Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4afaa1775905dba3bbfc
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05561 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCVY Nom du ressortissant : [E] [M] [M] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [M] né le 07 Décembre 1991 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) de nationalité Inconnue Actuellement retenu au centre de rétention administrative [7] comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, prise le 14 mars 2023 par le préfet de la Loire, a été notifiée le 27 mars 2023 à [E] [M], l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ayant toutefois été annulée par le tribunal administratif de Lyon aux termes d'un jugement rendu le 6 avril 2023. Par décision en date du 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 6 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2023 à 13 heures 21, [E] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Suivant requête du 7 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 8 juillet 2023 à 16 heures 50, a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable la requête de [E] [M] , - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [M], - ordonné en conséquence le maintien en rétention de [E] [M], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [M] , - ordonné la prolongation de la rétention de [E] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023 à 9 heures 28 en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention, eu égard au défaut d'examen individuel de sa situation, et l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. [E] [M] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 10 heures. [E] [M] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [E] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [E] [M] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [E] [M] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu'il n'a pas été procédé à l'examen individuel de sa situation, alors qu'il a indiqué habiter chez sa soeur [T] [M] au [Adresse 3], qu'il est père de deux enfants, actuellement placés par décision du juge des enfants du Puy-en-Velay qui lui a accordé des droits de visites médiatisées et que leur mère a été renvoyée en Serbie. Par ailleurs, les différentes autorités consulaires, saisies aux fins d'identification, ont toutes répondu qu'il n'était pas un de leurs ressortissants. Il observe enfin que la décision est fondée sur des éléments relatifs à la menace à l'ordre public, alors même qu'il ne s'agit pas d'un critère légal de placement en rétention. Il y a lieu de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu que : - la demande d'asile de [E] [M] a été rejetée le 12 novembre 2008 par l'OFPRA, cette décision ayant été confirmée le 15 avril 2009 par la CNDA ; - par décision du 20 janvier 2010, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen d'asile formulée par [E] [M] ; - les autorités serbes et monténégrines n'ont pas reconnu [E] [M] comme l'un de leurs ressortissants, comme l'indiquent les services de la DZPAF dans un courriel du 13 janvier 2022 ; - dans son audition du 10 mars 2023, [E] [M], qui est démuni de tout document de voyage, a déclaré être apatride sans en rapporter la preuve ; - par courrier du 12 mai 2023, les autorités bosniennes n'ont pas reconnu [E] [M] comme étant de cette nationalité ; - il en a été de même pour les autorités serbes, comme l'ont fait savoir les services de la DZPAF par courriel du 26 mai 2023 ; - l'absence de présentation de document d'identité ou de voyage en cours de validité rend nécessaire l'identification de [E] [M] afin d'obtenir un document transfrontière par les autorités d'un pays où il sera légalement admissible ; - [E] [M] ne justifie pas d'un logement stable, ayant déclaré, dans son audition du 10 mars 2023, vouloir habiter à sa levée d'écrou chez sa soeur à [Localité 4], sans connaître l'adresse précise ; - [E] [M] indique en outre ne pas vouloir vivre dans un pays autre que la France où résident ses enfants, actuellement placés en famille d'accueil et à l'entretien et l'éducation desquels il ne contribue pas ; - [E] [M] ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère, tandis que [G] [O] avec laquelle il déclare être marié a été eloignée d'office en Serbie le 9 août 2022 ; - la fiche d'évaluation relative à la détection de la vulnérabilité n'a révélé aucun élément en ce sens ; - les faits commis par [E] [M] sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public. La simple lecture de l'arrêté de placement en rétention fait donc apparaître que l'autorité préfectorale a motivé sa décision, conformément aux exigences légales, au regard du critère tiré des garanties de représentation de l'intéressé, qu'elle a apprécié après un examen approfondi de la situation personnelle de [E] [M] au regard des éléments alors connus, peu importe qu'elle ait visé en sus le motif superfétatoire tiré de la menace à l'ordre public. Le grief tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait dès lors être accueilli, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [E] [M] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, dans la mesure où au cours de ses différentes auditions, il a déclaré habiter chez sa soeur au [Adresse 3]. En outre, 8 consulats différents (Monténégro, Croatie, Slovénie, Macédoine, Bosnie, Albanie, Kosovo et Serbie) ont refusé de le reconnaître, de sorte que son placement en rétention administraive est dénué de toute utilité, faute de perspective raisonnable d'éloignement. Il sera d'abord observé qu'à la date à laquelle le préfet de la Loire a pris sa décision, il ne pouvait se fonder que sur les éléments personnels dont a fait état [E] [M] lors de son audition par les services de la DZPAF Sud-Est le 10 mars 2023. Or, à cette occasion, celui-ci s'est borné à indiquer qu'il comptait aller chez sa soeur à [Localité 4] à sa sortie de prison, dont il ne connaît toutefois pas l'adresse, ni la date de naissance. Il a précisé ne plus avoir de nouvelles de la mère de ses enfants depuis son éloignement en Serbie. Il a dit être également sans nouvelles de ses deux enfants placés en famille d'accueil, dont il ne sait pas s'il les a reconnus ou non. Il a néanmoins affirmé qu'il ne veut pas aller dans un autre pays que la France car ses enfants sont ici. Il a encore fait savoir que sa mère vit encore dans son pays d'origine, mais doit venir en France. Il est constant que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention pour justifier du domicile de la soeur de [E] [M] et des liens que celui-ci entretient avec ses enfants n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où celle-ci a pris l'arrêté, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de ces éléments qu'elle ignorait. Eu égard à l'absence d'hébergement stable justifié par [E] [M] au jour de l'arrêté de placement en rétention, du souhait exprimé par ce dernier de ne pas quitter la France pour rester auprès de ses enfants, dont il n'a pas la charge effective, mais également du fait que celui-ci est dépourvu de tout document d'identité, il y a lieu de retenir que le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que [E] [M] ne présentait pas de garanties de représentantion effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement La circonstance selon laquelle les autorités consulaires de 8 pays ont déjà refusé de reconnaître [E] [M] comme l'un de leurs ressortissants n'est pas suffisante, à ce stade, à établir que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée, la préfecture ayant fait état devant le premier juge de l'engagement de nouvelles démarches en cours auprès des autorités serbes, pays de résidence de sa compagne, dont il est prématuré de dire qu'elles seraient d'ores et déjà vouées à l'échec. A défaut d'autres moyens soulevés, la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marianne LA MESTA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ae4afaa1775905dba3bbfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel