Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aeea1775905dba3bb8e
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 3 012 989 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 21/03830 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAWH N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale HAYS Me Jocelyn RIGOLLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00406) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 30 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 02 Septembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. [J] TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Bruno PERRACHON SELARL CARNOT AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON INTIM ÉS : M. [F] [V] né le 26 Mai 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Mme [I] [V] née le 27 Juillet 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représentés et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023 Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,a été entendu en son rapport, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [V] et Mme [I] [V] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6] (38) qui est limitrophe de la propriété de Mme [U]. Le 27 janvier 2015, un pan de mur en pisé de l'une des granges propriété de Mme [U] située en limite de propriété s'est effondré endommageant le mur mitoyen. Le 13 février 2015, un autre pan du mur s'est effondré pour partie sur la propriété de M. et Mme [V]. Suivant courrier du 29 janvier 2015, le maire de la commune de [Localité 6] a demandé à Mme [U] de l'informer, dans le délai d'un mois, des mesures qu'elle comptait prendre pour prévenir les dangers consécutifs à l'écroulement de son immeuble, l'avisant qu'à défaut il serait contraint de prendre un arrêté de péril. Mme [U] a sollicité la société [J] TP aux fins de démolition de la ferme et de déblayage des matériaux y compris ceux tombés sur le terrain privé derrière la ferme. Elle a réglé à cet effet une facture en date du 28 février 2015 d'un montant de 17 380 euros. Un contentieux est né entre M. et Mme [V] et Mme [U] quant à la responsabilité de l'effondrement et quant à la présence de matériaux contenant de l'amiante sur la propriété des premiers en provenance de l'effondrement du mur de la seconde. Saisi par M. et Mme [V], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Vienne a, suivant ordonnance rendue le 24 mars 2016 au contradictoire de Mme [U], de la société [J] TP, de la socièté ACT IARD et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, décidé d'une mesure d'expertise aux fins de détermination des causes de l'effondrement du bâtiment appartenant à Mme [U], d'avis sur la présence de matériau contenant de l'amiante dans la propriété de cette dernière et sur le respect par la société [J] TP des obligations en matière de démolition en présence d'amiante, de recherche de résidus de produits amiantés sur les propriétés respectives des parties et d'avis sur leur dangerosité, d'avis sur les préjudices subis par M. et Mme [V] et de détermination des travaux propres à remédier aux désordres en évaluant leur coût et leur durée. Saisi à l'initiative de M. et Mme [V], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Vienne a, suivant ordonnance rendue le 6 avril 2017, rejeté leurs demandes de provision considérant qu'elles se heurtaient à plusieurs contestations sérieuses, tant dans le principe de la responsabilité des défendeurs, que dans leur part respective de responsabilité, que dans le montant des préjudices subis. L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2017. Par actes délivrés les 13, 14 et 26 mars 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne Mme [U], la SARL [J] TP et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux fins, sur le fondement des articles 544 et suivants, 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil, L. 1334-12-1, R.1334-19 du code de la santé publique, R. 4412-121 et suivants du code du travail, d'obtenir leur condamnation solidaire à leur verser, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 129 000 euros TTC pour le désamiantage, - 1 000 euros au titre du relogement durant les travaux de désamiantage, - 10 000 chacun outre 5 000 euros pour chacun de leurs enfants soit 30 000 euros au titrede leur préjudice moral, - 100 euros par mois pour le préjudice de jouissance du jardin soit 3 700 euros au 31 janvier 2018, somme à parfaire au jour du jugement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la propriété durant les travaux de démolition, - 30 129,89 euros au titre des autres préjudices matériels, et, subsidiairement, 17 082,04 euros pour ces mêmes préjudices. Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a : - condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [V] la somme de 11 957,43 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels consécutifs aux effondrements des 26 janvier et 13 février 2015 ; - débouté M. et Mme [V] des demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SARL [J] TP et de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de la réparation des préjudices matériels consécutifs aux effondrements des 26 janvier et 13 février 2015 ; - condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [V] la somme de 26 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au coût de la dépollution de leur terrain ; - condamné la société [J] TP à verser à M. et Mme [V] la somme 60 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au coût de la dépollution de leur terrain ; - débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de relogement ; - condamné Mme [U] à verser tant à M. qu'à Mme [V] la somme 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - condamné la société [J] TP à verser tant à M. qu'à Mme [V] la somme 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral de leurs enfants ; - débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ; - débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à rencontre de la société [J] TP au titre de la violation de leur propriété ; - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre des préjudices consécutifs à la pollution de leur terrain ; - débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum Mme [U] et la société [J] TP à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [U] et la société [J] TP aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration du 2 septembre 2021, la SARL [J] TP a interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SARL [J] TP demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [J] TP à verser à M. et Mme [V] : * la somme de 60 900 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au coût de la dépollution de leur terrain, * la somme de 700 € tant à M. qu'à Mme [V] à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, * in solidum avec Mme [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * in solidum avec Mme [U] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leurs demandes : * au titre du relogement durant les travaux de désamiantage, * au titre du préjudice de jouissance du jardin, * au titre de dommages-intérêts pour violation de la propriété durant les travaux de démolition, * au titre des autres préjudices matériels imputables à [J] TP ; A titre principal, - débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [J] TP en ce que celle-ci n'a pas commis de faute ; A titre subsidiaire, - débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [J] TP en ce que ses actes sont sans lien de causalité avec les préjudices invoqués ; A titre très subsidiaire, - débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [J] TP en ce que les préjudices tirés de son intervention sont inexistants ; A titre plus subsidiaire, - ramener les postes de préjudice en de justes proportions ; - dire et juger que le préjudice des travaux de désamiantage ne saurait être supérieur à la somme de 9 380 euros HT ; En toutes hypothèses, - condamner in solidum M. [F] [V] et son épouse Mme [I] [V] à verser à la société [J] TP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile. - condamner les mêmes en tous les dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose les principaux éléments suivants : - elle rappelle les faits et la procédure ; - requise en urgence par Mme [U], la société [J] TP a, du 23 au 28 février 2015, entrepris des travaux de démolition et d'évacuation incluant notamment la dépose de la toiture de l'écurie/grange ; - les époux [V] se sont plaints de subir un préjudice du fait de l'effondrement du mur pour partie sur leur propriété et de la présence sur leur terrain de fragments de la toiture de l'écurie/grange, fragments en fibrociment contenant de l'amiante ainsi que des poussières émises ; - au cours de l'expertise judiciaire, Mme [U] et la société [J] TP n'ont eu de cesse de soutenir que la toiture avait été déposée sans casse et que les morceaux amiantés trouvés en profondeur dans le jardin des époux [V] n'avaient aucun lien avec les plaques de la grange ; - l'expert judiciaire était toutefois obnubilé par le fait que la société [J] TP n'avait pas les habilitations amiante et n'avait pas respecté les règles en la matière ; - la responsabilité de la société [J] TP est recherchée par les époux [V] sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle (ex-article 1382 du code civil) ; - la société [J] TP est intervenue en urgence compte tenu de l'ultimatum municipal (un mois) et des risques qui existaient pour la sécurité des habitants ; - l'urgence si établie dispense bien de se conformer à la réglementation ; - à l'époque, l'urgence était d'éviter que ce toit ne s'envole et provoque des dommages directs beaucoup plus conséquents (et des dommages de pollution à l'amiante sans commune mesure avec la situation actuelle) ; - c'est donc au regard des circonstances et de l'urgence et de la forme de l'amiante que la société [J] TP est intervenue sans faute de sa part afin d'empêcher la réalisation d'un sinistre ; - cela étant, le non-respect de la réglementation par la société [J] TP ne créé pas en soi un préjudice pour les époux [V] ; - il faut aussi qu'il en ait résulté une pollution à l'amiante ; - il y a également une absence de casse et d'apport de matières amiantées sur le terrain [V] provoqué par les travaux de [J] TP ; - l'expert a prêté des propos erronés à la société ; - les photographies prises par les époux [V] lors de l'opération de dépose, montrent bien que le pan de toiture a été déposé au sol, qu'il a été maintenu à 45°, ce qui a permis le retrait manuel de chaque plaque ; - M. [V] qui a surveillé toute l'opération depuis chez lui a abondamment photographié l'intervention de la société [J] TP : aucune de ses photographies ne montre que la toiture a été renversée et cassée ; - ces photos prouvent également que l'opération s'est faite sur le terrain de Mme [U] : Il n'est donc physiquement pas possible que des morceaux aient pu chuter sur le terrain [V] pendant cette dépose ; - il n'y a pas eu le moindre m² de plaque de fibrociment qui soit directement tombé dans la propriété [V] par l'opération de dépose de la toiture de la société [J] TP ; - M. [V] exerce la profession de diagnostiqueur amiante ; - l'incident a été monté de toutes pièces par les époux [V] qui y voient l'occasion inespérée de récupérer une indemnisation ; - il convient de s'interroger sur le point de savoir si les travaux réalisés par la société [J] TP peuvent expliquer la présence des 3 types de matière amiantée se trouvant ou s'étant trouvés sur la propriété [V], à savoir : * la toiture amiantée de l'appentis des époux [V], * la présence de 2 morceaux de toiture [U] sur les gravats liés à l'effondrement du mur sur le fonds [V], * la présence de fragments enterrés dans le sol du jardin [V] ; - les époux [V] ont eux-mêmes toujours un toit en fibrociment ; - l'expert [Z] (CET IRD) a bien relevé le 20 février 2015 que des éléments de couverture en amiante ciment se retrouvaient dans la propriété des [V] avant l'intervention de [J] TP ; - si cet expert note le 20 février 2020 la présence de plaques amiantée, elle est forcément non due à l'intervention de la société [J] TP, trois plus jours plus tard ; - les fragments amiantés retrouvés dans le sol des époux [V] (à 15 cm) ne peuvent pas provenir du toit de Mme [U] ; - ils sont en état dégradé et cela ne peut donc être que des morceaux enfouis depuis au moins une décennie ; - dès le début de l'expertise, il a été dit à l'expert que les plaques amiantées de la toiture avaient été empilées et conservées sous film plastique sur le site de [J] TP, point signalé à l'expert judiciaire dès le dire du 8 septembre 2016 ; - l'expert judiciaire n'a jamais estimé devoir vérifier si les plaques correspondaient à la surface du pan de toiture déposé, si les plaques entreposées chez [J] TP correspondaient aux 2 morceaux retrouvés sur les gravats du mur effondré ; - de plus, seule une intervention humaine volontaire peut enfouir des matières à 15 cm dans le sol (apporter des terres sur le sol naturel ou retourner la terre) ; - un autre élément capital est apparu dans ce dossier en cours d'expertise judiciaire, Mme [U] a indiqué dans son dire du 4 avril 2017, que la propriété actuelle des [V] avait elle aussi été couverte de plaques d'amiantes qui ont été enlevées par eux ; - cela constitue une cause raisonnable à la présence des morceaux de plaques de fibrociment en état dégradé enfouis dans leur sol à 10 ou 15 cm de profondeur, cause bien plus probable que la dépose du pan de toiture sur le sol voisin ; - le fibrociment sans amiante n'existait pas lors de la pose de la toiture par les prédécesseurs des époux [V], il y a des décennies ; - la facture établie le 3 octobre 2002 par l'entreprise qui a effectué les travaux pour les époux [V] mentionne une « mise en palette protégée » et une évacuation en « décharge contrôlée » signifiant ainsi qu'il s'agissait bien de matière amiantée ; - elle discute les préjudices allégués (désamiantage, relogement, préjudice moral et d'anxiété, préjudice de jouissance, préjudices matériels annexes). Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, M. [F] [V] et Mme [I] [V] demandent à la cour de : - réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a limité les condamnations de la société [J] TP aux sommes suivantes : « - 60 900 € au titre de la dépollution du terrain, - 700 € chacun pour leur préjudice moral » ; Jugeant à nouveau, - condamner la société [J] TP à payer aux époux [V] les sommes suivantes : * 129 000 € TTC pour le désamiantage, * 1 000 € au titre du relogement durant les travaux de désamiantage, * 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral, * 100 € par mois pour le préjudice de jouissance du jardin soit 5 100 € au mois de juin 2019, somme à parfaire au jour de l'arrêt, * 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la propriété durant les travaux de démolition, * 7 465,50 € au titre des autres préjudices matériels imputables à [J] TP ; Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner la société [J] TP à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les (sic) condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures : - ils rappellent les faits et la procédure ; - les déblaiements effectués par l'entreprise [J] TP, sans aucune précaution et dans le non-respect de la réglementation, ont eu pour conséquence de laisser dans la propriété [V] des fragments de la toiture fibrociment contenant de l'amiante ; - M. et Mme [V] ne peuvent dès lors plus utiliser une partie conséquente de leur jardin ; - en outre, les poussières émises lors de la démolition ont pu également affecter le bâtiment ; - il faut distinguer les responsabilités et préjudices en ce qu'ils ont pour conséquence d'une part l'effondrement, et d'autre part la pollution à l'amiante, ensuite de l'intervention de démolition de la société [J] TP, sans respect ni des règles relatives à l'amiante, ni de respect de la sécurité des avoisinants ; - Mme [U] est responsable seule des conséquences de l'effondrement initial et partiel du bâtiment ; - les travaux réalisés par la société [J] TP ont eu pour conséquence la pollution à l'amiante du terrain des époux [V] ; - Mme [U] sur le terrain de la responsabilité civile, a commis une faute en ne procédant pas à des travaux de désamiantage avant démolition ; - la société [J] TP engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien (désormais 1240) du code civil) ; - ils produisent des photos ; - c'est donc bien la démolition sans respect des règles qui est à l'origine de la pollution à l'amiante, et non l'effondrement des murs ; - c'est également, au-delà de la seule démolition (pour la soi-disant urgence), l'enlèvement des gravats et notamment des éléments amiantés, à la pelle mécanique, sans la moindre précaution, qui est à l'origine de la dispersion dans le terrain, puisque si l'enlèvement des gravats avait été fait dans le respect des règles, il n'y aurait pas eu dispersion, et enterrement des fragments dans le terrain des concluants ; - l'urgence n'a pas lieu d'être ; - l'expertise, par les prélèvements effectués a bien démontré la présence de fragments de toiture amiantés ; - l'attitude de la société [J] TP a simplement consisté à ignorer volontairement la présence connue d'amiante afin de réduire les coûts d'enlèvement des déchets amiantés ; - ils développent leurs préjudices. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il importe de relever que Mme [U] n'est pas intimée. En conséquence, le jugement entrepris est définitif à son encontre. Sur la responsabilité de la SARL [J] TP : La responsabilité de la SARL [J] TP est recherchée relativement à la pollution des sols par des composants contenant de l'amiante (fibro-ciment). Les préjudices directs allégués consécutifs aux deux effondrements doivent être distingués des préjudices découlant de la présence de matériaux amiantés sur le terrain des intimés (travaux de désamiantage, relogement durant le chantier de désamiantage, préjudice moral d'anxiété et préjudice de jouissance) qui ne sont pas en lien direct avec l'effondrement du bâtiment mais avec la mauvaise gestion ultérieure du sinistre imputée par les époux [V] à la SARL [J] TP. Suite aux deux effondrements successifs, Mme [U] a sollicité la SARL [J] TP pour procéder à l'évacuation des gravats et à la démolition de ce qui restait du bâtiment effondré. Les travaux de démolition ont débuté le 23 février 2015 alors que la couverture du bâtiment était encore en place. Pour pouvoir mettre en cause l'éventuelle responsabilité de la SARL [J] TP dans une pollution à l'amiante (fibro-ciment en l'espèce), il importe de rapporter la preuve que la société a dispersé des morceaux ou fragments de plaques en fibro-ciment sur la propriété des époux [V], fragments provenant de la toiture effondrée. L'expert [M] n'a évidemment pas assisté aux travaux de la SARL [J] TP, son intervention n'étant que postérieure. Il importe également de rappeler que le fait de ne pas contester l'affirmation de son contradicteur ne confère pas à cette affirmation un caractère définitif de véracité. Les éléments de preuve en vue de retenir ou d'exclure la responsabilité de la SARL [J] TP seront examinés ci-après. Les photographies Les photographies produites aux débats prises après effondrement permettent de retenir que la toiture était toujours en place malgré l'effondrement des murs ouest et nord du bâtiment. Il est regrettable que les photographies produites par les époux [V] soient en noir et blanc, ceci ne permettant pas de distinguer les tuiles (rouges) des plaques en fibro-ciment (grises). En revanche, les photographies en couleur produites par l'appelante, notamment dans le cadre de l'expertise, montrent bien en page 19 que les morceaux de couverture le long du mur sont des tuiles cassées et non pas des plaques de fibro-ciment. L'absence d'habilitation La SARL [J] TP ne disposait pas d'une habilitation « amiante ». Néanmoins, ce défaut d'habilitation, certes fâcheux, n'est pas de facto constitutif d'une présomption de pollution des sols. La SARL [J] TP indique depuis le début des opérations d'expertise que les plaques en fibro-ciment déposées de la toiture du bâtiment effondré ont été retirées et sont à disposition dans son entrepôt, sous bâche, pour toute étude comparative. La recherche de résidus amiantés L'expert judiciaire a eu recours à la société Proxi Contrôles pour une recherche de résidus amiantés sur la propriété des époux [V]. Des prélèvements a été réalisée le 12 janvier 2017, soit près de 2 ans après la démolition réalisée par la SARL [J] TP. Sur le terrain des époux [V], il a été procédé au prélèvement de 8 carottes de 50 cm de terre. Leur analyse quant à la présence d'amiante s'est révélée négative ainsi que cela ressort de la pièce n°13 produite par la société [J] TP. Des fragments de plaques en fibro-ciment enterrées ont été retrouvées en quatre points distincts sur le terrain des époux [V] se sont révélés positifs à la présence d'amiante de forme chrysotile (forme d'amiante la plus exploitée). Ces fragments ont été retrouvés enfouis à environ 15 cm de profondeur. Force est de constater que ces fragments n'ont pas été retrouvés en surface ou très près de la surface du sol, mais enterrés à 15 cm de profondeur. Une telle profondeur d'enfouissement interroge sur la provenance réels de ces quelques résidus, étant rappelé qu'en 2002, les époux [V] ont eux-mêmes fait procéder à des travaux sur la toiture de leur maison, travaux qui ont consisté en la dépose de plaques en fibro-ciment, dont on ne peut exclure que quelques résidus aient été éparpillés sur leur propriété. Ainsi, la probabilité que les résidus retrouvés enfouis à 15 cm de profondeur proviennent des travaux de 2002 (15 ans d'enfouissement naturel) est largement supérieure à celle d'une origine en 2015 (2 ans seulement d'enfouissement naturel). Il sera également rappelé que M. [V] exerce actuellement la profession de diagnostiqueur amiante, et ce depuis 2004, soit postérieurement à la date des premiers travaux sur toiture. La comparaison En l'absence d'études comparatives entre les plaques de fibro-ciment présentes sur le toit du bâtiment effondrées (plaques initialement intactes) et les « résidus » retrouvés dans les sondages effectués sous terre, il est impossible d'affirmer avec certitude que les morceaux retrouvés proviennent des plaques déposées lors de l'intervention de la SARL [J] TP. L'expert [M] n'a pas souhaité effectuer une telle comparaison, alors même que la SARL [J] TP le lui avait proposé, comparaison qui aurait permis d'avoir une certitude quant à l'origine des résidus découverts enterrés à 15 cm de profondeur. Ainsi donc, même si les travaux de la SARL [J] TP sont intervenus dans un cadre non réglementaire, l'élément central du débat, consistant à rapporter la preuve certaine d'une dispersion de morceaux de plaques en fibro-ciment provenant de la toiture de Mme [U] par la SARL [J] TP, fait défaut. En conséquence, la responsabilité de la SARL [J] TP dans une éventuelle dispersion de résidus de fibro-ciment sur le terrain des époux [V] ne peut pas être retenue. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et des conséquences qui en avaient été retenues. Les demandes indemnitaires des époux [V] à l'encontre de la SARL [J] TP seront donc rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [F] [V] et Mme [I] [V], qui sont déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SARL [J] TP, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant partiellement infirmés et demeurant à la charge de Mme [W] [U] uniquement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [J] TP les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [F] [V] et Mme [I] [V] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation de la SARL [J] TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera infirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : « - condamné la SARL [J] TP à verser à M. et Mme [V] la somme 60 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au coût de la dépollution de leur terrain ; - condamné la SARL [J] TP à verser tant à M. qu'à Mme [V] la somme 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - condamné la SARL [J] TP à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [J] TP aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise » ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [F] [V] et Mme [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL [J] TP ; Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [I] [V] à payer à la SARL [J] TP la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [I] [V] aux dépens d'appel ; Rappelle que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4aeea1775905dba3bb8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel