Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3a003c09105db6c0455
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 505 407 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03666 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXCY Jugement (N° 19/03334) rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Le syndicat secondaire du [Adresse 4] représenté par son syndic la Sergic ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [H] [R]-[V] née le 05 décembre 1939 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 après prorogation du délibéré en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2023 **** Mme [H] [R] née [V] est, depuis le 31 juillet 2000, propriétaire des lots n° 3 et 13 situés dans le bâtiment A d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 3], dont les propriétaires sont regroupés en un syndicat secondaire. Selon le règlement de copropriété, des souches de cheminées et des conduits de fumées figurent parmi les parties communes spéciales du bâtiment A. En raison de suspicions de défaut d'étanchéité à la fumée et à l'isolement thermique des conduits de cheminée dans son bâtiment, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a demandé à Mme [H] [R]-[V], le 19 mars 2001, de suspendre l'utilisation de sa cheminée. Puis, deux expertises judiciaires ont successivement été confiées par le juge des référés à M.'[B], qui a rendu son rapport en décembre 2007, et à M. [Z] qui a rendu son rapport le 3 janvier 2017, au contradictoire de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage de l'immeuble et de la Sarl Sorim ayant effectué des travaux de ramonage et de tubage des conduits de cheminée en 2000, auprès de laquelle Mme [R] avait effectué une déclaration de sinistre le 11 septembre 2003. Le 16 juin 2017, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires a accepté la proposition transactionnelle d'indemnisation faite par la SMABTP. Mme [R] a contesté cette résolution qui a été annulée par le tribunal de grande instance de Lille le 9 juillet 2018, précisant que cette résolution aurait dû être portée à l'ordre du jour du syndicat secondaire du bâtiment A et non pas à l'ordre du jour du syndicat principal Par courrier des 14 novembre et 7 décembre 2017, le syndic Sergic a de nouveau fait interdiction à Mme [R] de procéder à la remise à feu de son insert jusqu'à nouvel ordre. Au cours de l'assemblée générale du 19 février 2019, le syndicat secondaire des copropriétaires a rejeté l'offre transactionnelle de la société SMABTP et les résolutions proposées par Mme [R] tendant à la reprise des négociation avec la SMABTP en vue d'un nouveau protocole d'accord sur des bases distinctes. *** Par exploit d'huissier en date du 29 avril 2019, Mme [R]-[V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société Sergic, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'engager la responsabilité de ce dernier, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer la somme de 25 054,07 euros à titre de dommages et intérêts et à réaliser sous astreinte les travaux de condamnation des huit conduits de cheminée de l'immeuble. Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a dit recevable la demande formulée par Mme [R] née [V], condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 9 809,57 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, mais l'a déboutée de sa demande tendant à enjoindre au syndicat de procéder aux travaux de condamnation des huit conduits de fumée de l'immeuble et dit qu'elle serait dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat tant au titre de la condamnation principale que de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2022, demande à la cour, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 2224 du code civil, des articles 10 et 10-1 de ladite loi et de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [R]-[V] de sa demande tendant à lui enjoindre de procéder aux travaux de condamnation des huit conduits de fumée de l'immeuble et, statuant à nouveau, de dire et juger l'action de l'intimée prescrite et, en tout état de cause, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros pour procédure abusive, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2021, Mme [R] née [V] demande à la cour, au visa des articles 8, 10-1, 14 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de : - déclarer irrecevable en appel, car nouvelle, la demande du syndicat en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande étant, au surplus, formée sans mandat d'assemblée, - débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis en jeu la responsabilité du syndicat mais l'infirmer en ce qu'il a limité les dommages et intérêts qu'il lui a alloués à la somme de 9 809,57 euros et rejeté sa demande tendant à réaliser des travaux de condamnation des conduits sous astreinte et à la modification correspondante du règlement de copropriété, Et statuant à nouveau, de : - condamner le syndicat des copropriétaires appelant à lui payer la somme de 25'054,07 euros avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation, - le condamner à faire réaliser les travaux de condamnation des huit conduits de fumée et à faire modifier le règlement de copropriété pour indiquer cette fermeture des conduits, dans les trois mois de la décision à intervenir après réception des travaux par un bureau de contrôle, sous astreinte financière passé ce délai de 200 euros par jour de retard. - le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Debavelaere, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'elle ne prendra aucune participation dans les appels de charges au paiement des dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice et aucune participation dans le financement des travaux de condamnation des conduits ou des frais de modification du règlement de copropriété, ou astreinte financière, et qu'elle ne prendra aucune participation dans les appels de charges au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le syndicat des copropriétaires appelant sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [R] à son encontre et déclaré l'action en responsabilité de celle-ci recevable. Les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription, le syndicat des copropriétaires soutenant que celui-ci doit être fixé en 2001, lors de l'apparition des désordres et que par conséquent, le délai de prescription- qu'il soit quinquennal ou décennal - est expiré, tandis que Mme [R] affirme que ce délai ne peut courir qu'à compter de la connaissance de la cause des désordres, laquelle n'a été révélée qu'au terme de très longues investigations expertales, dans le cours de la décennie 2010-2020, ainsi que le révèle la motivation de l'ordonnance de référé du 10 mai 2011 ayant ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer l'origine ou la cause des désordres. Ceci étant exposé, l'action en responsabilité du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires est prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lesquelles disposent dans leur version applicable au litige que 'la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (...) Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.' L'article 42, alinéa 1er de cette loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, disposait que 'sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.' Depuis le 25 novembre 2018, ce texte prévoit que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. En vertu de l'article 2224 précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2222 dudit code prévoit cependant que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise ; qu'elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; qu'il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est constant qu'en matière d'action exercée sur le fondement de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée (Cass. Civ. 3ème, n°13.19.999). En l'espèce, il n'est pas contesté que d'importants travaux de rénovation de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ont été confiés courant 2000 par le propriétaire de l'immeuble à la Sarl Sorim, dont des travaux de ramonage et de tubage de huit conduits de fumée après ouverture intérieure des âtres ainsi que, le cas échéant, percement des conduits de fumée pour permettre l'accès au tubage, travaux qu'elle a confiés à la société Le P'tit ramoneur suivant devis accepté du 22 juin 2000, la remise en état de la maçonnerie et des âtres après l'intervention du ramoneur restant à sa charge. Le constat d'huissier dressé le 24 novembre 2001 par Me [J] à la demande du syndicat des copropriétaires et en présence de Mme [R] a permis d'établir la présence de fumées et températures anormales des murs lors de l'utilisation par les copropriétaires de leurs inserts, conduisant le syndic à émettre un 'doute sur l'étanchéité à la fumée et à l'isolement thermique des conduits de cheminée dans (le) bâtiment' et à prier les copropriétaires de 'bien vouloir suspendre toute utilisation de cheminée'. C'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté : - qu'une mesure d'expertise judiciaire avait été confiée, par ordonnance de référé du 28 août 2001, à M. [B] dont la mission avait été étendue par ordonnance du 23 avril 2002 à l'examen de l'écart au feu des conduits de cheminée, - que la note d'expertise en date du 14 novembre 2002 rédigé par cet expert sur la base des premiers éléments recueillis ne permettait pas de connaître la cause des désordres, seuls des hypothèses étant à ce stade avancées, sans certitude, - que cependant, son rapport déposé en décembre 2007 permettait, sur la base de ses constatations, d'établir que les désordres étaient liés à la démolition partielle de la paroi des conduits existants, côté logement, pour enfiler le tubage, sans que ces conduits aient été refermés correctement, que 'l'absence de confinement était probablement la cause des odeurs de fumée, dans les appartements situés à l'aplomb d'une cheminée à feu ouvert', qu'on pouvait aussi penser à un phénomène de siphonage entre mitroms 'ventilation' et mitrons 'fumée', et qu'il lui semblait qu'on ne pourrait éviter la démolition du coffrage des conduits afin de permettre leur confinement, a précisé que pour autant, il convenait de déterminer la date à laquelle la cause des désordres avait été révélée au copropriétaire demandeur ; qu'à cet égard, aucun élément antérieur à l'année 2010 n'était versé aux débats, la dangerosité des conduits de cheminée défectueux ayant été rappelée aux copropriétaires lors de l'assemblée générale du 26 mars 2010 et Mme [R] s'étant vue adresser une proposition d'indemnisation par la SMABTP au vu du rapport de l'expert de celle-ci, M. [M], déposé le 27 mai 2010, la cour y ajoutant que Mme [R] n'étant pas partie à l'expertise judiciaire, le rapport ne peut lui avoir été notifié directement, de sorte que les faits étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, le délai de prescription décennal était applicable, qu'il n'avait pu courir qu'à compter de 2010 et que l'action engagée par Mme [R] par acte délivré le 29 avril 2019 n'était pas prescrite. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [R]. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 8, I- de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. L'article 28 de cette loi ajoute que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Enfin, il résulte de l'article 14 que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La cour observe que bien qu'ayant formé appel du jugement entrepris en ce que celui-ci l'a condamné à payer à Mme [H] [R] la somme de 9 809,57 euros à titre de dommages et intérêts et sollicitant le débouté des demandes de dommages et intérêts formées par celle-ci, le syndicat des copropriétaires appelant ne discute pas, dans ses motifs, le principe de sa responsabilité tel que retenu par le premier juge dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, Mme [R] ayant établi, par la production de constats d'huissiers, du rapport d'expertise de M. [B] et la note de M. [Y], non contredits par l'expertise réalisée par M. [Z], que les conduits de fumée, parties communes, étaient affectés de désordres persistants les rendant non seulement impropres à leur usage mais encore dangereux, justifiant que le syndic lui fasse interdiction d'utiliser son insert, de tels désordres devant être considérés comme un vice de construction au sens de l'article 14 précité, dont le syndicat des copropriétaires doit répondre dès lors qu'il cause un préjudice à un copropriétaire. Sur l'indemnisation du préjudice Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer des dommages et intérêts à Mme [R], contestant que celle-ci ait subi le moindre préjudice et les préjudices futurs qu'elle invoque étant hypothétiques, ne devant se réaliser qu'en cas de condamnation des conduits de fumée de l'immeuble, travaux qui n'ont pas été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble dans la mesure où le rapport de l'expert judiciaire [Z], du 3 janvier 2017, conclut qu'il n'est pas nécessaire de condamner les conduits de fumée. Pour sa part, Mme [R] sollicite l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a limité son indemnisation à la somme de 9 809,57 euros et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 25 054,07 euros telle que chiffrée devant le tribunal judiciaire au titre de sa perte économique à venir sur cinq ans, la perte à venir du moyen de chauffage, la dépréciation à venir de la valeur de son appartement, le remboursement de l'équipement de chauffage, le remboursement de l'allumage de l'insert, le remboursement de la vérification de la jonction insert/tubage, les frais de dépose des inserts et plaques de marbres pour condamnation définitive de la cheminée et les frais de remise en état de la cheminée et du foyer ouvert. Ceci étant exposé, c'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que Mme [R] ne démontrait pas qu'elle se chauffait exclusivement au bois avant de ne plus pouvoir utiliser son insert, a estimé que son préjudice de jouissance s'analysait en une perte de chance de pouvoir se chauffer autrement que par le gaz, dont il était établi par la pièce n°45 de la demanderesse qu'il coûtait deux fois plus cher et qu'au vu de la facture de chauffage annuelle au gaz de 800 euros en moyenne, la perte de chance, qu'il convenait d'établir à 25 %, pouvait être chiffrée à 100 euros par an, soit depuis 2001, une somme qu'il convient d'actualiser à 2 200 euros à la date de la présente décision. C'est encore de manière pertinente que le juge a limité l'indemnisation pour l'avenir de cette perte de chance à la somme de 1 000 euros et qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 1'612,67 euros en dédommagement des frais qu'elle a engagés pour installer un insert en 2000, qu'elle est dans l'impossibilité d'utiliser depuis 2001, la somme de 38,50 euros au titre des frais d'allumage de l'insert engagés dans le cadre de la présente procédure pour démontrer le préjudice subi, ainsi que la somme de 158,40 euros au titre des frais de vérification de la jonction entre son insert et le tubage. En revanche, la perte de valeur de l'appartement sans la possibilité d'utiliser un insert n'étant justifiée par aucune pièce, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu une valorisation de 5 000 euros et de débouter Mme [R] de ce chef. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a débouté celle-ci de sa demande d'indemnisation au titre des frais de remise en état de la cheminée et du foyer ouvert, dont il n'est pas justifié dans le cadre de la procédure. L'ensemble du préjudice subi par Mme [R] doit donc être évalué à la somme de 5 009,57 euros, la décision entreprise devant en conséquence être infirmée sur le quantum du préjudice. Sur la demande de travaux La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [R] tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de condamnation des huit conduits de fumée de l'immeuble, étant précisé qu'il n'est pas démontré que ces conduits seraient dangereux en dehors de toute utilisation, laquelle a été interdite aux copropriétaires, et qu'il appartient à Mme [R] de demander que le vote de cette dépense soit mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale et, le cas échéant, de former un recours contre l'éventuelle décision de rejet de l'assemblée générale. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'intimée ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celle-ci n'étant pas suffisante pour caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant précisé que le premier juge, saisi d'une telle demande, avait omis de statuer sur cette question. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Régis Debavelaere, avocat aux offres de droit, et à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également débouté de sa demande sur le même fondement. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [R] sera dispensée de toute participation à la dépense commune, qu'il s'agisse de la condamnation principale ou des frais de justice. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat secondaire du [Adresse 4] sise [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Mme [H] [R] la somme de 9 809,57 euros à titre de dommages et intérêts, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne le syndicat secondaire du [Adresse 4] sise [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Mme [H] [R] la somme de 5 009,57 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute Mme [H] [R] du surplus de sa demande en paiement, Y ajoutant, Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régis Debavelaere, avocat aux offres de droit, Le condamne à payer à Mme [H] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboute de ses demandes à ce titre. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 455 du code de procédure civile
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Référence
64acf3a003c09105db6c0455
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