verte. - Que les dispositions réglementaires sont désormais intégrées au code de l'énergie et que l'article R 341-8 qui prévoit notamment un objectif de déploiement au 31 décembre 2020 pour 80 % des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordés en basse tension, dispositions sur la base de laquelle le déploiement s'effectue depuis plusieurs années. ' Que le déploiement des compteurs Linky s'impose : , soit avec Energie d'ici / l'union des producteurs locaux d'électricité, soit avec Mint Energie / Budget télécom, soit enfin avec Planète Oui. En l'absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles, la cour relève que c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que le déploiement des compteurs Linky entrait dans les prescriptions contractuelles liant les parties et que les requérants ne pouvaient pas s'y opposer sans justifier d'un motif de nature à remettre en cause les clauses contractuelles. Sur le respect des dispositions du code de l'environnement Les appelants font valoir que ces compteurs ont des effets sur l'environnement de par la technologie CPL qu'ils utilisent, notamment les signaux à haute fréquence envoyés dans les circuits électriques de chaque foyer. Ils soutiennent qu'en vertu de l'article L 123-19-1 du code de l'environnement, les dispositions réglementaires prévoyant leur mise en place auraient dues être précédées d'une procédure de consultation du public à laquelle il n'a pas été procédé en sorte que la décision de déployer ces compteurs et celle fixant le calendrier de ce déploiement, soit les articles R 341-4 et R 341-8 du code de l'énergie ont été prises de manière irrégulière et sont illégales. La SA Enedis fait valoir : - que les appelants ne démontrent pas quel est l'effet significatif et direct du compteur Linky sur l'environnement qui justifierait une consultation du public et rappelle que le juge judiciaire ne peut être saisi de la question de la légalité d'un décret. Elle rappelle : - que les dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l'énergie ont été créées par l'article 6 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - que l'article 6 du décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie a abrogé l'article 6 du décret n°2010-1022 et en a codifié les dispositions au sein de l'article R 341-8 du Code de l'énergie. - que les dispositions de L 123-19-1 du code de l'environnement définissant les conditions et limites de la participation du public aux décisions réglementaires ayant une incidence sur l'environnement ont été créées par l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, donc postérieurement aux décrets n°2010-1022 et n°2015-1823 en sorte qu'il ne peut pas être soutenu que les dispositions des articles R 341-4 et R 341-8 du code de l'énergie auraient été adoptées selon une procédure irrégulière puisque la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement est entrée en vigueur plusieurs années après l'adoption des dispositions des articles R 341-4 et R 341-8 du code de l'énergie. En premier lieu, la cour relève que les appelants ne font pas la démonstration de l'impact sur l'environnement qu'ils allèguent alors que l'ANSES a indiqué que l'impact environnemental de ce compteur Linky n'était pas supérieur à celui d'autres matériels couramment utilisés dans la vie quotidienne. En second lieu, l'article L 123-19-1 du code de l'environnement dont ils se prévalent qui est issu de l'article 2 de l'ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures d'information et de participation du public aux décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement est entré en application le 1er janvier 2017. Alors que, les dispositions de l'article R 341-8 du code de l'énergie sont issues du décret numéro 2010-1022 du 31 août 2010 relatif au dispositif de comptage sur les réseaux publics d'électricité et du décret 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code énergie en sorte que ce moyen est inopérant, dès lors que l'article dont se prévalent les appelants est entré en application postérieurement aux décrets ci-dessus rappelés. C'est donc par des motifs exacts que le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et de saisir le juge administratif de cette question. Sur le respect du code général de la propriété des personnes publiques Les appelants soutiennent que le déploiement des compteurs Linky méconnaît le code général de la propriété des personnes publiques et que pour procéder aux remplacements des compteurs, il aurait fallu que les communes, qui en sont propriétaires, donnent leur consentement et procèdent au déclassement des compteurs. La SA Enedis fait valoir que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution relève soit de la collectivité soit de l'EPCI lorsque la collectivité a transféré sa compétence d'AODE à cet EPCI, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle précise qu'en l'espèce, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité sont, pour les communes de [Localité 325], [Localité 288] et [Localité 183], le syndicat départemental des Hautes-Pyrénées, pour les communes de [Localité 146], [Localité 221], [Localité 230], [Localité 255] et [Localité 231], le SEDPA et pour la commune de [Localité 310], le SYDEC, en sorte que les communes dans lesquelles résident les appelants ne sont pas propriétaires des dispositifs de comptage et que les appelants ne sont pas fondés à invoquer la nécessité du déclassement préalable des compteurs pour pouvoir procéder à leur remplacement. Pour retenir à bon droit que ce moyen ne justifiait pas le droit pour les requérants d'obtenir la dépose du compteur installé, ni l'installation de filtres dans les maisons voisines le premier juge a exactement relevé : - que les requérants ne peuvent pas se substituer aux communes pour invoquer en leur lieu et place un éventuel droit d'opposition qui ne leur appartient pas - que l'obligation impartie par le législateur aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité, dont la société Enedis s'impose également aux communes. Par ailleurs, la cour relève que les appelants ne contestent pas que les communes concernées en l'espèce aient transféré leurs compétences d'AODE aux organismes indiqués par la SA Enedis. Sur la violation de domicile Les appelants fondent leur demande au visa des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal. Ils font valoir que les poseurs ne sont pas habilités à rentrer dans une propriété privée en l'absence du propriétaire et sans son autorisation, à briser des cadenas et à remplacer le compteur existant en ne respectant pas ainsi son libre choix. La SA Enedis fait notamment valoir qu'aucune violation de domicile n'est avérée et que les propriétaires ou en cas de copropriété le syndicat représenté par le syndic, ont l'obligation de la laisser accéder aux ouvrages de distribution d'électricité en application des dispositions de l'article L 111-6-7 du code de la construction et de l'habitation, ce qui est le cas pour lui permettre d'assurer le renouvellement des dispositifs de comptage dans le cadre de la mission de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Elle ajoute que les usagers sont prévenus par courrier 30 à 45 jours avant l'intervention des poseurs, courrier précisant que pour les compteurs situés à l'intérieur du logement, la prise de rendez-vous est nécessaire et pour les autres, le courrier informe simplement le client de la période d'intervention. La cour relève que les dispositions de l'article 226-4 du Code pénal qui concernent l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte hors les cas où la loi le permet ne correspondent manifestement pas aux faits que décrivent les appelants. Aux termes de l'article 432-8 du code pénal, constitue une infraction le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre son gré. Le premier juge a exactement relevé que les requérants ne produisaient aucune pièce justificative démontrant de manière certaine et précise, des événements circonstanciés établissant qu'un agent missionné par la société Enedis se serait introduit à leur domicile contre leur gré. Devant la cour, aucune pièce établissant une telle intrusion n'est produite en sorte qu'aucune faute d'un quelconque agent de la société Enedis - qui ne pourrait être que civile devant la présente cour - n'est établie. Enfin, le premier juge a exactement fait observer que si une telle preuve avait été établie, elle n'aurait pu justifier que l'allocation de dommages et intérêts en cas de preuve d'un dommage subi, et non pas le droit d'obtenir la dépose du compteur Linky, ni l'installation de filtres dans les maisons voisines. Sur le respect de la vie privée Les appelants soutiennent : - que le système Linky permet à Enedis de capter des informations sur le fonctionnement des appareils ménagers du domicile, de les analyser et de les réutiliser à des fins commerciales sans l'information préalable des clients et sans leur autorisation. - que les compteurs Linky sont des dispositifs de surveillance et de contrôle qui portent atteinte au respect de leur vie privée et méconnaissent un certain nombre de textes législatifs, réglementaires et de recommandations, notamment l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 9 du Code civil. - que la société Enedis ne respecterait pas le pack de conformité sur les compteurs communicants résultant des accords signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014 selon lequel Enedis doit faire signer à ses clients une autorisation avant la captation de leurs données personnelles. Ils font valoir qu'il n'existe aucun consentement et qu'Enedis passe outre aux refus des usagers pour installer le compteur Linky ce qui a conduit la présidente de la CNIL à mettre en demeure la société Enedis de se conformer à la loi. La SA Enedis fait notamment observer que le module radio ERL permettant de commander à distance des appareils électroménagers n'est pas fourni par le distributeur d'électricité et ne peut être installé que par les usagers, par leurs propres moyens et qu'il n'est procédé à aucun transfert des données de consommation de l'usager à un tiers, sans son consentement exp
Articles de loi cités
article L 111-1 du code de la consommation notammentarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.article 226-4 du Code pénal qui concernent larticle 9 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Ter
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4b0da1775905dba3bc72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel