Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f803c09105db6c05a6
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Quentin ROUSSEL CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [R] [W] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°314/2023 N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQM5 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller ,chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [R] [W] était salarié de la société [6], qui gère un supermarché Leclerc, laquelle, le 10 décembre 2019, a établi une déclaration d'accident du travail le concernant. Il était mentionné que l'accident s'était produit le 6 décembre 2019, qu'il avait été connu le 9 décembre 2019 et l'employeur précisait : 'nous recevons le 9 décembre 2019 un arrêt pour un accident du travail, à ce jour nous ne possédons aucune information'. Un certificat médical a été établi le 6 décembre 2019, qui constatait une 'tendinite crête iliaque droite'. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a procédé à une instruction du dossier qui a abouti à un rejet de la demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, selon une décision du 4 mars 2020, mentionnant qu'il 'n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 août 2020, M. [W] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2020 rejetant la contestation qu'il avait formée. Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, par décision du 23 décembre 2021, rejeté le recours de M. [W] et condamné celui-ci aux dépens. M. [W] a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier adressé le 28 décembre 2021, selon déclaration formée par voie électronique le lundi 31 janvier 2022. M. [W] demande la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 2 juillet 2020, notifiée par courrier du 3 juillet 2020, ayant rejeté le recours de M. [W] à l'encontre de la décision du 4 mars 2020 refusant la prise en charge de l'accident du 6 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, - juger que l'accident survenu le 6 décembre 2019 constitue un accident du travail, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prendre en charge l'accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [W] soutient principalement que : - le 6 décembre 2019, entre 5 heures et 10 heures, il a manipulé une palette chargée de produits en utilisant un tire-palette manuel, ce qui représente un effort intense alors qu'il ne s'était pas échauffé, - il a ressenti une 'énorme douleur à froid au niveau de la hanche', - il a immédiatement été arrêté par son médecin qui a constaté une tendinite, - il a le jour même demandé à son supérieur, par sms, d'établir une déclaration d'accident du travail, - l'employeur n'a émis aucune réserve et a mentionné l'accident du travail sur ses bulletins de salaire. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [W] de son recours et de confirmer la décision de la caisse. La caisse soutient principalement que : - M. [W] n'apporte pas les éléments permettant de vérifier le caractère professionnel de l'accident, - il n'a pas déclaré l'accident à son employeur dans les 24 heures, comme le prévoient les articles L. 441-1 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, sans qu'une impossibilité de le faire dans ce délai soit établie, - l'employeur n'a pas répondu au questionnaire que lui a adressé la caisse, - M. [W] a travaillé normalement toute la journée du 6 décembre 2019, - aucun témoignage n'est apporté à l'appui de ses allégations. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : Selon L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. C'est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. Le non-respect par la victime du délai de 24 heures prévu par l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail à son employeur n'est pas sanctionné et ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Le moyen soulevé par la caisse primaire d'assurance maladie à ce titre sera dès lors rejeté. Cependant, la cour constate que pour toute preuve de la survenance de l'accident du travail qu'il invoque, qui serait survenu entre 5 heures et 10 heures, M. [W] ne produit qu'un sms qu'il a adressé le 6 décembre 2019 à 15h25 à un certain '[H]', enregistré dans ses contacts en tant que '[H] boulot chef', qui serait [H] [C], manager. Le fait que M. [W] ait signalé à son supérieur cet accident l'après-midi de sa survenance, après qu'il ait cessé son travail, est insuffisant à lui seul à démontrer que la pathologie, constatée par son médecin le soir des faits, soit apparue pendant son service qui avait pris fin depuis 10 heures du matin, alors même que l'intéressé a continué de travailler normalement jusqu'à la débauche sans aviser qui que ce soit. En effet, la démonstration de la réalité de cet accident du travail ne peut reposer sur les seules affirmations du salarié. Dans le questionnaire qu'il a rempli, M. [W] fait pourtant état de l'existence d'un témoin des faits, dont il ne mentionne pas l'identité, et qui, toujours selon ses propres affirmations, aurait refusé de témoigner 'par peur de préjudice de l'employeur'. La démonstration n'est donc pas faite de la survenance d'un évènement, survenu dans un cadre professionnel, ayant eu des conséquences immédiatement constatées sur la santé du salarié et présentant les caractéristiques d'un accident du travail. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige ne commande pas d'accueillir la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [W] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [R] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f803c09105db6c05a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel