Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f103c09105db6c0566
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL R & K AVOCATS CPAM DE [Localité 7] EXPÉDITION à : SAS [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°304/2023 N° RG 19/00912 - N° Portalis DBVN-V-B7C-F4NJ Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX en date du 24 Février 2017 ENTRE APPELANTE : SAS [6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [B] [X], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : Monsieur LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [V] [F] était salarié de la société [6] (SAS) et exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds. Il a été retrouvé mort dans son camion le 15 mars 2015. Une déclaration d'accident du travail a été établie par la société [6] le 15 mars 2015 et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge comme tel cet évènement, par décision du 11 juin 2015, contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable. La société [6] a saisi le Tribunal aux affaires de sécurité sociale de [Localité 7] d'un recours à l'encontre de la décision du 8 septembre 2015 de la commission de recours amiable, confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7], par décision du 24 février 2017, a débouté la société [6] de ses demandes. La société [6] a formé appel à l'encontre de ce jugement, notifié par courrier du 14 juin 2017, par déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 22 juin 2017. Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour d'appel de Bourges a, statuant avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si le décès de M. [V] [F], survenu le 15 mars 2015, peut être rattaché exclusivement à un état pathologique préexistant propre à la victime ou à un évènement totalement étranger au travail. La Cour d'appel de Bourges a désigné le docteur [I] pour réaliser cette expertise. L'affaire a été transmise à la Cour d'appel d'Orléans en application du décret n° 2018-775 du 4 septembre 2018. Le docteur [I] a été remplacé par le docteur [T] selon une ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale du 30 juillet 2020, lequel a été remplacé par le docteur [M] par ordonnance du 17 septembre 2020, lui-même remplacé par le docteur [R] par ordonnance du 14 octobre 2020, remplacé à son tour par le docteur [Z] par ordonnance du 5 juillet 2022. Le docteur [Z] a rendu son rapport le 28 décembre 2022 et a conclu que le décès de M. [V] [F] est 'survenu secondairement à une nécrose myocardique sur état antérieur cardio-vasculaire évolué' et qu'il n'existe 'aucun lien entre le travail et le décès de M. [V] [F]'. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023. La société [6] demande à la Cour de': - entériner le rapport d'expertise déposé par le docteur [Z], - juger qu'il n'y a aucun lien entre l'activité professionnelle de M. [V] [F] et son décès survenu le 15 mars 2015, - juger que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel du décès est inopposable à la société [6], - condamner M. [V] [F] à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] demande à la Cour de': - confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] le 24 février 2017; - déclarer opposable à la société [6] l'accident du travail dont a été victime M. [V] [F] le 15 mars 2015, - débouter la société [6] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie expose que M. [V] [F] était en mission pour le compte de son employeur lorsqu'il a été retrouvé mort dans son camion et que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale doit produire ses effets, de sorte que pour la renverser, l'employeur doit apporter la preuve d'une interruption de cette mission, ajoutant que l'existence d'une cause au décès totalement étrangère au travail n'est pas démontrée. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION': L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit': 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il en résulte une présomption d'existence d'un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, puisque M. [V] [F] a été retrouvé mort dans son camion, qui était à quai dans un entrepôt de [Localité 5] où il s'était rendu pour une livraison depuis [Localité 4], après qu'il en ait tiré les rideaux pour dormir. Il existe donc une présomption d'imputabilité du décès au travail, de telle sorte que la société [6], pour contester la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, doit démontrer que les causes de ce décès sont totalement étrangères au travail. Il n'est pas allégué par la société [6] que la mission de M. [V] [F] ait été interrompue, ce qui au demeurant ne résulte d'aucun élément du dossier. Par ailleurs, le rapport d'expertise du docteur [Z] rappelle que le rapport d'autopsie qui a été réalisé par l'institut médico-légal de [Localité 8] le 16 mars 2015 relève un décès 'secondaire à une nécrose myocardique aigüe consécutive à une rupture de plaque hémorragique au niveau de l'artère interventriculaire antérieure, survenue sur un état antérieur cardio-vasculaire évolué'. L'expert en conclut qu'il n'existe 'aucun lien entre le travail et le décès de M.[V] [F]'. La Cour constate dès lors que la preuve est apportée de ce que le décès de M. [V] [F] a été causé par une pathologie cardiaque préexistante, liée à un état pathologique antérieur à sa survenance, parfaitement identifié, sans lien avec le travail et totalement étrangère à celui-ci. La présomption d'imputabilité doit donc être écartée. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. La prise en charge du décès de M. [V] [F] au titre d'un accident du travail sera déclarée inopposable à la société [6]. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] sera condamnée aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7]'; Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge au titre d'un accident du travail du décès de M. [V] [F] survenu le 15 mars 2015'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale doit particle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f103c09105db6c0566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel