Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4ae5a1775905dba3bb50
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 07 Juillet 2023 N° 1051/23 N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPO4 OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 21 Juin 2016 (RG 14/00676 -section 5) GROSSE : Aux avocats le 07 Juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : E.U.R.L. CABINET S'WAY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. [C] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ [N] [P] : PRÉSIDENT DE CHAMBRE [F] [M] : CONSEILLER [E] [T] : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [N] [P], Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de réouverture des débats rendu le 26 mai 2023 ; Vu la notification de cet arrêt aux avocats constitués ; Vu les dernières conclusions des parties ; Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel initiale du 7 juillet 2016 qui porte sur le refus du conseil de prud'hommes de surseoir à statuer ; Que cette décision, en ce qu'elle ne met pas fin à l'instance, n'apparaît pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement à intervenir sur le fond de l'affaire ; Qu'aucune raison ne commande, par ailleurs, de faire droit aux demandes de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - déclare irrecevable la déclaration d'appel du 7 juillet 2016 ; - dit que les conclusions de reprise d'instance du 12 septembre 2022 sont, par voie de conséquence, sans objet ; - condamne l'EURL Cabinet S'Way aux dépens engendrés par le rétablissement de l'affaire en appel ; - rejette les demandes de frais irrépétibles. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT [N] [P]
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4ae5a1775905dba3bb50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel