Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aeba1775905dba3bb78
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/01482 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNJZ C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES SCP LACHAT MOURONVALLE, la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, SELARL CABINET LAURENT FAVET SELARL FTN SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2017J00313) rendu par le Cour d'Appel de Grenoble en date du 10 février 2020 suivant déclaration d'appel du 19 mai 2020 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société DOMILICO, au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.R.L. AQUASYAN immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 791 808 017 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 17] société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [Z] [G], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 17] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de [Localité 17] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par MeSarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. BARBIER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 429 469 331, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bénédicte NOËL de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.R.L. DURBIANO ENERGIE au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 441 261 005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] S.A. MMA IARD, au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. PROCACCI LOUIS CARRELAGE immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 512 649 393 et prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Magalie BARBIER de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. SMA SA nouvelle dénomination de la SAGENA, Société Anonyme Générale d'Assurance, à Directoire et Conseil de Surveillance régie par le Code des Assurances au le capital social est de 12.000.000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société PROCASSI LOUIS CARRELAGE [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Faits et procédure : 1. La société Aquasyan a pris à bail des locaux sis à [Localité 18], et a procédé à la modification de leur destination industrielle en centre aquatique. Un permis de construire a été déposé par monsieur [X], architecte, et un contrat a été conclu avec la société Domilico, maître d'oeuvre, pour la réalisation du chantier au coût de 455.000 euros HT. 2. Les travaux ont été sous-traités à la société Menuiserie de l'Ouest pour le lot menuiseries intérieures, à la société Durbiano Energies pour le lot plomberie, à la société Cogne Marion pour le lot plâtrerie, à la société EEP pour le lot ossature piscine, à la société EPS pour le lot étanchéité piscine, à la société Procacci Louis Carrelage pour le lot carrelage. Les travaux ont été réalisés entre avril et septembre 2013, et la réception est intervenue le 14 septembre 2013, avec des réserves. Les locaux ont été ouverts au public le 16 septembre 2013. En octobre 2013, la société Domilico a été placée en liquidation judiciaire. 3. Le 13 décembre 2013, la société Aquasyan a déclaré l'apparition de désordres à la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Domilico. La société Aqua Syan a accepté le versement de 27.694,92 euros par cet assureur pour les reprises, confiées à la société Barbier. 4. Le 17 mars 2015, la société Aquasyan a assigné en référé la compagnie Axa France Iard et la société Barbier, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, en raison de l'apparition de nouveaux désordres. Par ordonnance du 7 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Grenoble a ainsi désigné monsieur [L], expert. Une ordonnance du 8 décembre 2015 a rendu communes et opposables à tous les sous-traitants de la société Domilico les opérations d'expertise. Par ordonnance du 17 mai 2016, les opérations ont été étendues à la société SMA, à la société Axelliance Créative Solution, et à la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], ès-qualités d'assureurs en responsabilité décennale de la société Procacci Louis Carrelage. L'expert a déposé son rapport définitif le 17 février 2017. 5. La société Aquasyan a ainsi saisi le tribunal de commerce de Grenoble le 27 juin 2017 afin, notamment, de voir condamner solidairement la compagnie Axa France Iard, la société Barbier, la société Procacci Louis Carrelage, la société SMA, la société Axelliance Créative Solution, et la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], à lui payer la somme de 76.428 euros HT pour la reprise des désordres affectant le pédiluve, les vestiaires et les douches. Elle a demandé également la condamnation solidaire de la compagnie Axa France Iard, de la société Barbier, de la société Durbiano Energies et de la société Mma à lui payer 53.385 euros HT pour la reprise des désordres affectant l'espace piscine. Elle a demandé la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer 385.546 euros au titre de la perte financière et des préjudices de jouissance et d'agrément. 6. Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a': - déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par la société Aquasyan'; - dit et jugé que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico représentée par la compagnie Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage'; - déclaré irrecevable et non fondée l'action en responsabilité décennale engagée par la société Aquasyan sur la base de l'article 1792 du code civil'; - déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Aquasyan'; - condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, à payer à la société Aquasyan les sommes de 76.428 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 18 mars 2015 pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, selon répartition déterminée par l'expert [L]'; - condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma Iard, à payer à la société Aquasyan les sommes de 53.385 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, pour la reprise des désordres de l'espace piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]'; - dit que le montant des sommes dues au titre de la perte financière, de jouissance et d'agrément fait l'objet de contestations, qu'il convient que ces montants soient fixés par un expert-comptable judiciaire et a sursis à statuer sur ce point'; - sursis à se prononcer sur le montant de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée par le demandeur'; - désigné, en application de l'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, monsieur [J], expert-comptable, en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, - entendre tous sachant qu'il estimera utiles, - s'il l'estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux, - donner son avis sur les prétentions du demandeur la société Aquasyan concernant le montant des sommes éventuellement dues au titre de la perte financière, de jouissance et d'agrément, - mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, - rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport, - fixé à 5.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Axa France Iard, assureur de la société Domilico, demandeur en la matière avant le 15 mars 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile'; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de I'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie'; - dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport'; - dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause'; - dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, «'inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction'»'; - dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise'; - ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'instruction'; - sursis à se prononcer sur la répartition de la charge financière pour chacun'; - décidé que l'expert judiciaire [L] proposera une répartition de la charge financière pour chacun et qu'il reviendra à la partie la plus diligente de revenir devant le tribunal de céans pour rendre exécutable cette répartition'; - désigné, en application de I'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, monsieur [L] en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, - entendre tous sachant qu'il estimera utiles, - donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport, de 76.428 euros HT, pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, - donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entrepris Barbier, Durbiano Energies, Mma, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport de 53.385 euros HT pour la reprise des désordres de l'espace piscine, - donner son avis sur la répartition en pourcentage entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, Durbiano Energies, Mma sur les sommes qui seront attribuées au titre de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée par le demandeur'; - mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, - rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport'; - fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Aquasyan avant le 15 mars 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de I'article 269 du code de procédure civile'; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie'; - dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport'; - dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause'; - dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans I'attente de ce dépôt, «'inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction'»'; - dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise'; - débouté les défendeurs de toutes leurs demandes autres que les actions récursoires'; - déclaré recevables les actions récursoires de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Domilico, contre la société Procacci Louis Carrelage et la société Durbiano Energies'; - dit que le rapport de l'expert judiciaire lui proposera le montant des actions récursoires'; - débouté les défendeurs de toutes leurs autres demandes sur les actions récursoires'; - condamné solidairement les défenderesses à payer à la société Aquasyan la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement'; - condamné solidairement les défenderesses aux entiers dépens'; - rejeté toutes les autres demandes. 7. La compagnie Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2020 en ce que le tribunal a': - déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par la société Aquasyan'; - dit et jugé que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico représentée par la compagnie Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage'; - déclaré irrecevable et non fondée l'action en responsabilité décennale engagée par la société Aquasyan sur la base de l'article 1792 du code civil'; - déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Aquasyan'; - condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, à payer à la société Aquasyan les sommes de 76.428 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 18 mars 2015 pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, selon répartition déterminée par l'expert [L]'; - condamné les sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma Iard, à payer à la société Aquasyan les sommes de 53.385 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, pour la reprise des désordres de l'espace piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]'; - sursis à se prononcer sur la répartition de la charge financière pour chacun'; - décidé que l'expert judiciaire [L] proposera une répartition de la charge financière pour chacun et qu'il reviendra à la partie la plus diligente de revenir devant le tribunal de céans pour rendre exécutable cette répartition'; - désigné, en application de I'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit, monsieur [L] en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, - entendre tous sachant qu'il estimera utiles, - donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport, de 76.428 euros HT, pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, - donner son avis sur la répartition entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Durbiano Energies, Mma, de la somme, fixée par lui dans son précédent rapport de 53.385 euros HT pour la reprise des désordres de l'espace piscine, - donner son avis sur la répartition en pourcentage entre les sociétés Axa, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage, Durbiano Energies, Mma sur les sommes qui seront attribuées au titre de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée par le demandeur'; - mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, - rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport'; - fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Aquasyan avant le 15 mars 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de I'article 269 du code de procédure civile'; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie'; - dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'iI aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport'; - dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause'; - dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans I'attente de ce dépôt, «'inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction'»'; - dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise'; - débouté les défendeurs de toutes leurs demandes autres que les actions récursoires'; - condamné solidairement les défenderesses à payer à la société Aquasyan la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné solidairement les défenderesses aux entiers dépens'; - rejeté toutes les autres demandes. 8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 février 2023. Prétentions et moyens de la compagnie Axa France Iard : 9. Selon ses conclusions remises le 14 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, des articles 1104 et suivants, 1231-1 du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances' - de déclarer son appel recevable et bien fondé'; - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions'; - statuant à nouveau, à titre principal, de juger que les travaux de carrelage du pédiluve ne font pas parties des activités garanties par le contrat d'assurance'; de réformer la décision qui a retenu les garanties de la concluante et de rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la concluante au titre des désordres affectant le pédiluve ; - de juger que les désordres dont il est sollicité réparation ne sont pas de nature décennale, et mettre hors de la cause la concluante'; - de juger que la société Domilico n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat en sa qualité de maître d''uvre tenu à une obligation de moyens et de mettre hors de cause la concluante en sa qualité d'assureur de la société Domilico'; de rejeter les demandes formulées à l'encontre de la concluante, assureur de la société Domilico'; - de débouter la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la concluante'; - de déclarer irrecevables les demandes de la société Aquasyan fondées sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil et dirigées contre la concluante ès-qualités d'assureur de la société Domilico, en ce qu'elles ont été introduites postérieurement à l'expiration du délai annal de forclusion, et «'en tout état non couverte'»; - de débouter la société Aquasyan de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante'; - de débouter la société Procacci Louis Carrelage de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante'; - de débouter la société SMA SA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante'; - de débouter la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante. 10. La société Axa France Iard demande à titre subsidiaire': - de juger que la société Procacci Louis Carrelage a activement participé à la réalisation des désordres relatifs aux espaces pédiluves et douches'; - de «'juger ni ultime ni légitime le complément de mission ordonné par le tribunal sur ce point'»'; - de condamner in solidum la société Procacci Louis Carrelage et ses assureurs, les sociétés SMA et Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], à relever et garantir intégralement la concluante de toutes les condamnations principales et accessoires relatives aux désordres des espaces pédiluves et douches'; - à tout le moins, de juger que la contribution à la dette de la société Procacci Louis Carrelage et de ses assureurs ne pourra pas être inférieure à 90 % des montants accordés'; - de juger que la société SMA SA était l'assureur décennal de la société Procacci Louis Carrelage à la date d'ouverture du chantier et doit sa garantie indépendamment du fondement juridique'; - de juger inopposable la règle de proportionnalité opposée par la société SMA SA au motif de l'utilisation d'une technique non courante'; - de juger que les garanties de la société SMA SA sont parfaitement mobilisables pour les désordres revêtant la «'gravité décennale'»'; - de juger que la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], assureur à la date de la réclamation, doit sa garantie pour les désordres de nature non décennale et les préjudices immatériels'; de réformer la décision qui a mis hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] au motif qu'ils n'étaient pas assureur à la date de la «'DOC'»'; - de juger que la société Aquasyan a participé à la survenance du désordre dans l'espace piscine'; de laisser à sa charge 15% des montants retenus au titre des travaux relatifs à la remise en état de l'espace piscine'; - de juger que la société Durbiano Energies a activement participé à la survenance du dommage dans l'espace piscine en sa qualité de titulaire du lot plomberie tenue à une obligation de résultat'; de condamner in solidum la société Durbiano Energies et son assureur la compagnie Mma Iard, à relever et garantir intégralement la concluante de toutes les condamnations principales et accessoires relatives aux désordres de l'espace piscine'; - à tout le moins, de juger que la contribution à la dette de la société Durbiano Energies et de son assureur ne pourra pas être inférieure à 60 % des montants accordés'; - de juger «'ni ultime ni légitime le complément de mission ordonné par le tribunal sur ce point'»'; - de réformer la décision entreprise sur le quantum de la réparation'; - de limiter les demandes afférentes aux travaux de remises en état à 45.621,52 euros HT pour les espaces pédiluves/douches dont 4.662,15 euros pour le pédiluve et 40.959,37 euros pour l'espace douche'; de limiter les demandes afférentes aux travaux de remises en état à 6.320 euros HT pour l'espace piscine'; à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions. 11. L'appelante demande enfin': - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise comptable'; de constater que cette mesure d'expertise n'a été remise en cause par voie d'appel principal et incident'; - en conséquence, de juger ne pas être saisie des prétentions de la société Aquasyan concernant le montant des sommes éventuellement dues au titre de la perte financière, de jouissance et d'agrément dont le tribunal de commerce s'est réservé l'analyse'; - de juger irrecevable et en tout cas non fondée la demande de la société Aquasyan tendant à la réparation de son préjudice financier, de jouissance et d'agrément à hauteur de la somme de 385.546 euros HT'; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné un complément de mesure d'expertise confié à monsieur [L] pour déterminer les quotes-parts de responsabilité des intervenants dans les dommages et dans leur prise en charge des préjudices immatériels'; - de juger que la concluante ne saurait être tenue au-delà de la police souscrite notamment concernant les plafonds de garantie et franchise contractuels'; - en tout état de cause, de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la concluante'; - de condamner la société Aquasyan ou tout succombant in solidum à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner la société Aquasyan ou tout succombant in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Deniau Avocats Grenoble. La société Axa France Iard expose': 12. - concernant sa mise hors de cause, que l'expert [L] a constaté dans les douches et le pédiluve une insuffisance d'étanchéité au niveau de la liaison sol/mur entraînant des infiltrations d'eau par capillarité dans les cloisons situées au droit du pédiluve et de l'espace douche'; qu'il a conclu à un manquement de la société Procacci Louis Carrelage'; que si le tribunal de commerce a retenu le caractère non décennal de ce désordres, il a dit que la concluante ne démontre pas en quoi ses garanties ne seraient pas mobilisables'; que cependant, si la société Domilico était assurée pour les travaux concernant le revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, c'est à l'exception notamment des systèmes de protection à l'eau sous carrelage'; que la société Domilico avait déclaré intervenir dans les activités de revêtements de surface en carrelage, incluant l'étanchéité sous carrelage non immergé'; qu'en la cause, l'étanchéité en cause est sous un carrelage en partie immergée car il s'agit d'un pédiluve'; que la concluante ne doit ainsi aucune garantie'; 13. - que la société Acquasyan ne démontre pas que le désordre serait de nature décennale, alors que l'expert n'a pas démontré qu'il rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, précisant seulement qu'il rend les couloirs de circulation inconfortables dans leur utilisation'; que si la société Acquasyan soutient que le caractère décennal est établi dès lors que l'air serait, selon l'expert, irrespirable, cette sensation a été uniquement décrite concernant l'espace piscine, lequel était totalement utilisé lors de l'expertise'; que le tribunal a indiqué, à bon droit, qu'il ne s'agit pas ainsi d'un désordre de nature décennal, sans cependant en retirer les conséquences sur la police d'assurance, confondant l'assureur et la société Domilico, qu'il a dite représentée par la concluante'; que le tribunal n'a pas démontré l'existence d'une faute de la société Domilico, se contenant de dire que selon l'expert, celle-ci a manqué à ses obligations en qualité de maître d'oeuvre'; 14. - que ce désordre est en réalité imputable à la société Proccaci Louis Carrelage, tenue d'une obligation de résultat, l'expert ayant retenu qu'elle n'a pas mis en 'uvre les produits conformément à l'avis technique 13/13/1220'; que le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'il ne peut lui être reproché un manquement dans la surveillance du chantier'; que c'est seulement la mise en 'uvre du produit d'étanchéité qui est en cause'; qu'il n'appartenait pas ainsi au maître d'oeuvre de suivre au jour le jour les travaux de cette société, ni de vérifier les produits mis en 'uvre par elle'; 15. - concernant l'espace piscine, que si la société Acquasyan soutient que le désordre est de nature décennal au motif que l'air est irrespirable, la piscine est cependant toujours en état de fonctionnement'et est utilisée, ce qu'a constaté l'expert'; que le tribunal a ainsi justement dit qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, n'affectant pas la solidité de l'ouvrage ni le rendant impropre à sa destination'; 16. - que si la société Acquasyan sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la concluante en sa qualité d'assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement, cette garantie relève de la responsabilité des constructeurs et non de la responsabilité contractuelle, de sorte qu'il s'agit d'un fondement juridique différent'; que le délai prévu à l'article 1792-6 du code civil est un délai de forclusion courant à compter de la réception, laquelle est intervenue le 14 septembre 2013, alors que l'assignation en référé a été signifiée le 17 mars 2015'; que la forclusion était acquise à cette date'; que le délai de forclusion a été seulement interrompu à la date de l'ordonnance du 7 avril 2015 ayant ordonné l'expertise, laquelle n'a pas ensuite suspendu ce délai'; que l'action au fond engagée le 30 juin 2017 est ainsi tardive'; 17. - sur le fond, que l'expert a constaté l'apparition de condensation dans l'espace piscine, qui provoquerait des dégradations sur certaines cloisons'; que si la société Acquasyan soutient que la société Domilico a manqué à ses obligations en qualité de maître d'oeuvre, faute de réalisation d'une étude thermique du bâtiment avant transformation, ce que le tribunal a repris, la société Domilico a cependant bien fait réaliser un bilan thermique par la société Zodiac'; que si l'expert indique que le bilan était insuffisant, cela ne peut être reproché à la société Domilico qui n'avait pas de compétence spécifique concernant la réalisation d'un espace piscine, puisqu'elle s'est entourée de professionnels pour cette opération'; que ce bilan thermique a été transmis à la société chargée du lot plomberie et au maître d'ouvrage'; que le maître d'oeuvre n'était ainsi tenu que d'une obligation de moyens et n'a pas failli'; que c'était à la société Durbiano Energies, tenue d'une obligation de résultat, de solliciter au besoin un bilan plus complet'; que seule la société Acquasyan est responsable de l'absence de couverture sur la piscine en sa qualité d'exploitante'; que l'expert a également retenu sa négligence dans l'entretien et le réglage des appareils, ce qui a eu une incidence sur le taux d'humidité dans l'air'; 18. - que le maître d'oeuvre ne peut se substituer aux entreprises dans le contrôle de leurs prestations alors qu'il n'est pas tenu d'assurer une présence constante sur le chantier, n'étant pas entrepreneur ou contremaître, même s'il est tenu par une obligation de surveillance de l'exécution des travaux; qu'en conséquence, la société Acquasyan doit être déboutée de ses demandes formées contre la concluante ès-qualités d'assureur de la société Domilico, sinon que la concluante est bien fondée en ses actions récursoires formées contre les sociétés Procacci Louis Carrelage et Durbiano Energies'; 19. - qu'en matière d'assurance facultative, les franchises du contrat d'assurance sont opposables aux tiers victimes'; qu'en l'espèce, concernant les dommages immatériels, la franchise contractuelle est de 3.723 euros après indexation'; que ces limites sont opposables à la société Aquasyan'; 20. - que si la responsabilité de la société Domilico est retenue, ou si la garantie décennale est mobilisable, que la concluante est bien fondée en ses actions récursoires contre les sociétés Acquasyan, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage'; 21. - ainsi, concernant l'espace douche et le pédiluve, que l'expert [L] a retenu la responsabilité de la société Procacci Louis Carrelage en raison de la mauvaise exécution de l'étanchéité, en raison du défaut de mise en 'uvre des produits utilisés'; que cette société était débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la société Domilico, son cocontractant'; que cette entreprise ne peut soutenir que la société Domilico aurait commis une faute en limitant les travaux d'étanchéité aux espaces douches et pédiluve et qu'elle aurait été défaillante dans le suivi des travaux'; que l'expert n'a en effet fait aucun reproche au maître d'oeuvre quant à l'étendue des travaux d'étanchéité'; qu'il appartenait à l'entreprise d'alerter le maître d'oeuvre sur une telle insuffisance au titre de son obligation d'information, de conseil et de résultat, sinon de renoncer à toute exécution'; que l'entrepreneur est tenu d'exécuter sa prestation conformément aux normes et usages de sa profession'; que la faute d'exécution à l'origine du désordre prive cet entrepreneur de tout recours contre le maître d'oeuvre'; que les demandes de la société Procacci Louis Carrelage sont ainsi mal fondées'; 22. - que si la nature décennale des désordres est retenue, la concluante est fondée à agir contre la société SMA, assureur à la date de l'ouverture du chantier pour les dommages matériels, et contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17], assureur de la société Procacci Louis Carrelage à la date de la demande pour les dommages immatériels; 23. - que la société SMA est mal fondée à invoquer la règle proportionnelle afin de diminuer ses garanties, au motif que son assuré aurait utilisé des techniques peu courantes; qu'elle ne démontre pas que l'indemnité qu'elle aurait appelée aurait été plus importante si elle avait été informée du risque'; qu'elle ne démontre pas en quoi la technique utilisée serait non courante, ni le risque qui résulterait d'une déclaration inexacte; 24. - que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] ne peut contester sa garantie au titre des dommages immatériels, relevant de sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle était l'assureur de la société Procacci Louis Carrelage à la date de la réclamation, constituée par l'assignation délivrée le 21 octobre 2015 à cette entreprise'; que l'article 8 de la police d'assurance indique que c'est la date de réclamation qui constitue l'élément déclencheur de la garantie; que les infiltrations conséquences des ouvrages réalisés par cette entreprise ont participé au dommage immatériel'; qu'il ne s'agit pas de garantir les dommages causés aux ouvrages'; que ce dommage immatériel est bien pécuniaire, s'agissant de pertes d'exploitation, 25. - que si la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] demande la condamnation de la société Domilico et de la concluante à la garantir des condamnations mises à sa charge, en raison d'un manquement dans le suivi des travaux, la faute première est une faute d'exécution non imputable au maître d'oeuvre, alors qu'aucune faute de surveillance du chantier n'est constituée'; 26. - concernant le complément d'expertise, qu'il n'appartient pas à l'expert [L] de déterminer les actions récursoires et les proportions de responsabilité, alors que l'entreprise a fait le choix de ses matériaux et de leur mise en 'uvre'; que cette désignation est ainsi inappropriée'; 27. - que depuis, l'expert a déposé son rapport; que s'agissant de l'espace piscine, il a indiqué que la condensation a eu plusieurs origines, dont une incohérence entre le taux d'humidité de l'air rejeté et la consigne initiale donnée'; qu'il a souligné que l'exploitant devait entretenir régulièrement le matériel, ce qu'il n'a pas fait'; que cette incohérence est la conséquence de l'absence ou d'un entretien aléatoire du système de déshumidification'; que la société Acquasyan a ainsi participé à son propre dommage'; qu'elle doit ainsi conserver 15'% au moins des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la concluante'; 28. - que s'agissant de la société Durbiano Energies, l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas d'ouverture pour l'entrée d'air neuf et que le renouvellement est pratiquement inexistant'; que cette société, titulaire du lot, aurait dû réaliser des entrées d'air neuf'; qu'elle ne peut invoquer un devis incomplet en raison de sa qualité de sous-traitante, tenue par une obligation de résultat'; que l'expert a noté qu'elle n'a pas mis en 'uvre les entrées préconisées par le bureau d'études Zodiac alors qu'elle devait tout mettre en 'uvre en vue d'une bonne ventilation, et qu'elle devait exiger les bons documents techniques de la part du maître d'oeuvre'; qu'il n'y a eu qu'un bilan et non une étude thermique, ce qui l'a conduite à fournir et poser du matériel ne correspondant pas à la destination des lieux'; qu'elle se devait d'avertir le maître d'oeuvre sur les défaillances du bilan transmis'; qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil'; qu'avec son assureur Mma Iard, elle doit être condamnée solidairement à garantir la concluante pour les désordres relatifs à l'espace piscine, sinon contribuer à la charge de la dette à hauteur de 60'% ; 29. - que si le tribunal a déclaré recevables les actions récursoires de la concluante contre la société Procacci Louis Carrelage et la société Durbiano Energies, il n'a cependant pas statué dans le dispositif du jugement concernant la société Mma Iard, assureur de la dernière société, et a curieusement rejeté les demandes dirigées contre les deux assureurs de la première'; 30. - qu'en outre si le tribunal a exclu la condamnation de la société SMA en l'absence de désordres de nature décennale, et a estimé, concernant Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] que cet assureur ne garantit la société Procacci Louis Carrelage au titre de sa responsabilité qu'à compter du 1er janvier 2015, alors que les travaux ont été exécutés en 2013, le tribunal a confondu l'assureur existant à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, qui est seul débiteur au titre de la garantie décennale, avec l'assureur existant à la date de la réclamation, qui doit répondre de la responsabilité non décennale'; qu'ainsi, c'est le second assureur qui aurait dû être condamné indépendamment de la date des travaux, au titre de l'assurance non obligatoire'; qu'ainsi, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] doit garantir la concluante de toutes les condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels sur le terrain des assurances non obligatoires'; 31. - concernant le montant des demandes de la société Acquasyan, au titre des travaux de remise en état, que la concluante a recouru à la société B2M, économiste, afin de vérifier les montants invoqués'; que les travaux relatifs au pédiluve et aux douches ont ainsi été évalués à 42.242,15 euros, et ceux relatifs à l'espace piscine à 6.320 euros'; qu'il convient d'ajouter 3.379,37 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre'; 32. - que l'appelante contestant sa garantie au titre du pédiluve, il convient d'isoler ce poste de celui concernant les douches'; que la part concernant le pédiluve correspond à 10'% des travaux devant être réalisés sur l'ensemble, soit 4.662,15 euros, pour 40.959,37 euros concernant les seules douches'; 33. - s'agissant du préjudice immatériel, que le tribunal a justement ordonné une expertise comptable et a sursis à statuer'; que la société Acquasyan ne sollicite plus l'allocation de dommages et intérêts à ce titre, et a saisi le tribunal au fond après expertise'; qu'ainsi l'examen de ce préjudice échappe à l'appréciation de la cour'; 34. - que le complément d'expertise confié à monsieur [L] afin de déterminer la répartition des responsabilités est inapproprié, le tribunal devant l'apprécier au regard des éléments contractuels et factuels. Prétentions et moyens de la société Acquasyan': 35. Selon ses conclusions remises le 6 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1104 et suivants et 1231-1 du code civil': - de la recevoir en son appel incident en ce que le tribunal a jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale et, en conséquence, a refusé de mettre en 'uvre la garantie décennale de la société Domilico assurée auprès de la compagnie Axa France Iard'; en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés SMA et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17]'; - de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions'; - de débouter la société Axa France Iard de toutes ses prétentions et demandes'; - de débouter les intimés et appelants à titre incident de toutes fins, prétentions et demandes contraires'à celles formulées par la concluante'; - statuant de nouveau, à titre principal, de juger que les désordres et malfaçons affectant le centre aquatique sont de nature décennale en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à son usage'; - de juger que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés Domilico, assurée auprès des sociétés Axa France Iard, Entreprise Barbier, Durbiano Energies et Procacci Louis Carrelage'; - de juger que la société Domilico engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre de la garantie décennale'; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société Domilico'; - de juger que la société Domilico engage sa responsabilité contractuelle en raison des manquements avérés dans sa mission générale de contrôle et de surveillance en sa qualité de maître d''uvre'; - à titre infiniment subsidiaire, de juger que les sociétés Domilico, Entreprise Barbier, Procacci Louis Carrelage et Durbiano Energies sont tenues à réparation des dommages matériels au titre de la garantie de parfait achèvement'; - en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie de la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Domilico est due au titre de l'ensemble des condamnations'; de rejeter les demandes en sens contraire de cette intimée'; - de juger que la société SMA SA était l'assureur décennal de la société Procacci Louis Carrelage à la date d'ouverture du chantier'; de juger que les garanties de cet assureur sont mobilisables pour les désordres de nature décennale'; - de juger que Les Souscripteurs du Lloyd's étaient assureurs de la société Procacci Louis Carrelage à la date de la réclamation'; de réformer en conséquence le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause'; - de confirmer le jugement quant au quantum de la réparation au titre des préjudices matériels'; de rejeter en conséquence les demandes de la société Axa France Iard aux fins de réduction de ce quantum'; - de condamner les sociétés Domilico et son assureur Axa France Iard, Entreprise Barbier et son assureur Axa France Iard, Procacci Louis Carrelage et ses assureurs SMA et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 17] à payer à la concluante la somme de 76.428 euros HT, outre les intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2015 pour la reprise des désordres espaces pédiluves vestiaires et douches, selon la répartition déterminée par l'expert [L]'; - de condamner les sociétés Domilico et son assureur Axa France Iard, Entreprise Barbier et son assureur Axa France Iard, Durbiano Energies et son assureur Mma Iard, à payer à la concluante la somme de 53.385 euros HT, outre les intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2015 pour la reprise des désordres de l'espace piscine, selon répartition déterminée par l'expert [L]'; - de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le principe de l'indemnisation des préjudices immatériels subis par la concluante et jugé que le montant des sommes dues au titre de la perte financière et de jouissance et d'agrément faisait l'objet de contestations et qu'il convenait que ces montants soient fixés par un expert-comptable judiciaire ; de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a sursis à se prononcer sur le montant de l'éventuelle perte financière, de jouissance et d'agrément sollicitée la concluante'; - de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné des mesures d'expertise technique et comptable confiées respectivement à monsieur [L] et à monsieur [J] aux fins de déterminer la répartition des charges financières et évaluer les préjudices immatériels subis par la concluante'; - de confirmer le jugement en ce qui a trait aux missions confiées auxdits experts'; - de rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires'; - de condamner la société Axa France Iard ou tout succombant in solidum au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir. La société Acquasyan indique': 36. - que suite à la réalisation des travaux en 2013, la concluante a constaté l'existence d'un pont thermique au niveau de l'accueil, avec écoulement d'eau depuis le haut des portes vitrées, entraînant une dégradation importante des peintures encadrant la porte, des fuites provenant de
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle L124-5 du code des assurancesarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil et dirigées contre la carticle L.124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civil.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil au titre de la garantiearticle L113-9 du code des assurancesarticle 910-4 du code de procédure civile quarticle L124-5 du code des assurances courant à comparticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 1792-6 du code civil est un délai de forclus
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4aeba1775905dba3bb78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel