Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ad03c09105db6c047b
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7T2 N° de Minute : Ordonnance du samedi 08 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [Y] né le 08 Mars 1999 à [Localité 2] (IRAK) (20000) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [X] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juillet 2023 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [Y] [W], de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 juin 2023 à 18h pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont ilest natif au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 10 juin 2023 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juillet 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. A l'audience, l'avocat de [Y] [W] ne soutient aucune irrégularité de la procédure, s'en rapporte sur les diligences accomplies par l'administration et plaide l'absence de garantie de l'effectivité de la mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) [Y] [W] considère que son éloignement ne serait pas possible au vu de la situation de son pays dont il est natif, l'Irak et de sa situation personnelle. Il estime qu'il n'existe pas par suite de perspective d'éloignement à brefs délais. Toutefois, il sera observé que l'autorité administrative a sollicité les autorités irakiennes afin de permettre l'audition de [Y] [W] le 12 juin 2023 et son identification. Il a d'ailleurs été entendu par les autorités consulaires irakiennes le 21 juin 2023 qui ont indiqué interroger [T] afin de reconnaisance de ce dernier. [Y] [W], sans document d'identité ni tire de voyage, déclare être sans domicile fixe, sans ressource : il ne présente par suite aucune garantie de représentation, de telle sorte que la rétention est la seule mesure permettant de garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet, le préfet requérant justifiant avoir entrepris les diligences nécessaires et suffisantes pour mettre en oeuvre cette mesure. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [W] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ahmed DOUAH, Greffier Géraldine BORDAGI, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [X] Le greffier N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7T2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Y] le samedi 08 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le samedi 08 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 08 juillet 2023 N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7T2
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 955 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ad03c09105db6c047b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel