Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4abba1775905dba3bae4
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 292 505 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 07 Juillet 2023 N° 1054/23 N° RG 21/01221 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXRN OB/NB Article 37 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 02 Juillet 2021 (RG 19/00127) GROSSE : aux avocats le 07 Juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S. DEFFRANES PEINTURES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : M. [M] [X] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009010 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mai 2023 EXPOSE DU LITIGE : M. [X] a été engagé par contrat à durée déterminée le 12 juin 2017 en qualité de peintre plaquiste par la société Deffranes peintures, entreprise de moins de 10 salariés. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2017, la convention collective du bâtiment étant applicable. Le 22 juin 2018, alors qu'il était en poste avec un collègue sur un chantier d'une station d'essence d'un supermarché, un incident l'a opposé à des usagers. Le 11 juillet 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour les faits du 22 juin 2018. Le 13 juillet 2018, il a reçu une seconde convocation à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire pour des faits de menaces de mort et d'insultes téléphoniques proférées à l'encontre d'un autre collègue. M. [X] a contesté les faits auprès de l'employeur et a été placé en arrêt pour maladie pour dépression. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 août 2018 pour les faits du 22 juin 2018 ainsi que pour les insultes et menaces, objets de la seconde convocation à l'entretien préalable. Le 30 août 2018, M. [X] a contesté auprès des services du parquet les insultes et menaces dont il aurait été l'auteur. Il a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquelles il a été fait droit par jugement du 2 juillet 2021. Par déclaration du 13 juillet 2021, l'employeur a fait appel. Par des conclusions notifiées le 24 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses. Il se propose, pour l'essentiel, de démontrer la réalité des faits invoqués, ce que conteste l'intimé par ses conclusions du 22 septembre 2021 qui demande la confirmation du jugement. MOTIVATION : L'intimé ne forme plus de demande au titre d'une éventuelle violation de la procédure de licenciement et réclame d'ailleurs la confirmation du jugement qui l'en a débouté. Pour justifier de la réalité des faits invoqués à l'appui de la rupture, l'employeur produit, s'agissant de ceux du 22 juin 2018, un courriel du responsable du supermarché faisant état de la plainte des usagers de la station d'essence et un courriel du prestataire, averti par ce responsable, ayant fait appel aux services de l'appelante. Mais aucune de ces personnes n'a été témoin direct des faits reprochés et le collègue, ce jour-là, de M. [X] atteste qu'il n'en est rien et, plus précisément, qu'ils ont été insultés par les usagers auxquels ils avaient interdit un accès en raison des travaux de peinture (pièce n° 13). Quant aux prétendues insultes et menaces, elles sont seulement dénoncées et rapportées par leur supposé destinataire mais formellement contestées par M. [X] qui produit, par ailleurs, l'état de ses relevés téléphoniques dont il résulte qu'il a appelé à deux reprises, la première fois le 13 juillet 2018 et la seconde le 16 juillet 2018, son collègue pendant quelques secondes (pièce n° 14). Cette pièce invalide la thèse selon laquelle M. [X] se serait répandu en injures et menaces. Il s'ensuit, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ce qui vide de son intérêt toute discussion sur l'éventuelle violation du délai restreint applicable en matière de poursuite de faute grave. Le salaire de référence en dernier lieu de 2 925,05 euros par mois n'est pas discuté et les dommages-intérêts, la mise à pied, l'indemnité de licenciement ainsi que le préavis apparaissent avoir été liquidés dans les limites légales, sans qu'aucune raison ne commande d'infirmer. Toutefois, c'est à tort que le conseil de prud'hommes accorde des congés payés sur la mise à pied conservatoire et sur le préavis dans la mesure où il est constant qu'est ici applicable la convention collective du bâtiment. Or, dans le cadre des litiges opposant un salarié à son employeur ou à la caisse des congés payés du bâtiment, cette caisse se substitue à l'employeur et est la seule débitrice des congés payés ce dont il résulte que la demande en paiement de l'indemnité de congés payés doit être dirigée contre elle, comme la Cour de cassation apparaît d'ailleurs l'avoir déjà jugé (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046). De même, il y aura lieu à infirmation sur l'astreinte qu'aucune raison ne commande de prononcer. Il sera également précisé que M. [X] ayant été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, la somme de 1 000 euros accordée au titre des frais irrépétibles ne peut l'être, en réalité, qu'à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il accorde les congés payés afférents au préavis et à la mise à pied conservatoire, en ce qu'il assortit d'une astreinte la délivrance de la fiche de paie et des documents de sortie et en ce qu'il condamne la société Deffranes peintures à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à M. [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; - infirme le jugement sur ces seuls points et statuant à nouveau : * dit n'y avoir lieu à paiement des congés payés par l'employeur soumis à la convention collective du bâtiment ; * supprime toute astreinte ; * condamne la société Deffranes peintures à payer, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance à l'avocat de M. [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; - y ajoutant, condamne la société Deffranes peintures à payer à M. [X] ou, en cas d'aide juridictionnelle, à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne aux dépens la société Deffranes peintures. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4abba1775905dba3bae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel