Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002e03029105dbedc478
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/729 N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR7C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 JUILLET à 14h35 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [P] [K] né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Vu l'appel formé le 06/07/2023 à 16 h 15 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUS ; A l'audience publique du 07 JUILLET 2023 à 09H45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [P] [K] représenté par Me Noémi BACHET, substituant Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 juin suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [P] [K] ; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de [Localité 2] du 4 juillet 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2023 à 16h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour défaut de diligences de l'administration ; Vu l'absence de l'appelant qui a refusé de comparaître à l'audience du 7 juillet 2023 ; Vu l'absence du préfet de [Localité 2], non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants : 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'appelant excipe de la carence de l'administration sur la période écoulée à la date de l'examen de l'affaire par le juge en soulignant le délai de presque un mois écoulé entre la saisine des autorités consulaires égyptiennes le 6 juin 2023 et la relance effectuée le 3 juillet 2023. Cependant, l'administration n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités et elle justifie avoir effectué les diligences nécessaires et utiles dès le 6 juin 2023. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], à M. [P] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P.GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a9002e03029105dbedc478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel