Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f403c09105db6c0584
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/07/2023 Me Estelle GARNIER la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD ARRÊT du : 10 JUILLET 2023 N° : - N° RG : 20/02039 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHAX DÉCISION ENTREPRISE : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Juillet 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252777841702 Monsieur [B] [Z] né le 14 Octobre 1952 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me François FONTAINE de la SCP FONTAINE du barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253428579200 Monsieur [H] [P] né le 06 Janvier 1953 à [Localité 12] (37) [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS Madame [C], [O] [Y] épouse [P] née le 25 Décembre 1953 à [Localité 12] (37) [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS Madame [W] [J] divorcée [Z] née le 14 Octobre 1952 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 12] n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Octobre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 03 juillet 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2023, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 , à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique de vente du 30 mai 1996, M. [B] [Z] et son épouse Mme [W] [J] ont acquis en indivision avec M. [H] [P] et Mme [C] [Y] épouse [P] un bâtiment à usage de dépôt situé à [Localité 12] lieu-dit « [Adresse 11] » avec garage attenant, terrain devant et en côté le tout cadastré, section AP, n° [Cadastre 3], d'une superficie de 9 a et 89 ca pour une somme de 120 000 francs soit 18 293,92 euros. Ce bâtiment a abrité l'entreprise de maçonnerie de M. [Z] et de M. [P] jusqu'à la cessation de leur activité professionnelle le 1er avril 2013. Suivant acte authentique de vente du 6 septembre 1999, les consorts [P] et [Z] ont acquis en indivision un terrain situé commune de [Localité 9] (37) lieu-dit [Adresse 8] d'une contenance de 55 a et 40 ca cadastré section ZN n° [Cadastre 7] au prix de 12 000 francs soit 1 829,39 euros. Par actes en date des 22 août et 5 septembre 2017, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, son ancienne épouse Mme [W] [J], et les époux [P] a'n de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, et ordonner la licitation des biens immobiliers. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Tours a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre : 1°) d'une part [B] [Z] et son ex-épouse [W] [J] et d'autre part les époux [P] concernant l'immeuble situé à [Localité 12] (37) lieu-dit [Adresse 11] cadastré section AP n°[Cadastre 3], 2°) d'une part [B] [Z] et d'autre part les époux [P] concernant l'immeuble situé aux [Adresse 8], commune de [Localité 9] cadastré ZN n° [Cadastre 7] ; - désigné Maître [G] [U], notaire à [Localité 12] pour y procéder ; - dit qu'en cas d'accord de l'ensemble des co-indivisaires, l'immeuble situé à [Localité 12] (37) lieu-dit [Adresse 11], cadastré section AP n°[Cadastre 3], sera vendu amiablement aux époux [P] pour le prix de 40 000 € et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut d'accord dans ce délai, il sera ordonné la licitation, devant le tribunal judiciaire de Tours, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Fontaine, avocat au barreau de Tours de l'immeuble à usage d'entrepôt sis à [Localité 12] (37) lieu-dit [Adresse 11] cadastré section AP n° [Cadastre 3] sur la mise de prix de 40 000 €, et du terrain sis commune de [Localité 9] (37) lieu-dit [Adresse 8] cadastré section ZN n° [Cadastre 7], sur la mise à prix de 15 000 € ; - dit qu'il sera expressément inséré par l'avocat dans le cahier des charges et des conditions de vente de deux immeubles, une clause d'attribution ainsi qu'une clause de substitution ainsi rédigée : Clause d'attribution « la décision ayant a ordonné la vente aux enchères a expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de vente, le co-licitant adjudicataire qui voudra en béné'cier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de voir attribuer l'immeuble et de la part des autres co-licitant de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d°adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas le co-licitant sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers ». Clause de substitution « En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente » ; - dit n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge des époux [P] et de [B] [Z] ; - dit que le notaire commis devra faire dresser un inventaire des biens meubles encore présents dans les lieux par un commissaire- priseur chargé d'en faire l'évaluation ; - dit qu'à défaut d°accord entre les parties sur l'attribution des meubles, il y aura lieu de procéder, si le matériel a une valeur suffisante pour couvrir les frais de la vente, à une vente aux enchères dudit matériel sur la base de l'évaluation proposée par le commissaire- priseur ; - dit que la somme de 5 072,24 € figurera au passif de l'indivision et que les autres co-indivisaires devront rembourser aux époux [P] leur quote-part de ces dépenses à concurrence de leurs parts respectives ; - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et n y avoir lieu à distraction des dépens. Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - dit qu'en cas d'accord de l'ensemble des co-indivisaires, l'immeuble situé à [Localité 12] (37) lieu-dit [Adresse 11], cadastré section AP n°[Cadastre 3], sera vendu amiablement aux époux [P] pour le prix de 40 000 € et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et qu'à défaut d'accord dans ce délai, il sera ordonné la licitation, devant le tribunal judiciaire de Tours ; - dit qu'il sera expressément inséré par l'avocat dans le cahier des charges et des conditions de vente de deux immeubles, une clause d'attribution ainsi qu'une clause de substitution ainsi rédigée : Clause d'attribution « la décision ayant a ordonné la vente aux enchères a expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de vente, le co-licitant adjudicataire qui voudra en béné'cier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de voir attribuer l'immeuble et de la part des autres co-licitant de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d°adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas le co-licitant sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers ». Clause de substitution « En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente » ; - dit n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge des époux [P] et de [B] [Z] ; - dit que le notaire commis devra faire dresser un inventaire des biens meubles encore présents dans les lieux par un commissaire- priseur chargé d'en faire l'évaluation ; - dit qu'à défaut d°accord entre les parties sur l'attribution des meubles, il y aura lieu de procéder, si le matériel a une valeur suffisante pour couvrir les frais de la vente, à une vente aux enchères dudit matériel sur la base de l'évaluation proposée par le commissaire- priseur ; - dit que la somme de 5 072,24 € figurera au passif de l'indivision et que les autres co-indivisaires devront rembourser aux époux [P] leur quote-part de ces dépenses à concurrence de leurs parts respectives ; - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et n y avoir lieu a distraction des dépens. L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [J] par acte d'huissier de justice délivré le 22 janvier 2021 par remise à domicile. Mme [J] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, il sera statué par défaut à son égard. Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux intimés constitués par voie électronique le 29 juin 2021 et signifiées à Mme [J] le 22 janvier 2021, M. [Z] demande de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - confirmer le jugement dont appel à l'exclusion des points suivants ; infirmant et statuant à nouveau de ces chefs : condamner M. et Mme [P], in solidum, à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 € en raison de la jouissance exclusive de l'entrepôt pour la période allant du 1er avril 2013 au 1er octobre 2015, débouter M. et Mme [P] de leur demande en paiement d'une somme de 5 072,77 €, ordonner qu'il appartiendra au notaire de déterminer le montant des sommes éventuellement réglées par les indivisaires pour le compte de l'indivision, inclure dans la masse à partager le véhicule de marque Man actuellement détenu par M. [P], déclarer M. et Mme [P] privés de leur droit sur la valeur dudit camion, au titre de la sanction du recel de biens indivis, condamner les époux [P], in solidum, à payer à l'indivision une somme de 500 € par mois à titre d'indemnité de jouissance privative relativement au véhicule recelé, - rectifier le jugement entrepris en ce que le terrain situé à [Localité 9] appartient à M. [B] [Z] et non à M. [B] [J] ; - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, et accorder à Me [D] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et, notamment, débouter les époux [P] de leur appel incident. Suivant conclusions récapitulatives notifiées à l'appelant par voie électronique le 2 avril 2021, et signifiées à Mme [J] le 7 avril 2021, M. et Mme [P] demandent de : - dire M. [Z] irrecevable et à tout le moins des plus mal fondé en son appel ; En conséquence, - débouter M. [Z] purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - les dire recevables et bien fondés en leur appel incident ; - infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que l'indivision portant sur l'immeuble situé à [Localité 9], lieu-dit « [Adresse 8] », cadastré section ZN n° [Cadastre 7] existerait entre d'une part, M. [Z] et d'autre part, les époux [P] et en ce que cet immeuble serait la propriété de M. [B] [J] ; Et statuant de nouveau, - dire que l'indivision concernant l'immeuble situé à [Localité 9], lieu-dit « [Adresse 8] », cadastré section ZN n° [Cadastre 7] existe d'une part, entre les consorts [B] [Z] et [W] [J], divorcée [Z] et d'autre part, les époux [P] ; - dire que cet immeuble appartient indivisément à d'une part, M. [B] [Z] et Mme [W] [J], divorcée [Z] et d'autre part, à M. [H] [P] et à Mme [C] [Y], épouse [P] ; - inclure dans la masse à partager le véhicule de marque Avia immatriculé [Immatriculation 10] ou toute valeur venant s'y substituer du fait de la vente du véhicule ; - condamner M. [B] [Z] à rapporter à la masse à partager la valeur du véhicule marque Avia immatriculé [Immatriculation 10] ; - confirmer le jugement pour le surplus ; Et y ajoutant, - dire que la somme de 600,10 € en plus de la somme de 5 072,24 € figurera au passif de l'indivision et que les autres co-indivisaires devront leur rembourser leur quote-part de ces dépenses à concurrence de leur part respective ; - débouter toute autre partie de toutes autres demandes, fins et conclusions, et de tout appel incident formées en cause d'appel contraires aux présentes et dirigées contre eux ; - condamner M. [B] [Z] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître Cambuzat le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. MOTIFS Sur la rectification du jugement Les parties conviennent que le jugement est erroné en ce qu'il a indiqué en son dispositif que M. [B] [J] est propriétaire indivis du terrain sis commune de [Localité 9] (37) lieu-dit [Adresse 8] d'une contenance de 55 a 40 centiares, cadastré section ZN n° [Cadastre 7]. Le tribunal a commis une erreur matérielle en mentionnant [B] [J] au lieu de [B] [Z] en ne faisant référence qu'à l'acquisition dudit bien en indivision que par celui-ci, alors que le bien a été acquis en indivision par l'ensemble des parties au litige par acte du 6 septembre 1999. Le jugement sera donc rectifié en ce sens. Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 12] Moyens des parties L'appelant soutient que cet immeuble a été occupé par M. [P] postérieurement à la cessation d'activité de la société de fait [Z]-[P] ; que le tribunal a considéré à tort que la période d'occupation privative était indéterminée, alors que la demande porte sur la période du 1er avril 2013 au 1er octobre 2015 ; que les pièces produites établissent la jouissance exclusive du bien affecté à l'usage d'atelier de sculpture d'un petit cousin de M. [H] [P], M. [R] [P], que le premier avait introduit dans les lieux ; que l'occupation par M. [R] [P] est également établie par le fait qu'il a pris en charge le règlement de la taxe foncière de l'atelier pour les années 2014 à 2016 ; que les intimés produisent un procès-verbal de constat postérieur à la période litigieuse, et la présence de matériel appartenant à l'indivision n'est pas susceptible de remettre en cause la jouissance exclusive du bien par M. [R] [P] ; que le matériel de l'indivision se trouvant dans les lieux préalablement à l'entrée en jouissance de l'occupant, il appartiendrait à ce dernier de démontrer que les indivisaires ont pénétré dans les lieux pour ramener du matériel ou pour en retirer ; que la présence dans l'atelier de sculpture de M. [R] [P] constituait en elle-même un obstacle à la jouissance des indivisaires, dans la mesure où il y exerçait en permanence son activité ; qu'il y a donc lieu de fixer une indemnité d'occupation de 800 € à la charge de M. [P]. M. et Mme [P] répliquent qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef aux motifs qu'il n'était pas démontré une atteinte aux droits concurrents des autres indivisaires ; qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2017, la présence de très nombreux matériels ayant appartenu à l'ancienne entreprise de maçonnerie [Z]-[P], outre un véhicule dont la carte grise mentionne le nom de M. [B] [Z] ; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'une privation de jouissance des lieux indivis subie par M. [Z] et Mme [J] ; qu'il appartient à celui qui forme une demande d'indemnité d'occupation de rapporter la preuve que son propre usage aurait été entravé et qu'il était porté atteinte aux droits égaux et concurrents des autres indivisaires ; que M. [Z] ne démontre pas l'occupation privative du bien indivis pendant 30 mois ; que le bien n'a pas été occupé par eux, selon l'appelant, mais par des tiers ; qu'ils n'ont pas fait un usage privatif du bien à usage d'entrepôt avec garage, lequel abrite encore du matériel relevant de l'ancienne activité professionnelle des consorts [P]-[Z] et un véhicule automobile dont le propriétaire est M. [Z] ; qu'au surplus, M. [Z] ne livre aucune explication quant à la valeur retenue de l'indemnité d'occupation revendiquée. Réponse de la cour L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 8 juillet 2009, n° 07-19.465). En l'espèce, M. [Z] produit aux débats des photographies non datées figurant un lieu avec des sculptures métalliques, des factures d'électricité du bien indivis pendant la période litigieuse, et des avis de taxes foncières dont le paiement a été pris en charge par M. [R] [P]. L'occupation du bien indivis par M. [R] [P] n'est pas de nature, en soi, à faire naître une indemnité d'occupation au profit de l'indivision en l'absence de preuve de son caractère privatif. Or, l'appelant ne produit aucune pièce propre à établir que cette occupation était privative de sorte qu'il aurait été privé de la jouissance dudit bien pendant la période litigieuse. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de M. et Mme [P]. Sur la créance de M. et Mme [P] à l'égard de l'indivision Moyens des parties L'appelant conteste que les époux [P] se soient acquittés, en son intégralité de la somme de 5 072,24 euros retenue par le tribunal ; que les pièces versées aux débats sur ce point ne sont en effet nullement significatives, et la simple mention, sur une facture du fait qu'elle aurait été réglée par chèque par M. [P] n'est pas suffisant pour établir la réalité du paiement, aucun relevé de compte faisant apparaître le débit des règlements n'étant versé aux débats ; qu'il produit aux débats des justificatifs des multiples règlements qu'il a lui-même effectués pour le compte de l'indivision, certains ayant le même objet que ceux allégués par les consorts [P] ; qu'il y aura donc lieu de dire qu'il appartiendra au notaire de déterminer le montant des sommes réglées pour le compte de l'indivision par chacun des indivisaires. M. et Mme [P] indiquent qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé leur créance sur l'indivision à la somme de 5 072,24 euros, et il convient de la majorer de la somme complémentaire de 600,10 euros du fait des dépenses survenues depuis ; qu'ils rapportent la preuve qu'ils se sont acquittés de diverse factures relatives aux biens indivis. Réponse de la cour L'article 815-8 du code civil dispose que quiconque expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. L'article 815-10 du code civil prévoit que chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Les dépenses d'assurance et de taxes foncières sont des dépenses de conservation du bien indivis relevant des dispositions de l'article 815-13 du code civil. M. et Mme [P] produisent des appels de cotisation d'assurance et des relevés de compte de l'assureur, ainsi que des reçus. Ils justifient avoir réglé des cotisations d'assurance d'un montant de 1 127,30 euros pour l'année 2014 et d'un montant de 1 171,88 euros pour l'année 2015. Il n'est en revanche pas justifié du paiement des cotisations d'assurances pour l'année 2018. M. et Mme [P] sont donc bien fondés à recouvrer la somme de 2 299,18 euros à l'encontre de l'indivision, au titre des dépenses d'assurance. Ils justifient, par la production de leurs relevés de comptes et des avis de taxes foncières, avoir payé celles-ci à hauteur de 353 euros en 2016 et 2018. En revanche, les pièces produites ne permettent d'établir le paiement de la taxe foncière 2015. S'agissant des dépenses d'entretien, M. et Mme [P] justifient avoir réglé les factures suivantes : Au titre de l'année 2014 : 101,02 € se décomposant comme suit : - facture d'électricité : 101,02 € - factures d'eau des 07/07/2014 et 10/02/2014 : paiement non justifié Au titre de l'année 2015 : 279,94 € se décomposant comme suit : - factures d'électricité : 123,86 € et 119,90 € - facture d'eau : 36,18 € Au titre de l'année 2016 : 333,76 € se décomposant comme suit : - factures d'électricité : 168,98 € et 121,40 € - factures d'eau : 15,21 € et 28,17 € Au titre de l'année 2017 : 247,64 € se décomposant comme suit : - factures d'électricité : 108,74 € et 77,44 € - factures d'eau : 36,15 € et 25,31 € Au titre de l'année 2018 : 212,16 € se décomposant comme suit : - factures d'électricité : 96,76 € et 87 € - facture d'eau : 28,40 € Au titre de l'année 2019 : 231,69 € se décomposant comme suit : - factures d'électricité : 93,99 € et 90,30 € - factures d'eau : 26,94 € et 20,46 € Au titre de l'année 2020 : 243,66 € se décomposant comme suit : - factures d'électricité : 96,33 € et 97,77 € - factures d'eau : 28,27 € et 21,29 € Au titre de l'année 2021 : 124,75 € se décomposant comme suit : - facture d'électricité : 99,54 € - facture d'eau : 25,21 € Aucune occupation privative des biens indivis n'étant établie, l'ensemble de ces dépenses réglées par M. et Mme [P] nécessaires à l'entretien et à la conservation des biens indivis doit leur être remboursée par l'indivision. Il convient donc de fixer la créance de M. et Mme [P] à l'égard de l'indivision à la somme totale de 4 779,80 euros (2 299,18 + 706 + 101,02 + 279,94 + 333,76 + 247,64 + 212,16 + 231,69 + 243,66 + 124,75). Cette somme entrera dans le compte des opérations de liquidation de l'indivision de sorte qu'elle ne peut donner lieu à condamnation de co-indivisaires au profit d'autres co-indivisaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la somme de 5 072,24 € figurera au passif de l'indivision et que les autres co-indivisaires devront rembourser aux époux [P] leur quote-part de ces dépenses à concurrence de leurs parts respectives. Sur le véhicule de marque Man Moyens des parties L'appelant soutient que M. [P] a délibérément omis de signaler qu'il avait conservé en sa possession un véhicule poids lourd de marque Man, acquis par la société de fait pour un prix de 60 000 euros en 2004 en crédit-bail, dont il fait un usage quotidien ; que ce camion devra entrer dans la masse des éléments indivis et une indemnité d'utilisation de 500 € par mois devra être mise à la charge de M. [P] pour l'utilisation exclusive qu'il en a faite depuis le 1er avril 2013, date de cessation de l'activité de la société de fait [Z]-[P] ; que le prix de vente du véhicule Man d'un montant de 1 500 euros devra être inclus dans l'actif de l'indivision ; qu'il n'a pas formulé de demande nouvelle, dès lors qu'aux termes de son exploit introductif d'instance, il avait sollicité le partage de l'indivision unissant les parties, qui incluait outre les biens immobiliers le véhicule litigieux, et l'ensemble des éléments mobiliers ; qu'il y aura donc lieu de demander au notaire de déterminer l'existence du véhicule litigieux et sa propriété, et d'inclure celui-ci dans les opérations de partage, tout en sanctionnant le comportement de M. [P] qui persiste dans sa volonté de receler un bien indivis et de dire que les époux [P] seront privés de leurs droits sur la valeur dudit camion, au titre de la sanction du recel de bien indivis. M. et Mme [P] font valoir qu'ils ignorent totalement à quel véhicule M. [Z] fait référence ; qu'en outre, sa demande n'ayant pas été soumise aux premiers juges, elle apparaît irrecevable et à tout le moins mal fondée en l'absence de pièces justificatives de cette demande. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.937). Aucune irrecevabilité n'est donc encourue au titre des demandes formées en cause d'appel pour faire écarter les prétentions adverses au titre de la liquidation partage de l'indivision existante entre les parties. Afin d'établir l'existence d'un camion de marque Man à inclure dans les opérations de liquidation partage, M. [Z] verse aux débats des documents établissant que ce véhicule était loué par la société de fait [Z]-[P] dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat. Il n'est pas justifié que M. [Z] et M. [P] auraient acquis ledit véhicule à l'issue du contrat de location. Enfin, l'appelant allègue que ce véhicule serait mentionné dans l'état des immobilisations de la société de fait, alors que celui-ci ne mentionne qu'un camion « MAM » acquis le 18 février 1999 pour la somme de 22 867,35 euros, ce qui ne correspond donc pas au crédit-bail souscrit en 2004. En conséquence, il convient donc de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives au véhicule de marque Man. Sur le véhicule de marque Avia Moyens des parties M. et Mme [P] indiquent qu'ils sont recevables et bien fondés à voir inclure dans le cadre du partage de l'indivision le véhicule de marque Avia immatriculé [Immatriculation 10] utilisé par M. [Z] ou toute valeur venant s'y substituer, puisqu'il faisait partie des biens meubles de leur ancienne activité professionnelle, dont M. [Z] devra justifier dans le cadre des opérations de partage. Le véhicule de marque Avia, dont la carte grise est au nom de M. [Z], n'est pas mentionné dans l'état des immobilisations de l'ancienne société de fait de MM. [Z] et [P]. Réponse de la cour Aux termes de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, à défaut de quoi le défendeur a titre pour le conserver, sans être obligé de prouver l'existence de l'acte translatif qu'il invoque comme cause de sa possession, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 20 octobre 1982, pourvoi 81-13.482 ; 1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-16.431, Bull. 2012, I, n° 214). En l'espèce, M. et Mme [P] n'allèguent ni ne justifient que M. [Z] serait entré en possession du véhicule de marque Avia de mauvaise foi, et que celui-ci appartiendrait indivisément aux parties au litige. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes relatives au véhicule de marque Avia. Sur les dispositions accessoires Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage. Il n'y a donc pas lieu à distraction des dépens. Il convient de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, RECTIFIE le jugement déféré en remplaçant dans son dispositif le paragraphe suivant : « [B] [J] étant propriétaire dudit bien pour l'avoir acquis en état d'indivision résultant d'un acte authentique de la SCP Ragot et Frappat, notaires associé à [Localité 12] le 6 septembre 1999, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 18 octobre 1999, volume 1999 P n° 2127 » par le paragraphe suivant : « [B] [Z] et [W] [J] d'une part, [H] [P] et [C] [Y] épouse [P] d'autre part, étant propriétaires dudit bien pour l'avoir acquis en état d'indivision résultant d'un acte authentique de la SCP Ragot et Frappat, notaires associé à [Localité 12] le 6 septembre 1999, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 18 octobre 1999, volume 1999 P n° 2127 » INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 5 072,24 euros figurera au passif de l'indivision et que les autres co-indivisaires devront rembourser aux époux [P] leur quote-part de ces dépenses à concurrence de leurs parts respectives ; CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé : FIXE la créance de M. et Mme [P] au passif de l'indivision à la somme de 4 779,80 euros ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes relatives au véhicule de marque Man ; DÉBOUTE M. et Mme [P] de leurs demandes relatives au véhicule de marque Avia ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de l'indivision ; DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 815-8 du code civil dispose que quiconque earticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil disposearticle 815-13 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civil prévoit que chaque indiarticle 815-9 du code civil dispose que chaque indiarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2276 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64acf3f403c09105db6c0584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel