Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002d03029105dbedc476
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/728 N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR6Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 JUILLET à 14h30 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [F] [R] né le 21 Janvier 1987 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 06/07/2023 à 14 h 31 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 07 JUILLET 2023 A 09H45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [F] [R] assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [Z], interprète en langue géorgienne, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de Monsieur [S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, qui a fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 juin suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [F] [R]; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 4 juillet 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2023 à 14h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et son placement en assignation à résidence au motif qu'il a une adresse stable ; Vu les observations de la préfecture reçues au greffe le 6 juillet 2023 à 23h51 soutenues oralement à l'audience par son représentant qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 juillet 2023 ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. L'appelant demande à être assigné à résidence en faisant valoir qu'il présente des garanties de représentation du fait d'une adresse stable chez sa mère, gravement malade qu'il souhaite assister, et de la présence de sa femme et de ses enfants, demandeurs d'asile, résidant sur le territoire français. Toutefois, selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, malgré la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités géorgiennes le 9 juin 2023 et le vol programmé pour le 1er juillet 2023, M. [R] a refusé d'embarquer. La prolongation de la rétention administrative est en conséquence justifiée au regard de l'article L742-4 2° précité. En outre, l'étranger reconnaît ne pas être en possession d'un passeport valide. Il ne remplit donc pas les conditions légales de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne l'assignation à résidence à la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention et l'ordonnance entreprise sera confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à M. [F] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P.GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a9002d03029105dbedc476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel