Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e903c09105db6c0541
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 32 DOSSIER: N° RG 23/00072 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPAQ COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 10 Juillet 2023 à 14 heures [W] [F] LIMOGES, le 10 Juillet 2023 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur [W] [F] né le 17 Juillet 2002 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES, Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [Localité 7] à [Localité 6] , Appelant d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE ET : -MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU [Localité 7], demeurant [Adresse 5] non comparant MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 8] non comparant MJPM DU CHI DE [Localité 3] non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Juillet 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023 à 14 heures ; ' Par arrêté en date du 21 juin 2020, le préfet de la l'Oise a prononcé l'admission de M. [W] [F] né le 17 juillet 2002 à [Localité 4] (60) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier Isarien de [Localité 3]. La mesure a été renouvelée pour une durée de six mois le 19 octobre 2022 par le préfet de l'Oise et contrôlée pour la dernière fois le 28 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais qui a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Le 6 avril 2023, le préfet de l'Oise a ordonné le transfert de M. [F] en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au Centre hospitalier du [Localité 7] de [Localité 6] (19) Le 19 avril 2023, le préfet de la Corrèze a maintenu la mesure de soins pour une durée de six mois jusqu'au 21 octobre 2023. Par requête en date du 12 juin 2023, le préfet la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 09 juin 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [W] [F] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 27 juin 2023, complété le 04 juillet 2023 par la précision que l'appel porte sur l'ordonnance du 26 juin 2023. L'appel a donc été reçu le 04 juillet 2023. A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il se sent bien avec les traitements, qu'il souhaite quitter l'hôpital afin de poursuivre les soins à l'hôpital de jour de [Localité 3]. Il invoque l'amélioration de son état de santé en soulignant qu'il n'y a plus de risques et que, dans ces conditions, il existe un doute sur l'utilité de la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La mesure d'hospitalisation complète a été contrôlée pour la dernière fois le 28 décembre 2022 et a été renouvelée pour une durée de six mois le 19 avril 2023. Les certificats médicaux mensuels ont été établis conformément à la loi. Le juge des libertés et de la détention a été saisi en vue du contrôle semestriel dans le délai de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que M. [F] qui souffre d'un retard mental associé à des troubles graves du comportement, fait l'objet d'un suivi en psychiatrie depuis l'âge de sept ans avec une première hospitalisation à l'âge de onze ans. Il fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État à la suite d'un passage à l'acte violent et très grave sur une personne âgée. Il a été transféré au sein de l'unité pour malades difficiles après avoir commis plusieurs passages à l'acte hétéro-agressifs graves (agressions de soignants, patients ou agent des forces de 1'ordre, avec parfois de graves blessures infligées; tentative de mettre le feu dans son service ; menaces de mort) et devant une difficulté croissante que rencontrent les équipes de son hôpital de secteur à le prendre en charge. Dans son certificat médical établi le 9 juin 2023 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le docteur [U] indique que l'état du patient s'est amélioré au cours des dernières semaines et qu'il n'a plus été nécessaire d'avoir recours à l'isolement. Toutefois, son état reste fluctuant et instable et il a ainsi été constaté que parfois, il est insultant vis-à-vis des soignants et semble au moins partiellement accessible à un recadrage. Le psychiatre indique que la prise de conscience des troubles est très limitée et qu'un changement de traitement est en cours, de sorte qu'il continue de faire l'objet d'une surveillance régulière et rapprochée. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète dans le cadre de l'unité pour malades difficiles. Dans son certificat médical établi le 6 juillet 2023 en vue de l'audience d'appel, le docteur [U] mentionne que l'état du patient continue de se stabiliser et il considère que le cadre de l'unité pour malades difficiles y contribue. La prise de conscience des troubles demeure limitée et le changement de traitement est toujours en cours. Le certificat médical fait apparaître que la surveillance régulière et rapprochée demeure également nécessaire. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [W] [F] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 26 juin 2023 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [W] [F], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du [Localité 7] de [Localité 6] (19) - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3e903c09105db6c0541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel