Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ab03c09105db6c0477
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7TY N° de Minute : Ordonnance du samedi 08 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [H] né le 08 Mars 1985 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juillet 2023 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [L] [R] alias [H] [I], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 4 juillet 2023 à 16h20 en vue de la mise à exécution de l'arrêté portant obligation de quiitter le territoire français prononcé par le préfet d'Indre à l'égard de [L] [R] né le 8 mars 1985 à [Localité 1] (Algérie) du 24 mai 2023, notifié le 25 mai 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 juillet 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. La demande de mise en liberté de l'intéressé a été rejetée par la décision dont appel. L'avocat de [L] [R] alias [H] [I] reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge tenant à l'irrégularité de l'interpellation en ce que la zone du contrôle judiciaire dont a fait l'objet l'étranger est imprécise et ne permet pas de vérifier l'application de l'article 78-2 du code procédure pénale. [L] [R] alias [H] [I] a sollicité une remise en liberté pour pouvoir retrouvder son frère mineur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention s'agissant de la régularité du contrôle d'identité La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. En effet, la lecture du procès-verbal de saisine qui mentionne précisémment le lieu de leur intervention et situe le contrôle dans le [Adresse 8] de [Localité 5] secteur incluant notamment la route dépertementale 601 ; le procès-verbal mentionnant que les policiers ont mis en place un dispositif de contrôle dans un rayon de dix kilomètres autour du port maritime de [Localité 4]. L'ensemble de ces éléments permet de déterminer précisément que [L] [R] alias [H] [I] a bien été interpellé dans le secteur RD 601 sur la commune de [Localité 5]. La procédure de contrôle de'identité est donc régulière et justifiée au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale. [L] [R] alias [H] [I], n'étant pas titulaire d'un passeport et communiquant des éléments très approximatifs sur sa domiciliation à [Localité 7] ne présente aucune garantie de représentation et l'assignation à résidence, faute de document d'identité ou de titre de transport valide n'est pas envisageable. Enfin la préfecture justifie avoir accompli des diligences . Sur la notification de la décision à M. [I] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ahmed DOUAH, Greffier Géraldine BORDAGI, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [B] Le greffier N° RG 23/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7TY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [H] le samedi 08 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le samedi 08 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 08 juillet 2023 N° RG 23/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7TY
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale.article 78-2 du code procédure pénale.article L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ab03c09105db6c0477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel