Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fe03c09105db6c05e6
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02793 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3NE Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2023, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [D] né le 02 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité gambienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ousmane BA , avocat de permanence au barreau de Paris - M. [Y] [E] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'DIAYE du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 août 2023 à 18h15 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2023, à 17h56, par M. [P] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [P] [D] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2022 notifiée le même jour. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: -sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'absence de motivation et d'examen de vulnérabilité : L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. M [P] [D] n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé. Il a fait état au cours de son audition du 4 juillet 2023 par les services de police de problèmes de santé et d'un traitement en cours sans fournir de justificatifs alors qu'il n'a pas par ailleurs sollicité le bénéfice d'un examen médical lors de sa garde à vue . En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l' état de vulnérabilité de M [P] [D]. -sur le moyen développé oralement à l'audience sur l' interpellation abusive et le contrôle au facies, celui-ci est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été repris dans la déclaration d'appel. Il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3fe03c09105db6c05e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel