Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4af7a1775905dba3bbda
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02927 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRGK [M] C/ CPAM DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 23 Mars 2021 RG : 19/00617 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANT : [O] [M] né le 30/06/1967 au Maroc [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de St Etienne non comparant INTIMEE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [P] [G], juriste munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a notifié à M. [M] (l'assuré) le maintien à 3% du taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, l'assuré a saisi d'un recours le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Etienne, le 5 septembre 2019. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours, - confirmé la décision du 16 janvier 2019 de la commission de recours amiable, - maintenu à 3% le taux d'IPP ensuite du certificat médical du 12 novembre 2018, - dit que les frais d'examen sur pièces restent à la charge de la caisse, - dit que l'assuré conserve la charge des dépens. Par lettre recommandée du 19 avril 2021, Maître Franck Pibarot, avocat au barreau de Saint-Etienne, représentant l'assuré, a relevé appel de ce jugement. Bien que convoqué à l'audience du 28 avril 2023, à l'adresse figurant dans le jugement et expressément indiquée dans la déclaration d'appel, par courrier recommandé du 1er octobre 2021, retourné avec la mention - avisé et non réclamé -, l'assuré n'a pas comparu. Maître Pibarot, avisé de la date de l'audience par courrier du 30 septembre 2021 envoyé à l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel, n'a pas comparu. La caisse, représentée à l'audience, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Au cas présent, bien que respectivement avisés de la date et de l'heure de l'audience, ni l'appelant, ni son conseil n'ont comparu à l'audience des débats. Il s'ensuit que n'étant saisie par l'appelant d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée. L'appelant, succombant à l'instance, est tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement (RG n 21/0277) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4af7a1775905dba3bbda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel