Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3aa03c09105db6c0473
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7TW N° de Minute : Ordonnance du samedi 08 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [F] né le 02 Février 1994 à [Localité 3] de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU LOIRET dûment avisé, absent représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de LOIRET, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [F] [R], né le 2 février 1994 à [Localité 3], de parents de nationalité sénégalaise, a été déchu de la nationalité française qu'il avait acquise le 13 octobre 2008 par déclaration, en vertu d'un décret du premier ministre du 30 avril 2021. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Loiret le 4 juillet 2023 à 10h50 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion vers un pays déterminé en raison de la menace grave à l'ordre public qu'il représente. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a statué sur la régularité du placement en rétention administrative de [F] [R] et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. Rejetant la demande d'annulation du placement en rétention, le juge des libertés et de la détention a ordonné la première prolongation en rétention administrative de [F] [R] pour une durée de vingt-huit jours. [F] [R] a interjeté appel de cette décision et a sollicité la main-levée du placement en rétention administrative. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge en ce qu'il conteste la régularité du placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est né en France où est installé toute sa famille, qu'il est père d'une enfant né en France et a une situation familiale stable; qu'il a purgé sa peine et a toyujours déféré à toutes les convocations. Son avocat mentionne qu'il ne dispose pas de la nationamité sénégalais et est dès lors apatride ce qui rend iniopérant la mesure d'expulsion. Il a soutenu que le placement en rétention administratibve est xcontraire aux dispositions de l'article 8 de la CEDH et considère que l'assignation à résidence est justifiée, [F] [R] disposant et justifiant d'un domicile fixe et certtain en France, pays où il a toujours vécu. Pour les mêmes motifs, il soutient que l'assignation à résidence est parfaitement adaptée à la situation de [F] [R]. L'avocat du préfet a soutenu la confirmation de l'ordonnance critiquée tant sur la régularité du placement en rétention administrative que sur la prolongation du placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du placement en rétention administrative : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative de [F] [R] soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. En effet, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté. Il convient de rappeler que l'arrêté de placement en rétention administrative a pour fondement l'arrêté d'expulsion de [F] [R] en raison du danger grave qu'il représente à l'ordre public français. Cette décision est consécutive à la condamnation prononcée le 23 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Paris ayant condamné [F] [R] à la peine de cioe pour est u inq ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs visant des actes terroristes commis entre juillet 2014 ert le 21 janvier 2015. Il n'est pas discuté que [F] [R] est né en France, de parents sénégalais . Il a toujours vécu en France, y a suivi toute sa scolarité et sa famille est installée en France. Il est depuis juin 2022, père d'une enfant née en France avec laquelle il justifie entrenir des liens et s'occuper de son éducation. Il entretient aussi une relation de concubinage avec la mère de cet enfant [V] [Z], qui a aussi été condamnée pour des faits de mêmle nature. En dépit de ces éléments d'insertion et d'ancrage, [F] [R], alors qu'il avait acquis par déclaration la nationalité française en 2008 a adhéré à un mouvement terroriste et a été arrêté alors qu'il tentait de rejoindre Daesh. Au regard de son implication dans cette mouvance terroriste et de son adhésion à cette cause contraire aux valeurs de la République française et attentatoires à l'intégrité de la société française, [F] [R] a été déchu de la nationalité française, tous les éléments de sa personnalité et son ancrage en France étant connus et pris en considération dans cette décision mais aussi dans l'avis circonstancié de la commission d'expulsion des étrangers du 28 mars 2023 et l'arrêté d'expulsion prononcé à l'encontre de ce dernier. La mesure de placelment en rétention s'inscrit dans cette sussession de décisions motivées par les circonstances et par les actes graves perpétrés en toute connaissance de cause par [F] [R]. Sa bonne conduite, les stages accomplis, les décisions de réduction de peines sont des éléments connus qui ont été pris en considération par la préfecture mais sont insuffisant au regard de la persistance du danger pour l'ordre public . En effet, se référant à l'avis de la commission commission d'expulsion des étrangers des relations persistent entre [F] [R] et des individus condamnés pour terrorisme ; ce que ne discute pas à l'audience l'intéressé , tout en imputant la respônsabilité à l'administration péniten tiaire sans engager la moindre remise en cause. Son frère aîné est en détention au Sénégal pour terrorisme. Il résuilte par ailleurs de la procédure que la domiciliation de [F] [R] a pu être fluctuante ce qu'il a pu admettre expliquant qu'ayant vécu chez ses parents ceux ci ont déménagé créant une période d'incertitude sur sa domiciliation. Enfin, il ne saurait avoir une violation de l'article 8 de la CEDH par la décision de placement en rétention dès lors que lorsque [F] [R] a commis les faits pour lesquels il représente une menace persistant à la sécurité publique il avait déjà cet ancrage stable et familial en France et qu'il a fait le choix de s'engager dans une entreprise terroriste et que concernant sa situation familiale actuelle, il connaissait les risques encourus par ses agissements et les conséquences susceptibles d'en découler ; étant précisé que sa compagne, mère de leur enfant commun avait fait les mêmes choix. Enfin, la déchéance de la nationalmité français ne rend pas, ebn l'état [F] [R] apatride puisqu'il résulte du droit sénégalais qu'il dispose de la nationalmité sénégalaise, étant né de parents de nationalité sénégalaise. Aucun élément en l'état ne démontre qu'il a renconcé à cetyte nationamité et il n'en a jusqu'alors pas fait de demande afin d'obtenir de titre d'identité, en dépit dee la déchéance de la nationalité français, restant dans un situation administrative flou susceptible de faire obstracle à toute mesure d'éloignement. Sur la prolongation du placement en rétention: La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises le 4 juillet 2023 afin d'obtention d'un laissez-passer consulaire ou de reconnaissance de [F] [R] comme ayant la nationalité sénégalaise. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire [F] [R] ne dispose plus de la nationalité française. Il ne peut plus se prévaloir de ses titres et documents français qui ne sont plus en cours de validité. Il devient inéligible à cette mesure. Par ailleurs, la situation familiale et personnelle de [F] [R], de sa domiciliation actuelle, même si elle a pu être fluctuante, compte tenu du motif de la décision d'expulsion, à savoir le danger à la sécurité publique, le maintien en rétention de ce dernier se justifie. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire. Sur la notification de la décision à M. [R] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ahmed DOUAH, Greffier Géraldine BORDAGI, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine BOEN Le greffier N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7TW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [F] le samedi 08 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU LOIRET et à Maître Marine BOEN le samedi 08 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 08 juillet 2023 N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7TW
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et considère que larticle L 743-8 du CESEDAarticle 8 de la CEDH par la décision de placemearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
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- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3aa03c09105db6c0473
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