Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002c03029105dbedc466
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°455/2023 N° RG 22/04521 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFRG CBB/IA Décision déférée du 29 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/01700) Mme [D] [Y] [H] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 1] [C] [H] IRRECEVABILITÉ Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Sans avocat constitué INTIMÉS COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son Maire, Monsieur [B] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de [Localité 1] Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 novembre 2022. Vu l'appel interjeté par M. [Y] [H], par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/04521. Vu le courrier du greffe en date du 2 janvier 2023 indiquant à M. [Y] [H] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et les invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités. Vu l'avis de fixation du 30 mars 2023 à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2023 à 9h sur la recevabilité de l'appel, adressé à M. [Y] [H], M. [C] [H] et à la commune de [Localité 1] par lettres recommandées avec avis de réception retournés par la poste les 3 et 4 avril 2023. Vu la constitution de Me Saint Geniest, avocat au barreau de Toulouse pour la commune de [Localité 1] le 7 avril 2023, qui a conclu le 13 avril 2023 à l'irrecevabilité de l'appel et qui sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe. Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. La déclaration d'appel formée par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel sans avoir constitué avocat ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités. Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [H] par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/04521, à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 novembre 2022. - Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [H]. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a9002c03029105dbedc466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel