Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f703c09105db6c059e
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me RogerMABOUANA MDPH D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : [D] [Y] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°311/2023 N° RG 21/02525 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOC3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juillet 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Roger MABOUANA, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : MDPH D'INDRE ET LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par M. [J] [R], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller ,chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, avant dire droit. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [D] [Y] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire à bénéficier de l'allocation adulte handicapé. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 14 janvier 2020, rejeté sa demande visant à percevoir l'allocation aux adultes handicapés, au motif que le taux d'incapacité dont il bénéficiait était inférieur à 50 %. M. [Y] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision mais la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par une nouvelle décision du 24 mars 2020, l'a maintenue. M. [Y] a saisi le 6 mai 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation. Le docteur [T] a été désigné en qualité de consultant et a déposé son rapport le 7 décembre 2020. Par jugement du 12 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - débouté M. [Y] de son recours, - confirmé la décision de rejet de la demande d'allocation adulte handicapé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, - débouté M. [Y] de ses prétentions, - condamné M. [Y] aux dépens. M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 18 août 2021. M. [Y] demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - annuler les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 14 janvier 2020 et 24 mars 2020, - octroyer à M. [Y] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, Subsidiairement et avant-dire droit, - ordonner une nouvelle expertise de M. [Y], - statuer de ce que de droit sur les dépens. La maison départementale des personnes handicapées demande à la Cour de : - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, - dispenser la maison départementale des personnes handicapées de toute condamnation, - laisser les dépens à la charge de M. [Y]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties tels que développés à l'audience, il est expressément renvoyé à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : La décision entreprise a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 juillet 2021, de sorte que l'appel qu'il a relevé le 18 août 2021, après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 538 du Code de procédure civile, pourrait être irrecevable. La réouverture des débats sera ordonnée à l'audience de la Cour du 19 septembre 2023 pour que les parties formulent leurs observations sur ce moyen soulevé d'office par la Cour. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la Cour, afférent à l'expiration du délai d'appel ; Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 19 septembre 2023 à 14h00 ; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f703c09105db6c059e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel