Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fe03c09105db6c05d8
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3MD Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2023, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphnée Perrin, avocat général, INTIMÉS: 1 LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'DIAYE du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris 2 M. [C] [U] né le 19 Septembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Ousmane BA , avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2023, à 12h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2023 à 15h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [C] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyens de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de l'appelant tiré de l'obligation de l' Etat de nationalité présumé de l'étranger de délivrer le document attendu conformément aux dispositions du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, en l'absence de contestation de reconnaissance se trouve inopérant , s'agissant du respect des dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées dûment par le premier juge qui imposent à l' administration d'établir que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, non obstant les diligences entreprises par l' administration. Il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3fe03c09105db6c05d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel