Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4ac2a1775905dba3bb04
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 933 725 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 07 Juillet 2023 N° 1050/23 N° RG 21/01471 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3DC OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 01 Juillet 2021 (RG 19/01359 -section ) GROSSE : aux avocats le 07 Juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [F] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008084 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] [Adresse 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI S.E.L.A.R.L. PERIN ET BORKOWIAK es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOOR PAINS [Adresse 5] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mai 2023 EXPOSE DU LITIGE : Soutenant avoir été engagé à compter du 14 novembre 2018 en qualité d'aide-boulanger et de vendeur par la société Noor Pains, qui exploitait alors un commerce de vente de détail de pain, pâtisserie et confiserie, et avoir pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 7 février 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes indemnitaires et salariales. Cette société, en redressement judiciaire depuis 2015, a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 12 février 2020, la société de mandataires judiciaires Perin et Borkowiak étant nommée en qualité de liquidateur. Par un jugement du 1er juillet 2021, rendu en présence de l'association Unédic pour la garantie des créances des salariés, agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude de [Localité 4] (l'AGS-CGEA), la juridiction prud'homale a débouté le demandeur au motif qu'il ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail. Par déclaration du 17 septembre 2021, M. [T] a fait appel. Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions auxquelles s'opposent d'une part le liquidateur et d'autre part l'AGS-CGEA. S'appropriant les motifs du jugement, les intimés prétendent que les moyens de preuve de l'appelant sont insuffisants. MOTIVATION : C'est à juste titre que M. [T] soutient avoir été engagé par la société Noor Pains. Domicilié à plusieurs kilomètres de la boulangerie et n'en connaissant pas le gérant, il n'avait aucune raison de s'y rendre pour y faire des emplettes. Par ailleurs, il justifie par diverses photographies qu'il s'y trouvait pourtant en tenue de travail (pièces n° 7 et 10) à des dates et heures compatibles avec ses prétentions. En outre, sur la période incriminée, la société Noor Pains a tenté, à de très nombreuses reprises, de le joindre téléphoniquement à des heures tardives compatibles avec le travail de la boulangerie (pièce n° 8). Cette société reconnaît également l'avoir rémunéré à hauteur de 650 euros tout en ayant, dans le même temps, déclaré à l'inspecteur du travail qu'elle n'avait employé M. [T] qu'une à deux heures au total pour un stage. M. [T] produit aux débats ses lettres de réclamation auprès de l'employeur où il se plaint de ne pas être payé (pièces n° 3 à 5) ainsi qu'un échange avec l'inspecteur du travail qui estime 'crédibles' ses revendications (pièce n° 9). L'appelant est un étudiant de nationalité bangladaise et il ne peut, par ailleurs, être exclu que la difficulté de démontrer l'existence d'un contrat de travail a pu conduire la boulangerie à profiter de la précarité de sa situation. Pour l'ensemble de ces raisons, l'existence d'un contrat de travail sera retenue et le jugement infirmé de ce chef. M. [T] en déduit, à juste titre, que le contrat de travail, non passé par écrit, doit être requalifié à temps complet en application de l'article L.3123-14 du code du travail. La qualification qu'il a occupée était l'une des plus faibles de la convention collective applicable, en l'occurrence celle des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, correspondant à la classe IA, coefficient 120, ouvrant droit à une rémunération mensuelle de 1 530,35 euros. Il s'ensuit que le débat subsidiaire sur la portée des éléments de preuve au sens de l'article L.3171-4 du code du travail est sans objet, le rappel de salaire se calculant sur la base d'un temps complet. Déduction faite des versements d'un montant total de 650 euros reconnus par l'appelant, et tout à fait occasionnels sur la période incriminée de 3 mois, il reste un solde dû d'un montant de 3 605,86 euros en brut à titre de rappel de salaire, outre congés payés. M. [T] réclame également des majorations pour travail le dimanche, fixées selon l'article 24 de la convention collective, à 50 % du taux horaire ainsi que pour travail de nuit. L'article 25 de la convention collective assortit le travail de nuit d'une majoration de 25 % pour un horaire compris entre 22 heures et 5 heures du matin et de 87,5 % pour un travail le dimanche entre minuit et 5 heures du matin ainsi qu'entre 22 heures et minuit. L'intéressé expose par ses relevés et leur horodatage (pièce 2 et 10) ainsi que par ses conclusions ses horaires précis, notamment le dimanche, et cela conformément à l'article L.3171-4 du code du travail. Les intimés se bornent, par une argumentation inopérante, à en dénier toute portée. Il sera donc fait droit aux demandes de M. [T], soit la somme de 499,46 euros en brut au titre du dimanche et celle de 73,16 euros en brut au titre du travail la nuit, le tout avec congés payés afférents. Le jugement sera infirmé. Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'indemnité de travail dissimulé est nécessairement due, soit la somme de 9 337,25 euros (1 530,35 x 6 outre les majorations précitées). Le jugement sera infirmé. L'appelant invoque également un préjudice du fait, d'une part, du non-respect de la durée légale de travail et, d'autre part, de la violation de l'obligation de loyauté et de sécurité en résultant. Mais, procédant par voie de simple affirmation, il ne démontre pas de préjudice de sorte que le jugement sera confirmé. En revanche, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'importance des griefs, M. [T] n'ayant été ni déclaré, ni véritablement rémunéré, sauf pour la somme de 650 euros. Le jugement sera infirmé. Sur le principe de l'indemnisation, il entend remettre en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail. Mais les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et même de l'article 4, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit en substance (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations des articles 4 et 10 de la Convention précitée. Et il est indifférent d'invoquer la décision postérieure du Comité européen des droits sociaux rendue en 2022 dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247). L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Par ailleurs, le contrôle de conventionnalité 'in concreto' n'est pas ouvert au regard de ces textes, extérieurs au champ de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'ensuit que, compte tenu de son ancienneté inférieure à une année, M. [T], qui réclame la somme de 5 000 euros, a droit à une indemnité d'un montant maximum d'un mois de salaire brut. Compte tenu de son âge, comme étant né en 1990, de sa qualification, de sa rémunération, de la durée de la relation de travail, et en l'absence d'éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale, il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre du préjudice de perte d'emploi. L'article 17 de la convention collective ouvre droit à un préavis d'une semaine, soit la somme de 403,86 euros en brut, outre congés payés, issue du salaire reconstitué avec majorations. Il sera ordonné, sans la nécessité d'une astreinte, la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de sortie rectifiés. Le jugement sera infirmé. Du fait de l'ouverture de la procédure collective, les intérêts sollicités ne peuvent courir. Il sera équitable d'accorder en faveur de la défense de l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : la cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée légale et du non-respect de l'obligation de loyauté ainsi que celles relatives aux intérêts ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Noor pains les créances suivantes de M. [T] : * 3 605,86 euros, outre congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour la requalification à temps complet ; * 499,46 euros au titre de la majoration pour le travail le dimanche, outre congés payés afférents de 10 % ; * 73,16 euros au titre de la majoration pour le travail la nuit, outre congés payés afférents de 10 % ; * 9 337,25 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; * 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte ; * 403,86 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 % ; - précise que la fixation au passif des créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail s'entend déduction à faire des cotisations applicables ; - rappelle que l'AGS-CGEA de [Localité 4] garantit le paiement des créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dans les limites légales et plafonds réglementaires ; - dit que l'AGS-CGEA de [Localité 4] s'en acquittera entre les mains du liquidateur judiciaire lequel devra également délivrer un bulletin de salaire ainsi qu'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Noor pains la créance de M. [T] au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective dont droit de recouvrement direct au profit de Mme Duriez, avocate au barreau de Lille sur les dépens d'appel ; - rejette le surplus des prétentions. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 17 de la convention collective ouvre droarticle 10 de la Convention narticle 25 de la convention collective assortitarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail est sans objetarticle L.3171-4 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail.article L.3123-14 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 24 de la convention collectivearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4ac2a1775905dba3bb04
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