Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f003c09105db6c055c
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°23/682 N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4EX J.L.D. NIMES 07 juillet 2023 [H] C/ LE PREFET DES [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juin 2023, notifiée le même jour à 08h20 concernant : M. [B] [H] né le 08 Avril 1983 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne Vu l'ordonnance en date du 09 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 juillet 2023 à 15h06, enregistrée sous le N°RG 23/03417 présentée par M. le Préfet des [Localité 5] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 à 15h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 juillet 2023 à 08h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [H] le 08 juillet 2023 à 13h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des [Localité 5], régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [B] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [H] a reçu notification le 7 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [B] [H] a fait l'objet d'une remise aux autorités françaises, le 6 juin 2023, à 10h15 par les autorités Espagnoles à [Localité 3]. Par le même arrêté, et qui lui a été notifié le jour même à 8h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 8 juin 2023, le Préfet des [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 juin 2023, à 12h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 12 juin 2023. Par requête en date du 6 juillet 2023, le Préfet des [Localité 5] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 juillet 2023, à 15h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2023, à 13h37. Sur l'audience, Monsieur [B] [H] que : - il veut sortir du centre de rétention, pouvoir retrouver sa femme, manger des gateaux, aller à la plage... - il confirme ne pas détenir de documents, - il ignore où il irait, - il a déjà quitter la France, il n'était qu'en transit pour aller en Espagne, - il dit ne pas avoir refuser de quitter la France. Son avocat soutient la déclaration d'appel ; il ajoute que le retenu n'était qu'en transit sur le territoire français ; ce dernier souhaite aller en Espagne. Monsieur le Préfet des [Localité 5] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [H] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, après avoir obtenu une réservation aérienne, l'administration s'est vue opposé un refus d'embarquer par le retenu, le 30 juin dernier. Il s'ensuit que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée faute de moyen de transport ayant pu être réservé depuis. Toutefois, les diligences sont certaines et utiles et les perspectives d'éloignement existent en l'état de ce qu'a obtenu jusqu'ici l'administration, force étant de constater que l'éloignement n'a pu être exécuté qu'en raison du comportement d'opposition du retenu, ce qui prolonge inévitablement les délais d'exécution de la mesure. L'administration a formé une nouvelle demande de réservation aérienne le 30 juin2023, à destination de la Georgie. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [H] : Monsieur [B] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, Absent lors du prononcé ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [B] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [B] [H], pour notification au CRA Me Caroline RIGO, avocat M. Le Préfet des [Localité 5] M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3f003c09105db6c055c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel