Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f903c09105db6c05b8
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 22 609 978 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des indemnités dues en fin de bail au preneur sortant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX EXPÉDITIONS le : 10/07/2023 COPIES aux PARTIES [X] [N] veuve [T], [J] [T], [E] [T] [I] [P] Me Caroline VARLET-ANGOVE la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS ARRÊT du : 10 JUILLET 2023 N° : - N° RG : 22/02357 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVBY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTARGIS en date du 13 Septembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Madame [X] [N] veuve [T] née le 09 mars 1949 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [J] [T] née le 07 novembre 1976 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [E] [T] né le 12 juillet 1974 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] représentés par Me Camille VINCENT substituant Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur [I] [P] [Adresse 12] [Localité 3] représenté par Me Jean-Christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du 06 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 25 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 14 décembre 2009, M. [I] [P] a pris à bail rural à Mme [X] [T] un ensemble de parcelles de terres sises commune de [Localité 9] et commune de [Localité 4] d'une contenance totale de 35ha 15a et 11ca. Par acte sous seing privé du 15 décembre 2009, M. [I] [P] a pris à bail rural à M. [E] [T] un ensemble de parcelles de terres sises commune de [Localité 14]) d'une contenance totale de 63ha 78a et 04ca. Par acte sous seing privé du 18 décembre 2009, M. [I] [P] a pris à bail rural à Mme [J] [T] des parcelles sises commune de [Adresse 15] d'une contenance de 4 ha ainsi qu'un ensemble de bâtiments d'exploitation destiné à l'élevage laitier au même lieu-dit. Ces baux ont été conclus pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2009 pour se terminer le 31 octobre 2018. Par acte sous seing privé du 17 août 2009, le [Adresse 10], dernier exploitant des terres données à bail à M. [I] [P], représenté par ses associés gérants Mme [X] [T] et M. [E] [T] ont cédé à M. [P] un ensemble d'éléments mobiliers d'exploitation agricole pour une somme totale de 478 275 euros comprenant notamment une fosse et fumière, une stabulation et des bâtiments de 2 486 m², des améliorations foncières et du drainage sur 120 ha. Le [Adresse 10] a été radié du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2011 par suite de sa dissolution. Par actes extrajudiciaires du 24 avril 2017, Mme [X] [T] d'une part et Mme [J] [T] d'autre part ont délivré congé à M. [I] [P] à effet du 31 octobre 2018, pour reprise au profit de Mme [J] [T]. Ces congés n'ont pas été contestés par M. [P]. Par requête du 25 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis d'une demande tendant à obtenir d'une part la restitution de la somme de 226 099,78 euros qu'il estime avoir indûment versée en 2009, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, et d'autre part la désignation d'un expert afin d'établir les comptes de sortie de ferme entre les parties. Il soutenait que les éléments cédés par le [Adresse 10], preneur sortant, selon acte du 17 août 2009 appartenaient aux bailleurs et ne pouvaient lui être cédés indépendamment du foncier. Par requête du 23 mai 2019, M. [P] a demandé l'appel en intervention forcée de M. [E] [T]. L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021. En ouverture de rapport, M. [P] a demandé : - la condamnation de Mme [X] [T] et de M. [E] [T] à lui restituer la somme principale de 144 070 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 25 octobre 2013, subsidiairement, le prononcé de la nullité de la vente des choses d'autrui par ceux-ci et la restitution de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2009, - la condamnation de Mme [J] [T] au paiement de la somme de 13 636 euros au titre des améliorations apportées aux biens loués, - la condamnation des consorts [T] au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure. Par jugement avant dire droit du 25 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis a : - ordonné une mesure d'expertise aux fins de réaliser les comptes de sortie et de chiffrer le montant des améliorations et des dégradations des biens loués pendant le cours du bail ; - commis pour y procéder M. [R] [A] avec pour mission : - prendre connaissance du grand livre comptable tenu par M. [I] [P], - décrire les éventuels travaux réalisés par M. [I] [P] sur les fonds loués et donner son avis sur l'utilité éventuelle des améliorations apportées, - préciser la nature, le coût et la date des éventuelles améliorations réalisées, - distinguer le cas échéant, les travaux réalisés par M. [I] [P] avec l'autorisation préalable du bailleur et ceux réalisés sans l'autorisation du bailleur, - décrire les éventuelles dégradations faites par M. [I] [P] sur les fonds loués et les chiffrer, - établir au vu des constatations réalisées les comptes de sortie. Le rapport définitif a été déposé par l'expert le 30 novembre 2021. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis a : - déclaré irrecevable l'action en restitution de la somme de 144 070 euros en principal exercé sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, à l'encontre de M. [E] [T], - déclaré recevable l'action en restitution de la somme de 144 070 euros en principal exercé sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, à l'encontre de Mme [X] [T], - condamné Mme [X] [T] à payer à M. [I] [P] la somme en principal de 144 070 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la période du 25 octobre 2013 au 14 octobre 2014 et à compter du 15 octobre 2014 au taux légal majoré de trois points, - débouté M. [I] '[T]' de sa demande en condamnation de Mme [J] [T] à lui payer la somme de 13 636 euros au titre des améliorations apportées au fonds, - débouté Mme [J] [T] de sa demande aux fins d'être autorisée à disposer du matériel abandonné par M. [P] sur les biens litigieux, - condamné M. [P] à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 600 euros au titre du préjudice de dégradations, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens de l'instance à hauteur de 50 % à la charge de Mme [X] [T], 25 % à la charge de Mme [J] [T] et 25 % à la charge de M. [I] [P]. Selon déclaration du 6 octobre 2022, Mme [X] [T], Mme [J] [T] et M. [E] [T], les consorts [T], ont formé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en restitution à l'encontre de M. [E] [T]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception entre le 24 novembre et le 2 décembre 2022. Elles ont déposé des conclusions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les consorts [T], demandent de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en restitution de la somme de de 144 070 euros en principal exercé sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, à l'encontre de M. [E] [T], - débouté M. [I] [T] de sa demande en condamnation de Mme [J] [T] à lui payer la somme de 13 636 euros au titre des améliorations apportées au fonds, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en restitution de la somme de 144 070 euros en principal exercée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, à l'encontre de Mme [X] [T], - condamné Mme [X] [T] à payer à M. [I] [P] la somme en principal de 144 070 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la période du 25 octobre 2013 au 14 octobre 2014 et à compter du 15 octobre 2014 au taux légal majoré de trois points, - condamné M. [P] à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 600 euros au titre du préjudice de dégradations, - débouté Mme [J] [T] de sa demande aux fins d'être autorisée à disposer du matériel abandonné par M. [P] sur les biens litigieux, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens de l'instance à hauteur de 50 % à la charge de Mme [X] [T], 25 % à la charge de Mme [J] [T] et 25 % à la charge de M. [I] [P] (et non [T] comme indiqué par erreur dans le jugement), Statuant à nouveau, - débouter M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [I] [P] à payer à Mme [J] [T] la somme de 7 553,64 euros au titre l'indemnité de dégradation des biens loués, - autoriser Mme [J] [T] à disposer du matériel abandonné par M. [P] sur les biens litigieux, En tout état de cause, - condamner M. [I] [P] à payer à Mmes [X] [T] et [J] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [P] aux entiers dépens. M. [P] demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en restitution de la somme de 144 070 euros en principal exercé sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, à l'encontre de Mme [X] [T], - condamné Mme [X] [T] à payer à M. [I] [P] la somme en principal de 144 070 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la période du 25 octobre 2013 au 14 octobre 2014 et à compter du 15 octobre 2014 au taux légal majoré de trois points, - débouté Mme [J] [T] au titre de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [I] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en restitution de la somme de 144 070 euros en principal exercé sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, à l'encontre de M. [E] [T], - débouté M. [I] [T] de sa demande en condamnation de Mme [J] [T] à lui payer la somme de 13 636 euros au titre des améliorations apportées au fonds, - condamné M. [P] à payer à Mme [J] [T] la somme de 1600 euros au titre du préjudice de dégradations ; - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [X] [T], M. [E] [T] et Mme [J] [T], - partagé les dépens de l'instance à hauteur de 25 % à la charge de M. [I] [P] (et non [T] comme indiqué par erreur dans le jugement), Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner Mme. [X] [T] et M. [E] [T] à restituer à M. [I] [P], la somme de 144 070 € en principal, outre l'intérêt calculé à compter du 25 octobre 2013 aux taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points, conformément à l'article L 411-74 du CRPM, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de la vente des choses d'autrui intervenue le 17 août 2009 - et ordonner la restitution par Mme [X] [T] et M. [E] [T] du prix de vente versé par M. [I] [P] au GAEC [Adresse 10] soit 144 070 € assorti des intérêts au taux légal depuis le 17 août 2009 (42 743,68 €), soit un total de 186 813,68 €, En tout état de cause, - condamner Mme [J] [T] à payer à [I] [P] la somme de 13 636 euros au titre des améliorations apportées aux biens loués et estimés par l'expert judiciaire - débouter Mme [J] [T], M. [E] [T] et Mme [J] [T] de toutes leurs demandes, - condamner Mme [J] [T], M. [E] [T] et Mme [J] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et au versement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2 500 € à M. [I] [P]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande contre M. [E] [T] Pour conclure à la confirmation de la décision déclarant M. [P] irrecevable en sa demande de restitution contre M. [E] [T], les appelants soutiennent que le fait que celui-ci soit bailleur dans le cadre d'un autre bail n'a pas d'incidence puisqu'il n'est pas bailleur au titre des baux litigieux conclus par Mmes [X] et [J] [T]. Cependant, l'objet du litige est relatif à la régularité au regard de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime de la perception de fonds par le GAEC [Adresse 10], dont M. [E] [T] est associé, alors que les trois baux conclus avec Mme [X] [T], Mme [J] [T] et M. [E] [T] ne sont pas litigieux. En conséquence, infirmant le jugement il y a lieu de dire M. [P] recevable en sa demande contre M. [E] [T]. Sur la demande de restitution des fonds perçus A l'énoncé de l'article L 411-74 du code rural, dans sa version en vigueur à la date de la cession litigieuse et du bail, 'Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.' - la prescription de la demande de restitution Les appelants soutiennent que les sommes litigieuses ayant été réglées au preneur sortant, le GAEC, et non aux bailleurs, seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable à l'action. Cependant, ainsi que l'a très bien analysé le premier juge, dès lors que M. [P] dirige son action à l'encontre des bailleurs, seul le régime de prescription prévu à l'article L. 411-74 précité doit s'appliquer, à savoir, que l'action est recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. Mmes [X] et [J] [T] ayant délivré congé à M. [I] [P] à effet du 31 octobre 2018, pour reprise au profit de Mme [J] [T], M. [P] ayant saisi le tribunal par requête du 25 octobre 2018, l'action est recevable tant à leur encontre qu'à celui de M. [E] [T] dont le bail se poursuit avec M. [P]. - la personne tenue à restitution Les consorts [T] indiquent que les sommes dont M. [P] sollicite la répétition ont été versées au [Adresse 10] au sein duquel étaient associés en 2009 Mme [X] [T] et M. [E] [T]. Ils en déduisent l'irrecevabilité de la demande, dirigée contre des tiers, et non contre la personne qui a reçu les fonds, puisqu'il importe peu que la première ait été associée du GAEC et que celui-ci ait été dissout concomitamment à la cession du bail, d'autant qu'il n'a été liquidé qu'en novembre 2010, le GAEC constituant une personne morale distincte de la personne des associés. Ils précisent que si le résultat de celui-ci au 30 juin 2010 d'un montant de 274 549,95 euros, a été versé aux associés, le produit exceptionnel de 445 523,84 euros, qui ne correspond pas à la somme litigieuse réglée de 478 275 euros, évoquée par M. [P] est enregistré dans la comptabilité pour l'exercice du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 alors que la cession litigieuse a été conclue le 17 août 2009 et le paiement intervenu au jour de la cession. Cependant, si le GAEC, preneur sortant, a bien reçu les fonds, le texte précité soumet à restitution 'tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.' Tant Mme [X] [T] que M. [E] [T], bailleurs et seuls associés du GAEC, leur pièce n°5, ayant indirectement perçu les fonds, par l'intermédiaire du GAEC, sont donc tenus à restitution. Les consorts [T] soutiennent que : - les sommes versées au titre de la cession de la fosse à fumier et de deux hangars ne sont pas situés sur une parcelle appartenant à Mme [X] [T] mais sur la parcelle ZO n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [J] [T] qui n'a jamais été associée au GAEC et elle considère qu'elle ne peut être condamnée à ce titre, - M. [P] ne prouve pas que les sommes versées l'ont été au titre de biens incessibles, la cession portant sur des biens cédés pour un prix juste, la stabulation cédée correspondant non au bâtiment mais aux installations internes, démontables, le matériel de stabulation ayant été apporté au GAEC par M. [E] [T] lors de la constitution du groupement, les hangars, démontables, pouvant être cédés sans difficultés. Cependant, le texte précité visant 'une remise d'argent ou de valeurs non justifiée', il importe peu que les bailleurs soient parvenus à se faire remettre des fonds pour des biens qui ne leur appartiennent pas. Par ailleurs, ainsi que le relève M. [P], l'acte de cession du 17 août 2009 porte bien sur une stabulation et bâtiment d'une surface de 2 486 m² qui correspond aux surfaces de bâtiments relevés par l'expert dans son rapport, page 12, situés sur la parcelle ZO n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [J] [T], non mentionnés dans le bail consenti par celle-ci et sur lesquels il ne lui a été demandé aucun fermage, puisqu'il les avait acquis. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle condamne Mme [X] [T] à payer à M. [P] la somme principale de 144 070 euros augmentée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2013 au 14 octobre 2014 et à compter du 15 octobre 2014 au taux légal majoré de trois points. En effet à cette date, est entrée en vigueur de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoyant que les sommes sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. M. [E] [T] sera condamné au paiement de cette même somme, dans les mêmes conditions. Sur les comptes de sortie - le sort des travaux d'amélioration L'expert a constaté la réalisation par M. [P] de travaux sur la parcelle louée par Mme [J] [P] et il a retenu une valeur de 19 806 euros brut pour ces améliorations amorties sur une durée moyenne de vingt ans conduisant à un montant résiduel de 13 636 euros, en précisant que 'ces améliorations sont dans leur ensemble nécessaires au fonctionnement de l'exploitation et économiquement indispensables.' Pour débouter M. [P] de sa demande en paiement de la valeur retenue par l'expert, le premier juge a considéré qu'il ne justifiait pas de l'autorisation écrite de la bailleresse pour réaliser les travaux. Répondant aux appelants qui sollicitent la confirmation de la décision, M. [P] soutient qu'ils ne justifient pas que les travaux décrits par l'expert comme nécessaires à l'élevage ne figurent pas sur la liste des travaux concernant l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants sur la liste préfectorale établie pour chaque région naturelle, article R. 411-14, et soumis à simple communication au bailleur. Il est certain que l'article L. 411-73 prévoit que, '1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur : - les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle.' Cependant, M. [P] ne produit pas la liste, établie par décision administrative, des travaux pouvant être exécutés sans l'accord préalable du bailleur. Le preneur ne pouvant prétendre à une indemnité que si les travaux ont été réalisés conformément aux procédures définies par le statut des baux ruraux, faute de prouver que les travaux décrits et évalués par l'expert pouvaient être exécutés sans l'accord préalable du bailleur, puisque figurant sur la liste établie par le préfet, la décision qui le déboute de sa demande ne peut qu'être confirmée. - les dégradations A l'énoncé de l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, 'S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.' L'expert a constaté, page 16 de son rapport que : - quelques éléments de stockage restaient à démonter et différents matériels à retirer de la pâture située à côté de la maison, - différents éléments de béton des fumières restaient à enlever. Il a signalé que M. [P] lui a fourni des éléments indiquant avoir évacué les déchets, Adivaloir, annexe 37 ; lui a indiqué avoir vidé la fosse à lisier le 25 février 2019 sur la parcelle [Cadastre 7] de l'îlot 2, annexe p. 36, et que la demande a été faite pour l'évacuation des pneus, présents sur l'exploitation lors de son entrée. Il a clos son rapport le 30 novembre 2021 en précisant qu'à ce jour, 'nous considérons que l'ensemble des éléments appartenant à M. [P] ont été enlevés.' Le droit commun du louage de choses impose au preneur sortant l'obligation de restituer le fonds loué tel qu'il l'a reçu tout au moins lorsqu'un état des lieux a été dressé à son entrée, article 1730 du code civil, s'il n'en a pas été fait, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état et il doit le rendre tel sauf à rapporter la preuve contraire, article 1731. Au titre du recyclage des pneus les appelants demandent le paiement d'une somme de 7 553,64 euros. Ils considèrent que malgré l'attestation [W] produite par l'intimé, la preuve de la présence des pneus lors de son entrée dans les lieux n'est pas rapportée. Cependant, la lecture de la pièce n°11 des appelants prouve la présence des pneus sur place lors dans l'entrée dans les lieux de M. [P]. En effet, dans un dire adressé le 15 juin 2020 à l'expert, le conseil des appelants indique : 'S'agissant par ailleurs de la pièce n°13, l'attestation de M. [W], ancien salarié du GAEC, qui atteste que les pneus toujours présents sur les biens objet des congés, étaient déjà présents en 2005 ; ce point n'est pas contesté, puisque les pneus, comme l'ensemble du matériel du GAEC, ont été cédés à M. [P], qui les a utilisés pendant toute la durée du bail. Ces pneus étant sa propriété, il lui appartient de les enlever des terres précédemment lourées.' La présence des pneus étant reconnue lors de l'entrée dans les lieux de M. [P], l'acte de cession du matériel intervenu entre celui-ci et le GAEC, pièce intimé n°3, ne mentionnant pas la cession de pneus, il convient, infirmant le jugement, de débouter les appelants de leur demande relative à leur enlèvement, M. [P] ayant restitué le fonds dans l'état où il l'a reçu. Mme [J] [T] sera autorisée à disposer des biens matériels prétendument laissés sur place par M. [P], celui-ci considérant n'avoir rien laissé. Sur les demandes annexes Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel et d'une indemnité de 2 500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action en restitution exercée contre M. [E] [T], condamne M. [I] [P] à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 600 euros au titre du préjudice de dégradation et la déboute de sa demande d'autorisation de disposer du matériel abandonné par M. [I] [P] sur les lieux ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE recevable l'action en restitution de la somme de 144 070 euros en principal exercée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, à l'encontre de M. [E] [T] ; CONDAMNE Mme [X] [T] in solidum avec M. [E] [T] à payer à M. [I] [P] la somme en principal de 144 070 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la période du 25 octobre 2013 au 14 octobre 2014 et à compter du 15 octobre 2014 au taux légal majoré de trois points ; DÉBOUTE Mme [J] [T] de toute demande contre M. [I] [P] au titre du préjudice de dégradation ; AUTORISE Mme [J] [T] à disposer du matériel laissé dans les lieux par M. [I] [P] ; CONDAMNE Mme [X] [T], Mme [J] [T] et M. [E] [T], in solidum, au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros à M. [I] [P]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-74 du code rural et de la pêchearticle 1730 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L 411-74 du code ruralarticle L. 411-72 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du Code de procédure civile.article L. 313-2 du code monétaire et financier majoréarticle L 411-74 du CRPMarticle L 411-74 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64acf3f903c09105db6c05b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel