Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aeea1775905dba3bb8a
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 35 908 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 21/03803 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LATP N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI11 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00698) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 01 Septembre 2021 APPELANTS : M. [J] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Mme [M] [F] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉS : Syndicat DES COPROPRIETAIRES 'KON TIKI' représenté par son Syndic en exercice, la Société REGIE BOCHARD, inscrite au RCS sous le n° 306 202 888, dont le siège social se trouve [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] - FRANCE S.A.S.U. REGIE BOCHARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] - FRANCE représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me LAPESSÉ, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Lapessé en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [C] et Madame [M] [F] sont copropriétaires d'un appartement avec cave et garage, qui constituent les lots n°13, n°21 et n°35 au sein de la copropriété « [Adresse 4] » située [Adresse 1] à [Localité 3]. Se prévalant d'irrégularités dans le vote de certaines dispositions adoptées lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2019, par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019, Monsieur [C] et Madame [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » aux fins notamment de voir annuler les délibérations n° 12-8 à 12-19. En cours d'instance, Monsieur [C] et Madame [F] se sont désistés de leurs demandes d'annulation des délibérations 12-10 et 12-14 à 12-19 uniquement. Par jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a : -débouté Monsieur [J] [C] et Madame [M] [F] de leurs demandes ; -condamné in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Régie Bochard, la somme de 2 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [J] [C] et Madame [M] [F] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Audrey Gélibert, avocat, sur son affirmation de droit. Suivant déclaration d'appel en date du 1er septembre 2021, Monsieur [C] et Madame [F] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions notifiées le 20 février 2023, M.[C] et Mme [F] demandent à la cour de: Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles R 134-14 et suivants, et R 138-2 du code de la construction et de l'habitation, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 13 juillet 2021, -constater que les travaux ayant fait l'objet de la résolution 12-8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2019 comportaient une amélioration de l'isolation thermique de la toiture ; -dire et juger que les travaux litigieux constituent des travaux d'économie d'énergie ou d'amélioration des performances énergétiques de l'immeuble ; -réformer le jugement déféré en ce sens ; -dire et juger, à tout le moins, que les travaux litigieux constituent des travaux d'amélioration de l'existant en l'absence de sinistres ou de dommages liés à la vétusté ; -réformer le jugement querellé en ce sens ; -dire et juger que le vote desdits travaux aurait dû intervenir à la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents, représentés ou absents, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; -réformer le jugement déféré en ce sens ; -dire et juger, s'agissant de travaux induisant des économies d'énergie, qu'ils ne pouvaient être votés en l'absence de la production des documents exigés par les articles R 134-14 et suivants, et R 138-2 du code de la construction et de l'habitation ; -prononcer la nullité de la résolution 12-8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2019 ; -réformer le jugement querellé en ce sens ; -prononcer la nullité des résolutions subséquentes 12-9, 12-11, 12-12 et 12-13 relatives au choix de l'entreprise et de la maîtrise d''uvre, aux honoraires du syndic et aux dates d'exigibilité des appels de fonds ; -réformer le jugement déféré en ce sens ; -condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » à payer à Monsieur [C] et Madame [F] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Axis avocats associés sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -dire et juger que Monsieur [C] et Madame [F] seront exclus de l'appel de charge correspondant aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seront répartis entre les autres copropriétaires ; -condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » à rembourser à Monsieur [C] et Madame [F] la somme de 359,08 euros correspondant aux appels de provisions perçus pour frais de procédure ; Au soutien de leurs demandes, les consorts [C] [F] soutiennent que les travaux litigieux portent non pas sur des travaux d'entretien de l'étanchéité de la toiture, mais tendent très clairement à des objectifs d'économie d'énergie. Ils soulignent que ces travaux ne sont pas justifiés par la nécessité de reprendre une étanchéité défectueuse, étant précisé qu'aucun sinistre de dégât des eaux n'est survenu au cours des deux dernières années, que dans le cadre du projet, l'isolant actuel d'une épaisseur de 50 mm est remplacé par un isolant d'épaisseur de 160 mm. Ils se fondent également sur l'article R 138-2 du code de la construction et de l'habitation qui se réfère, au titre des plans de travaux d'économies d'énergies, aux travaux d'isolation thermique performants des toitures. Ils déclarent qu'en conséquence, le vote relatif à des travaux d'économie d'énergie aurait dû intervenir à la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents, représentés ou absents, qu'en outre, ils ne pouvaient être votés en l'absence des documents exigés pour ce type de travaux. Dans leurs conclusions notifiées le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' et la SAS Régie Bochard demandent à la cour de: Vu les dispositions des articles 22,24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile -juger mal fondées les demandes de Monsieur [C] et Madame [F] en annulation des résolutions 12-8 à 12-13 approuvées lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2019 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », sis [Adresse 1] à [Localité 3], en conséquence, les débouter. -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 -condamner in solidum ou solidairement Monsieur [C] et Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » , sis [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cour d'appel, en sus de la condamnation prononcée en première instance, -condamner les mêmes in solidum ou solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance d'appe1 qui seront distraits au profit de SCP Guidetti - Bozarelli ' Le Mat avocat sur son affirmation de droit. A titre subsidiaire, vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [F] à participer aux éventuels frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] », en raison de l'équité. -rejeter la demande de Monsieur [C] et Madame [F] visant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » à leur rembourser la somme de 359,08 euros correspondant aux appels de provisions perçus pour frais de procédure. Les intimés relèvent tout d'abord qu'aucune prétention n'a été formulée à l'encontre de la Régie Bochard. Sur le fond, ils font valoir que contrairement aux allégations des défendeurs, les travaux sur lesquels portent les résolutions litigieuses constituaient bien des travaux d'entretien, le sondage du 5 février 2019 ayant permis de constater un complexe d'étanchéité légèrement humide sur l'isolant. Ils ajoutent que le complexe comportait déjà une isolation thermique. Ils se fondent également sur le courrier du Cabinet DPS en date du 7 mars 2023, qui a souligné que l'isolant actuel offrait une résistance thermique très faible. Ils soulignent que l'étanchéité des toitures et l'isolation thermique des murs pignons avaient fait l'objet d'une résolution distincte. De nouvelles conclusions ont été déposées le 4 avril 2023 par les appelants. Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, les intimés ont conclu au rejet de celles-ci, ainsi que des pièces n°17 et 18. La clôture a été prononcée le 5 avril 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 4 avril 2023 Il résulte de la procédure que les dernières conclusions des intimés ont été notifiées le 20 mars, que les précédentes conclusions des appelants dataient du 20 février, que les conclusions litigieuses ont été notifiées le 4 avril 2023 à 19h43, avec deux pièces qui pouvaient largement être communiquées auparavant. Il y a donc lieu de considérer que ces conclusions et pièces sont tardives et ne permettent pas de respecter le principe du contradictoire. Elles seront donc écartées des débats. Sur le fond Selon l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable lors de la tenue de l'assemblée générale, I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable lors de la tenue de l'assemblée générale, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Les travaux d'entretien et de conservation peuvent être définis comme ceux qui sont non seulement utiles à l'immeuble mais nécessaires à son maintien en bon état. Les consorts [C] [F] allèguent que les travaux projetés sont des travaux d'économies d'énergie, qu'ils relevaient donc de l'article 25 précité. Il résulte des pièces produites que le syndic a mandaté le Cabinet DPS en février 2019 afin d'étudier la remise en état de la toiture terrasse de l'immeuble [Adresse 4]. Le sondage effectué a révélé la présence d'eau dans l'isolant, ce qui atteste de l'existence de fuites dans l'étanchéité bitume. En outre, la membrane bitume est en très mauvais état et nécessite d'être refaite. En conséquence, et quand bien même les copropriétaires ne se sont pas plaints d'infiltrations et de défauts d'étanchéité les affectant, c'est à juste titre que la Régie Bochard a envisagé des travaux destinés à remettre en état l'étanchéité des toitures terrasses, soulignant que de tels travaux sont moins onéreux lorsqu'ils sont réalisés avant que des désordres plus importants n'affectent l'immeuble. Le point 12 portait au demeurant comme libellé « approbation du principe des travaux d'étanchéité terrasse bâtiment A ». Il ressort également des pièces produites qu'à cette occasion, il a été voté la mise en 'uvre d'un isolant non plus de 40 mm, les isolants actuels étant au minimum de 120 mm, mais d'un isolant plus performant de 160 mm, pour améliorer la résistance thermique, le tout dans un contexte d'étude d'amélioration des performances énergétiques de l'immeuble. Les travaux votés étaient comme l'a justement rappelé le premier juge des travaux mixtes, impliquant à la fois des travaux d'entretien et des travaux d'amélioration. Ces travaux étant indissociables, il ne peut être procédé qu'à un vote unique. Il convient de savoir quels travaux prédominent afin de soumettre l'ensemble à la même règle et d'analyser leur finalité. Il est de jurisprudence constante que les travaux imposés par la vétusté ou l'usure restent des travaux d' entretien , même s'il y a objectivement amélioration (Cass. 3e civ., 22 mai 1997, n° 95-13.824), peu importe que le remplacement ne s'effectue pas à l'identique et se traduise par l'emploi de matériaux nouveaux, puisqu'il y a lieu de tenir des améliorations technologiques. Contrairement aux allégations des appelants, tel est bien le cas en l'espèce, puisque si ces travaux auront incontestablement un impact en termes d'économies d'énergie, ils sont en tout état de cause rendus nécessaires par l'état des toitures-terrasses. En effet, parmi les documents communiqués aux copropriétaires, il est indiqué que le complexe d'étanchéité est humide et que les relevés d'étanchéité sont fissurés, or les relevés d'étanchéité servent à prévenir la pénétration de l'eau en périphérie des terrasses revêtues d'un complexe d'étanchéité, empêchant ainsi les infiltrations à l'intérieur des ouvrages. Si ces travaux ne sont pas réalisés, l'immeuble ne pourra pas être maintenu en état puisqu'à plus ou moins brève échéance, des risques d'infiltrations sont réels. Dès lors, quand bien même il y a aura une amélioration se traduisant par des économies d'énergie liées à une meilleure isolation du bâtiment, cette amélioration apparaît comme secondaire par-rapport à l'objectif premier des travaux qui est de remédier aux défauts d'étanchéité des toitures-terrasses. Le fait qu'il faille procéder à de gros travaux pour les réaliser n'est nullement incompatible avec le fait qu'il s'agisse de travaux d'entretien. Les demandes de nullité des résolutions subséquentes 12-9, 12-11, 12-12 et 12-13 relatives au choix de l'entreprise et de la maîtrise d''uvre, aux honoraires du syndic et aux dates d'exigibilité des appels de fonds sont sans objet. En conséquence, le jugement sera confirmé. M.[C] et Mme [F] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ecarte des débats les conclusions et pièces n°17 et 18 notifiées le 4 avril 2023; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M.[C] et Mme[F] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[C] et Mme [F]aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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64ae4aeea1775905dba3bb8a
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