Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af8a1775905dba3bbea
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08181 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N56Z MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN du 20 Août 2018 RG : 87.17 RA AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [F], juriste munie d'un pouvoir INTIME : [K] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 avril 2016, M. [L] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA), accompagnée d'un certificat médical du 11 mars 2016, faisant état d'une compression du nerf ulnaire gauche. Estimant que toutes les conditions figurant aux tableaux des maladies professionnelles du régime agricole n'étaient pas remplies, le 26 septembre 2016, la MSA a informé l'assuré de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] (le CRRMP de [Localité 4]). Le CRRMP de [Localité 4] n'ayant pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'intéressé, par décision du 12 janvier 2017, la MSA a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par l'assuré. Le 9 février 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en Bresse régime agricole, en contestation de cette décision. Par jugement avant dire droit du 19 février 2018, le tribunal, a : - sursis à statuer sur les demandes de l'assuré dans l'attente de la preuve de la saisine de la commission de recours amiable, - invité l'assuré, pour justifier de la recevabilité de son recours devant le tribunal, à saisir préalablement la commission de recours amiable de la MSA dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et à rapporter la preuve de cette saisine lors de la prochaine audience à laquelle sera rappelé le dossier. Par décision du 13 février 2018, notifiée le 6 avril 2018 à l'assuré, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de la MSA du 12 janvier 2017. Par jugement contradictoire du 20 août 2018, le tribunal a : - constaté que les conditions du tableau n°39 B des maladies professionnelles du régime agricole sont remplies, - dit que la maladie de l'assuré " compression du nerf ulnaire gauche " doit être prise en charge au titre professionnel, - renvoyé l'assuré auprès de la MSA pour la liquidation de ses droits, - rejeté toutes autres demandes contraires et dit n'y avoir lieu à une condamnation aux dépens. Le 21 septembre 2018, la MSA a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 19 novembre 2019, la présente cour d'appel : - a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par l'assuré et l'a réformée en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, Avant-dire droit, - a désigné le CRRMP de Clermont-Ferrand aux fins de dire si la maladie déclarée à un lien avec le travail habituel de l'assuré, - a réservé les dépens. Le 15 décembre 2020, le CRRMP de Clermont-Ferrand a conclu qu'il n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe en l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la demande. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er juin 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la MSA demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, - constater que l'affection dont est atteint l'assuré ne remplit pas l'ensemble des conditions contenues dans le tableau n°39 B des maladies professionnelles du régime agricole et ne peut donc pas bénéficier du système classique de reconnaissance des maladies professionnelles, - homologuer, dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, les avis des deux CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5], concluant à l'absence de lien direct entre la pathologie de l'assuré, constatée le 16 mars 2016, et son travail habituel, - dire, en conséquence, que l'assuré ne peut pas bénéficier du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, - confirmer que la pathologie de l'assuré, constatée le 16 mars 2016, ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - rejeter les demandes de l'assuré et le condamner aux dépens de l'instance. La MSA soutient que l'assuré n'effectue pas des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure, de sorte qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions contenues dans le tableau n°39 B des maladies professionnelles du régime agricole. Elle fait valoir qu'il ressort des avis des CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5] que la pathologie de l'assuré, constatée le 11 mars 2016, n'est pas en lien direct avec le travail habituel de l'assuré, de sorte que celui-ci ne peut bénéficier du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. L'assuré, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 16 novembre 2021, dont l'accusé de réception est retourné signé le 17 novembre 2021, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Le tableau n° 39 B du tableau des maladies professionnelles annexé au code rural et de la pêche maritime relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : - désigne la maladie suivante : syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital), - fixe un délai de prise en charge de 90 jours, - fixe la liste limitative des travaux à l'origine de cette maladie comme étant des travaux comportant un appui prolongé sur la face postérieure du coude. En l'espèce, le 15 avril 2016, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la MSA, accompagnée d'un certificat médical, établi le 11 mars 2016 pour une compression du nerf ulnaire gauche. La caractérisation de la pathologie au regard de sa désignation au tableau, tout comme le respect du délai de prise en charge, ne sont pas contestés par la MSA. En revanche, la nature des travaux à l'origine de cette maladie est en débat. La MSA soutient, à ce titre, que la description de son poste faite par l'assuré (pièce n°13 de la MSA), ainsi que la description qui en a été faite par l'employeur (pièce n°14 de la MSA), ne correspondent pas aux travaux décrits par le tableau, en l'occurrence des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Aux termes du questionnaire qu'il renseignait, le 15 avril 2016 (pièce n°13 de l'appelante), l'assuré déclarait que son travail consistait à la découpe de pièces de bois à l'aide d'un joystick (droit et gauche), de boutons de commande et d'écran tactile, et ce entre 1 800 et 2 300 fois par jour, et que, bien que [son] assise possède des accoudoirs, [il avait] toujours les bras tendus pour effectuer [son] travail, sans possibilité de reposer ses bras pendant les manoeuvres de commande de [sa] machine. La MSA verse aux débats les pièces suivantes : - un avis motivé du CRRMP de [Localité 4] Rhône-Alpes, rendu le 14 février 2016, et concluant en ces termes : «Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 48 ans, droitier, qui présente un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne gauche (compression du nerf cubital) constatée en octobre 2015 et confirmée par EMG. Il travaille depuis 2008 comme opérateur sur une déligneuse dans une scierie. L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et du conseiller en prévention. Compte tenu de l'exposition cumulée, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.» - un avis motivé du CRRMP de [Localité 5] rendu le 15 décembre 2020 et concluant en ces termes : «[L'assuré] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne du coude gauche, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [T] en date du 11 mars 2016. Le diagnostic a été établi par électromyogramme en date du 7 octobre 2015. L'assuré exerce la profession d'opérateur sur une déligneuse depuis le 14 janvier 2008 au bénéfice de la scierie [6]. Le comité est saisi au titre du tableau 39B des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux. (...) Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude (également par des postures en flexion forcée au niveau du coude). Aucune de ces contraintes gestuelles ou posturales n'est présente. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. D'autre part, il s'agit du membre non dominant. L'avis du médecin conseil, du médecin du travail et du conseiller en prévention ont été pris en compte. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande.» L'assuré, partie intimée, n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 16 novembre 2021, retourné signé le 17 novembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention en défense. Il ressort des éléments produits que le CRRMP de [Localité 4] considère que les gestes réalisés par l'assuré ne sont pas suffisamment nocifs au niveau du coude gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, mais aussi que le CRRMP de Clermont-Ferrand, dans une motivation complète et précise, retient que les travaux réalisés par l'assuré ne comportent pas un appui prolongé sur la face postérieure du coude du membre non dominant, pour conclure qu'il n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection déclarée. Dans ces conditions, la cour considère que les seules photographies de son poste de travail, produites par l'assuré devant le premier juge et également produites à son dossier d'appel par la MSA, ne suffisent pas à écarter les avis concordants des deux CRRMP consultés, concluant à l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré et, en l'absence de preuve de ce que la maladie déclarée a été directement causée par le travail, par infirmation du jugement, la demande de l'assuré en reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée doit être rejetée. La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant alors sans frais, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens. Compte tenu de l'issue du litige, l'assuré, succombant, est tenu aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, VU l'arrêt du 19 novembre 2019 de la présente cour, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que les conditions du tableau n°39 b des maladies professionnelles du régime agricole sont remplies, - dit que la maladie de l'assuré « compression du nerf ulnaire gauche » doit être prise en charge au titre professionnel, - renvoyé l'assuré auprès de la MSA pour la liquidation de ses droits, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à une condamnation aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la demande de M. [K] [L] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « compression du nerf ulnaire gauche », déclarée le 15 avril 2016, CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af8a1775905dba3bbea
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