Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3fb03c09105db6c05bc
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 Juillet 2023 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/06983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPGU Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 09 Avril 2021 par : M. [T] [J] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (CHINE), demeurant Chez Madame [X] [S] épouse [C] - [Adresse 1] ; non comparant Représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ; Entendu Me Audrey LESUEUR représentant M. [T] [J], Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [T] [J], de nationalité chinoise, mis en examen le 9 mars 2019 des chefs de trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du jour de sa mise en examen jusqu'au 5 février 2020, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Le 21 octobre 2020, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Créteil. La décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel non daté versé aux débats. Le 9 avril 2021, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées par Rpva, déposées le 20 décembre 20, visées par le greffe, qu'il soutient oralement à l'audience, il sollicite - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 80 000 euros au titre de son préjudice moral, * 66 950 euros au titre de son préjudice matériel décomposé comme suit : *26 450 euros au titre de la perte de revenus, *10 000 euros au titre de la perte de chance, *30 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de son titre de séjour, à l'absence de son renouvellement et à la perte de chance d'obtenir une carte de résident, *500 euros au titre des frais d'avocat, * 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, déposées le 14 octobre 2022 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M.[J] la somme de 12 650 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de revenus pendant la détention à l'exclusion de tous les autres chefs invoqués, celle de 23 000 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées par Rpva et visées par le greffe le 7 avril 2023, conclut à la recevabilité de la requête, à la réparation du préjudice moral résultant du choc carcéral subi, et à la réparation de son préjudice matériel directement lié à la détention, qu'il estime n'être constitué que de la perte de salaire subie pendant la durée de celle-ci. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149- 1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [J] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 avril 2021, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est fondée sur aucun des cas d'exclusion visés à l'article 149 du code de procédure pénale. Sa demande donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 9 mars 2019 au 5 février 2020, soit pour une durée de dix mois et vingt-sept jours. Sur l'indemnisation -Le préjudice moral M. [J] fait valoir qu'il a passé près d'un an en détention dans le cadre d'une affaire où il était mis en cause totalement à tort, sans avoir cependant pu obtenir sa remise en liberté avant l'appel sur sa troisième demande en ce sens au juge d'instruction, d'où un sentiment d'injustice important venant aggraver le choc occasionné par la privation brutale de liberté de cette primo-incarcération. Eloigné de sa famille - sa mère et son beau père - qui résident à [Localité 5], il n'a pu recevoir de leur part que deux visites pendant sa détention, et il a souffert du désarroi de sa mère, qui est sa seule famille, tombée en dépression du fait à son incarcération. Très isolé en détention du fait de sa méconnaissance de la langue française, il dit s'être trouvé dans un état de torture mentale, recherchant vainement le pourquoi de sa mise en cause , et son état psychique s'est de ce fait fortement dégradé, avec insomnies, crises d'angoisse et prises d'anxyolitiques. Il affirme en conserver encore actuellement un choc post traumatique important, avec un repli sur soi aggravé et une perte totale de confiance et d'estime de soi, et se considère marqué à vie par cet épisode. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral s'apprécie au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, sans qu'il puisse en revanche être tenu compte de l'éventuel mal fondé du placement en détention ou du sentiment d'injustice subi. Ils reconnaissent le bien fondé de principe de la demande, devant être pris en compte le fait que M.[J] se trouvait en détention pour la première fois, qu'il y a été particulièrement isolé, et qu'il est justifié de ce qu'il a dû être suivi psychologiquement pendant sa détention, l'agent judiciaire de l'Etat relevant cependant l'absence d'éléments de preuve du choc post-traumatique lié à la détention allégué par le demandeur. Agé de 37 ans à la date de son placement en détention, M. [J], célibataire et sans enfant, s'est trouvé du jour au lendemain privé de liberté, dans un environnement carcéral nécessairement vécu comme hostile et dont il ignorait tout, n'ayant jamais fait auparavant l'objet de poursuites pénales ni a fortiori connu la détention. Même si M .[J] reconnaît n'avoir eu dès avant sa détention que très peu de relations sociales et une tendance au repli sur soi, cette prédisposition n'a pu que renforcer, pendant la durée de sa détention, un sentiment d'isolement par ailleurs aggravé par son manque de maîtrise de la langue française et l'éloignement de sa famille. Les difficultés psychologiques que M.[J] a rencontrées en détention sont établies notamment par la production de deux bulletins de situation des 23 septembre 2019 et 4 février 2020 justifiant de son suivi par le Smpr depuis le 19 août 2019, et d'ordonnances émises en fin d'année 2019 correspondant à la prescription d'antidépresseurs. Bien qu'aucun élément médical postérieur à son élargisssement ne vienne objectiver la persistance alléguée d'un choc post-traumatique, il peut cependant être admis que le seul fait de sa remise en liberté n'a pu suffire à effacer du jour au lendemain toutes les séquelles psychologiques de sa détention injustifiée. Il sera alloué à M.[J] la somme de 26 500 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel *Sur la perte de revenus M. [J] justifie, par la production de son contrat de travail et de ses fiches de salaires, qu'il était salarié de la société [4] depuis le 2 janvier 2016 et percevait à ce titre 1150 euros par mois, et demande à être indemnisé sur cette base au titre des mois de détention - 12650 euros- mais également pour les 12 mois suivant sa remise en liberté, qui lui ont été nécessaires pour retrouver son emploi après la rupture de son contrat du fait de sa détention. L'agent judiciaire admet l'indemnisation à hauteur de la perte de gains subie durant la détention soit 12 650 euros, mais non celle réclamée pour la période postérieure à la fin de la détention , le contrat de travail de M. [J] s'étant poursuivi pendant plusieurs mois avant qu'il n'y soit mis un terme d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, comme l'établit le courrier de M. [J] en date du 25 mai 2021. Le ministère public indique de même que le requérant ne produit pas de lettre de licenciement. Régulièrement employé en contrat à durée indéterminée par la société [4] ainsi qu'il en justifie, M.[J] a perdu pendant la durée de sa détention les salaires auxquels il pouvait prétendre s'il avait pu continuer de travailler ; la somme de 12 650 euros correspondant à cette perte n'est pas contestée et lui sera allouée de ce chef. Quant au devenir du contrat de travail dont M.[J] était titulaire, est versé aux débats son courrier recommandé au gérant de la société [4], daté du 8 mai 2021, faisant état de l'absence de réception d'une lettre de licenciement et des documents de fin de contrat, et interrogeant la société sur ses intentions de lui faire parvenir ces documents et de lui verser des indemnités de licenciement. Il lui a été accusé réception de cette demande par un courriel du 5 mai 2021, puis répondu par la même voie le 25 mai suivant par une proposition de rupture conventionnelle amiable. Il ne ressort ni de la date ni du contenu de ces documents que M.[J] ait fait l'objet d'un licenciement du fait de sa détention, mais plutôt, au contraire, que le contrat a perduré après cette date, puisque le requérant se préoccupait de son sort quinze mois après sa remise en liberté. De même la fiche de demandeur à Pôle emploi produite, qui ne comporte aucune indication de date, ne justifie pas du moment où M.[J] a entrepris cette recherche d'emploi, ni donc de ce que celle-ci résultait d'une perte d'emploi qui soit en lien direct avec sa détention. Les documents subséquents attestant de ses recherches, en particulier le compte rendu d'entretien avec son conseiller, sont datés de juin 2021. Il n'a donc entrepris ses démarches qu'à cette date, en sorte que le temps qu'il dit avoir perdu dans sa recherche d'emploi ne peut être imputé à sa détention. A défaut de preuve de cette relation de causalité directe, la demande complémentaire pour perte de revenus postérieure à la remise en liberté de M.[J] est rejetée. *Sur la perte de chance de cotiser pour la retraite M. [J] considère avoir perdu du fait de sa détention une perte de chance d'obtenir les points de retraite qu'il était en droit d'escompter. Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat rappellent que seules les périodes inférieures à 50 jours de détention peuvent donner lieu à réparation au titre de la perte de chance d'obtenir des points de retraite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En application des dispositions des articles L351, R 351-3, R 351-5 et R 351-12, la détention de M. [J] ne lui a pas fait perdre les droits d'assuré au titre des salaires qu'il a effectivement perdus et qui lui sont indemnisés. La demande d'indemnisation formée de ce chef est rejetée. *Sur le préjudice liè à la perte de son titre de séjour et à la perte de chance d'obtenir une carte de résident M.[J] soutient avoir toujours été titulaire d'un titre de séjour régulier en France depuis son arrivée sur le territoire en 2004, celui dont il était titulaire à son entrée en détention expirant au mois de septembre 2019, et que le nombre de titres déjà obtenus lui permettait alors de prétendre obtenir une carte de résident de dix ans. N'ayant pu se rendre à la convocation reçue pour le 12 août 2019 du fait de sa détention, il n'a pu obtenir son nouveau titre, qui lui a finalement été délivré le 6 juillet 2020 et ne lui a été remis que fin mars 2021, mais pour un an seulement. Ainsi sa détention, outre qu'elle l'a obligé à vivre plusieurs mois en situation irrégulière, l'empéchant de sortir notamment pour chercher du travail, a créé une rupture dans l'obtention de ses titres de séjour qui lui interdit d'obtenir aujourd'hui un titre de 10 ans, le préjudice et la perte de chance ainsi subis justifiant l'indemnisation à hauteur de 30 000 euros qu'il réclame. Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat soutiennent que M. [J] a pu obtenir un titre de séjour à effet du 6 juillet 2020 et n'a donc subi aucun préjudice du fait du non renouvellement de la carte de séjour, le ministère public soulignant en outre que les titres de séjour produits ne justifient pas d'une présence ininterrompue sur le territoire qui pourrait justifier l'obtention d'un titre de résident, en sorte que la perte de chance ainsi alléguée est en réalité inexistante. Si M. [J] n'a pas perdu la chance d'obtenir un titre de séjour puisque celui-ci lui a été finalement délivré, en revanche, sorti de détention le 4 février 2020, il s'est trouvé à l'extérieur, et pour plusieurs mois, sans titre de séjour régulier, faute d'avoir pu le faire renouveler en temps utile du fait de sa détention en dépit des démarches tentées en ce sens. Il a subi de ce fait un préjudice, tenant aux restrictions dans sa liberté d'aller et de venir qu'il s'est lui même imposé pour ne pas courir le risque réel, le temps nécessaire au renouvellement, d'être arrêté en situation irrégulière et d'en subir de nouvelles conséquences pénales alors qu'il sortait précisément de détention, ces restrictions ayant nui à sa qualité de vie et à sa recherche d'emploi. Il apparaît justifié par conséquent de lui allouer à ce titre la somme de 3000 euros. L'obtention d'un titre de résident pour dix ans suppose, aux termes de l'article L 314-8 du Ceseda, cinq années de résidence régulière interrompue, et la justification des moyens d'existence et des conditions de l'activité professionnelle du demandeur. Les documents produits par M.[J] ne constituent pas la chaîne ininterrompue de titres suffisante pour justifier administrativement de la durée de résidence requise, et à supposer celle-ci acquise, il n'est pas démontré que les justifications matérielles dont disposait M. [J] auraient été suffisantes pour qu'il obtienne un tel titre. Au demeurant, revendiquant une présence sur le territoire français constante depuis 2004, il aurait dû pouvoir entreprendre des démarches en ce sens bien avant son placement en détention, ce qu'il ne prétend en aucun moment avoir fait et le rend premier responsable de la perte de chance alléguée. Faute de démonstration suffisante d'une perte de chance effective qui soit en relation de causalité directe avec la détention, aucune indemnisation ne peut lui être accordée à ce titre. *Sur les frais d'avocat M. [J] produit une facture de 500 euros correspondant à une visite de son avocat en détention le 21 septembre 2019. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que selon la jurisprudence, l'indemnisation n'est due au titre des frais d'avocat que si ceux-ci sont exclusivement liés au contentieux de la détention et aux prestations directement liées à la privation de liberté, contestant que le libellé de la facture produite rapporte la preuve suffisante de ce lien exclusif. La date de la 'visite en détention' portée sur la facture étant contemporaine d'une demande de mise en liberté, il peut être admis que cette visite concernait exclusivement la détention et non la procédure, d'autant que la relaxe de M. [J] ayant établi qu'il était étranger aux délits poursuivis, le problème essentiel qui se posait à lui était bien celui d'obtenir du juge d'instruction sa remise en liberté. La somme de 500 euros demandée au titre des frais d'avocat lui est donc allouée. En définitive, la somme totale allouée à M.[J] en réparation du préjudice matériel résultant de sa détention s'établit donc à 16 150 euros (12 650 + 3000 + 500). PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [T] [J] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 26 500 euros en réparation de son préjudice moral, - 16 150 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article L 314-8 du Cesedaarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3fb03c09105db6c05bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel