Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4676a1775905dba3ba64
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 560 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
SAS TRANSEO-LOGISTIQUE C/ SAS ETOILE 21 SA AXA FRANCE IARD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDKY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2023, par le Président du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022/3301 APPELANTE : SAS TRANSEO-LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 INTIMÉES : SAS ETOILE 21 [Adresse 4] [Localité 5] SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 10] représentées par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 septembre 2015, la société Transeo-Logistique a acheté un camion neuf de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 12] auprès de la société Etoile 21 Véhicules Industriels, à laquelle elle a ensuite confié l'entretien du camion. Entre septembre 2021 et avril 2022, ce véhicule a fait l'objet de plusieurs interventions consécutivement à des pannes récurrentes, qualifiées par la société Etoile 21 d'anomalies moteur. Par lettre recommandée du 8 juin 2022, la société Transeo-Logistique mettait la société Etoile 21 en demeure de lui restituer le véhicule réparé. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à l'initiative de la société Axa France Iard, assurance de la société Etoile 21, une première réunion étant organisée le 23 juin 2022 dans les locaux de celle-ci, où se trouvait alors le véhicule. Par acte des 19 et 24 août 2022, la société Transeo-Logistique a fait citer en référé la société Etoile 21 et la société Axa France Iard aux fins essentiellement d'obtenir : - l'organisation d'une expertise judiciaire, - la restitution du véhicule - le paiement d'une provision indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule et de la nécessité d'en louer un autre depuis le 27 juin 2022. La société Etoile 21 et la société Axa France Iard se sont opposées à ces demandes, arguant notamment du défaut de motif légitime, d'un droit de rétention sur le véhicule du fait de factures impayées et d'une contestation sérieuse. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a : - dit recevable les demandes de la société Transeo-Logistique SAS, - débouté la société Transeo-Logistique SAS de sa demande d'expertise judiciaire, - débouté la société Transeo-Logistique SAS de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la société Etoile 21 Véhicules Industriels SAS à restituer à la société Transeo-Logistique SAS le camion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 12], sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - débouté les sociétés Transeo-Logistique SAS et Etoiles 21 Véhicules Industriels SAS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Transeo-Logistique SAS et Etoiles 21 Véhicules Industriels SAS aux entiers dépens partagés, - dit qu'il n'y a pas lieu d'exécuter l'ordonnance au vu de la minute. La SAS Transeo-Logistique a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2023. Au terme de ses conclusions n°4, notifiées le 3 mai 2023, la société Transeo-Logistique demande à la cour, au visa des articles 1112-1 du code civil et 145 et 872 et 873 du code de procédure civile, de : ' réformer l'ordonnance dont appel ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise, Et, statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'information consistant en une expertise, - désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira de commettre avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier, * se rendre au siège de la société Transeo-Logistique situé [Adresse 7] [Localité 6], où est garé le véhicule en cause et identifier ledit véhicule, * convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission par les parties et/ou leurs conseils respectifs, * relever et décrire les désordres affectant le véhicule, * détailler et identifier dans la mesure du possible les causes des désordres constatés, * dire s'il y a eu ou non des interventions extérieures ou réparations sur le véhicule, * indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, * évaluer ou faire évaluer le plus précisément possible le coût des réparations à effectuer, ainsi que l'ensemble des préjudices de tous ordres, subis par elle, * déterminer dans la mesure du possible les responsabilités éventuelles de chaque partie, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, * impartir à l'expert, pour le dépôt de son rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de sa désignation, ' réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Et, statuant à nouveau, - condamner à titre provisionnel la société Etoile 21 Véhicules Industriels à lui payer la somme de 5 600 euros HT à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, ' réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - condamner la société Etoile 21 Véhicules Industriels à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Etoile 21 Véhicules Industries à lui restituer le camion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 12], sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, Et, statuant à nouveau, - condamner la société Etoile 21 Véhicules Industries à lui restituer le camion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 12], sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, étant précisé que la société Etoile 21 devra lui restituer le véhicule au siège de la société du fait que c'est la société Etoile 21 qui est fautive si le véhicule est aujourd'hui mobilisé, - débouter la société Etoile 21 et la société AXA France Iard de leur demande tendant à obtenir sa condamnation sous astreinte d'avoir à restituer le camion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 12], cette demande étant nouvelle et surtout impossible puisque le camion est toujours dans les locaux de la société Etoile 21, ' condamner la société AXA France Iard et la société Etoile 21 à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonner que l'exécution de l'arrêt à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, ' réserver les dépens. Au termes de leurs conclusions n°4, notifiées le 5 mai 2023, la société Etoile 21 et AXA France Iard demandent à la cour, au visa des articles 145, 872 et 873, et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer l'appel de la SAS Transeo-Logistique recevable, mais mal fondé, En conséquence, - confirmer l'ordonnance du 20 janvier 2023 en ce qu'elle a : * débouté la société Transeo-Logistique de sa demande d'expertise judiciaire, * débouté la société Transeo-Logistique de sa demande de dommages et intérêts, * débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné les parties aux entiers dépens partagés, * dit qu'il n'y avait pas lieu d'exécuter l'ordonnance au vu de la minute, - débouter la SAS Transeo-Logistique de l'ensemble de ses demandes, - déclarer l'appel incident de la société Etoile 21recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer l'ordonnance du 20 janvier 2023 en ce qu'elle l'a condamnée à restituer à la société Transeo-Logistique le camion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 12], sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Transeo-Logistique à ramener le camion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 12], dans ses locaux pour la tenue de l'expertise amiable, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - juger qu'elle a satisfait à son obligation de restitution du camion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 12], - juger que la société Transeo-Logistique doit récupérer ou faire récupérer sur son lieu d'entrepôt le camion de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 12], et si besoin le transporter ou le faire transporter à ses frais, - condamner la SAS Transeo-Logistique à régler à la société Etoile 21 une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par le juge des référés. En l'espèce, il résulte clairement de l'exposé des faits qui précède que la société Transeo-Logistique justifie d'un motif légitime à faire diligenter une expertise dans la perspective d'apprécier si, ainsi qu'elle le suppute, la société Etoile 21 a manqué à ses obligations, notamment à son obligation de résultat quant au diagnostic des pannes successives et aux réparations à effectuer pour y remédier, et également à son obligation de conseil alors que le véhicule a été mis en circulation en 2015 et qu'il a parcouru plus de 700 000 kms. Malgré l'expertise amiable en cours, il n'est nullement surabondant d'ordonner une expertise judiciaire, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si elle l'a été en présence de l'autre partie. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une expertise, le nom de l'expert et sa mission étant précisés dans le dispositif du présent arrêt. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour confie le contrôle de cette expertise au juge du tribunal de commerce de Dijon chargé au sein de cette juridiction de contrôler les mesures d'instruction. - Sur la provision indemnitaire Selon l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, il ne peut donc être fait droit à la demande de la société Transeo-Logistique que s'il est évident que la société Etoile 21 a manqué à ses obligations et lui a de ce fait causé un préjudice constitué notamment par l'immobilisation du véhicule litigieux et la nécessité d'en louer un autre. Or, les causes de la panne immobilisant actuellement le véhicule peuvent être multiples et l'obligation de la société Etoile 21 à indemniser l'appelante du préjudice financier induit par cette immobilisation est, à ce stade de la procédure et malgré l'obligation de résultat pesant sur les professionnels de la réparation automobile, sérieusement contestable. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de provision indemnitaire. - Sur la restitution du véhicule Il est constant que le véhicule litigieux est dans les locaux de l'intimée et qu'il ne roule plus. Cette circonstance empêche de considérer qu'elle a satisfait à l'obligation de restitution du véhicule à l'appelante, mise à sa charge par l'ordonnance dont appel et elle rend sans objet sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit enjoint à l'appelante de ramener le véhicule chez elle, pour les besoins de l'expertise amiable. La société Etoile 21 est appelante incidente de l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a ordonné, sous astreinte, de restituer le camion à sa propriétaire, la société Transeo-Logistique. La demande de restitution du véhicule doit être appréciée au seul regard des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile selon lesquelles le juge des référés du tribunal de commerce peut dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, dès lors que le fait que le camion de l'appelante soit chez l'intimée, à laquelle il a été confié pour réparation, n'est manifestement pas à l'origine d'un trouble manifestement illicite et ne constitue pas un risque de survenance d'un dommage imminent. En l'espèce, comme le véhicule n'est plus en état de rouler depuis le printemps 2022, la société Transeo-Logistique ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il lui soit restitué. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint à la société Etoile 21, sous astreinte, de restituer le véhicule litigieux à l'appelante, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de l'intimée tendant à juger que l'appelante doit récupérer son camion. Il sera toutefois donné acte à la société Etoile 21 qu'elle tient le véhicule à la disposition de la société Transeo-Logistique, qui si elle souhaite en reprendre possession devra prendre à sa charge le coût de son déplacement dans un lieu qu'elle indiquera aux intimées et à l'expert judiciaire. - Sur les frais de procès Eu égard à l'aspect conservatoire du litige et à la nature provisoire du présent arrêt, chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance dont appel SAUF : - en ce qu'elle a débouté la SAS Transeo-Logistique de sa demande de provision indemnitaire, - en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et ajoutant, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [W] [M], qui pourra si nécessaire s'adjoindre tout sapiteur de son choix, Adresse : [11] [1] [Adresse 14] - [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13] Lui confie la mission suivante qu'il exécutera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 267 à 284-1 du code de procédure civile, ' se rendre là où se trouve le véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 12], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, ' entendre les parties, leurs conseils, et tout sachant si nécessaire, ' se faire remettre tous documents et pièces qu'iI estimera utiles à I'accomplissement de sa mission, notamment ceux relatifs à l'achat du véhicule, son entretien, les réparations et toutes interventions effectuées sur celui-ci, permettant de retracer l'historique du véhicule depuis son achat neuf par la société Transeo-Logistique, ' examiner le véhicule, le décrire et indiquer de quels désordres il est affecté, ' déterminer dans la mesure du possible les causes de ces désordres et dire notamment s'ils proviennent d'un défaut d'origine inhérent au véhicule préexistant à la vente, d'une usure -normale ou pas - liée à l'utilisation qui en a été faite, des interventions effectuées - selon les règles de l'art ou pas - sur le véhicule au titre de son entretien, de réparations voire de modifications, de son immobilisation voire des conditions de sa conservation depuis le printemps 2022, ' dire si le véhicule peut être remis en état et dans l'affirmative, indiquer la nature et le coût des travaux à réaliser pour ce faire, ' de manière plus générale, donner tout avis technique susceptible de se révéler utile aux parties - et à la juridiction qui sera éventuellement saisie - pour parvenir à solutionner le litige qui est en germe, Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dijon, Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Transeo-Logistique auprès du greffe du tribunal de commerce de Dijon au plus tard le 18 août 2023, Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce de Dijon, au plus tard pour le 22 décembre 2023, après avoir transmis aux parties un projet de rapport destiné à recueillir leurs dires qu'elles présenteront dans un délai minimal de trois semaines à réception du projet de rapport et auxquels il sera précisément répondu, Déboute la société Transeo-Logistique de sa demande tendant à ordonner sous astreinte à la société Etoile 21 la restitution du véhicule litigieux, Donne acte à la société Etoile 21 qu'elle tient le véhicule à la disposition de la société Transeo-Logistique, à charge pour celle-ci d'organiser les modalités et de prendre en charge le coût de son déplacement en un lieu qu'elle indiquera, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution du présent arrêt au seul vu de la minute. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civile selon les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ae4676a1775905dba3ba64
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