Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002b03029105dbedc450
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 82 815 109 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/319 N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYCZ CP/LT Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01716) P. BOUCHER Section industrie SAS [T] C/ [C] [X] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 juillet 2023 à Me SOREL, Me LOMBARD Ccc à Pôle Emploi le 7 juillet 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SAS [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] a été embauché à compter du 25 juin 2013 par la société [T] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe. Par lettre du 5 février 2019, M. [X] a mis en demeure la société [T] de lui verser la somme de 29 999,37 € correspondant à la part variable de sa rémunération. Par courrier en réponse du 22 mars 2019, la société [T] s'est étonnée de l'envoi d'une mise en demeure d'exécuter un contrat dont M. [D], le dirigeant de la société [T] ignorait l'existence sans que M. [X] lui en ait parlé avant, ajoutant qu'en tout état de cause, les conditions du contrat n'étaient pas satisfaites pour obtenir le paiement de la commission. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 octobre 2019 afin de demander le versement de sa part variable ainsi que de diverses sommes. Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - condamné la société [T] à régler à M. [X] les sommes suivantes : *102 017,00 € au titre des commissions 2018, 2019 et 2020, *10 201,77 € au titre des congés payés, le tout, avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2019, - condamné la société [T] au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - débouté la société [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société [T] aux entiers dépens. M. [X] et la société [T] ont conclu une rupture conventionnelle à effet du 19 décembre 2020. Par déclaration du 27 avril 2022, la Sas [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de : A titre liminaire : - déclarer irrecevable la demande de la société [T] tendant à le condamner au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [T] à lui verser, avec intérêt à compter du 4 novembre 2019 la somme de 102 017 € au titre des commissions pour les années 2018, 2019 et 2020, celle de 10 201,77 € au titre des congés payés afférents. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [T] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - condamner la société [T] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société [T] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [T] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2023. MOTIFS Sur le contrat de travail liant les parties La société [T] soutient, à titre principal, l'absence de toute rémunération variable convenue entre les parties : il ressort, selon elle, des éléments du dossier que M. [X], qui s'était vu remettre un an après son embauche un contrat de travail par l'ancien gérant M. [T], a refusé de signer ce document et qu'après la reprise de la société [T] par M. [D] et l'amélioration de son chiffre d'affaires, il a imaginé ressortir le contrat initial afin de le signer près de 6 ans après sa remise afin de faire valoir ses dispositions au titre de la rémunération variable. M. [D] n'a jamais vu l'original du contrat malgré sa demande ; le contrat n'est pas daté et il est largement annoté de la main de M. [X], ce qui démontre qu'il n'était pas d'accord avec certaines clauses du contrat, et notamment avec la clause de rémunération variable ; la lettre de M. [T] du 17 juin 2013 ne fait précision d'aucune rémunération variable ; M. [X] n'a fait valoir ce contrat de travail que le 5 février 2019 après qu'un avertissement lui a été notifié ; sa demande en paiement de rémunération variable est le résultat d'une rancune tenace à l'égard de M. [D] qui l'avait menacé de licenciement. Ce comportement est exclusif de la bonne foi contractuelle qui doit présider entre les parties. M. [X] demande l'application de l'article 4 du contrat de travail liant les parties qui régit les conditions de versement par la société [T] de la rémunération variable. Le contrat légalement formé doit recevoir application ; il est signé par les deux parties et paraphé sur chacune de ses pages ; la société [T] ne peut se prévaloir de la disparition de son exemplaire dans ses archives pour en refuser l'application. Aucune pièce ne confirme la prétendue rancune tenace qu'aurait conçue M. [X] à l'égard de son employeur ; au contraire, dans ses écritures de première instance, la société [T] a confirmé ne tirer aucune conséquence de cette situation sur la force obligatoire du contrat et elle n'allègue pas la fausseté dudit contrat. Il en résulte que l'article 4 du contrat de travail liant les parties est opposable à l'employeur et tient lieu de loi entre les parties. La cour rappelle qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La copie du contrat de travail produite par M. [X] est signée par les deux parties au contrat, la société [T] représentée par M. [T], son gérant, et le salarié M. [X] après l'apposition de la formule : 'lu et approuvé'. Il comprend 6 pages et est paraphé sur chaque page par chacune des parties. Il est exact que ce contrat n'est pas daté et aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date de sa présentation au salarié par l'employeur et celle de sa signature par M. [X]. La seule date qui y figure est celle de la date de la prise d'effet du contrat à savoir le 25 juin 2013, date sur laquelle les parties s'accordent. Pour autant, cette absence de date est sans conséquence sur la validité du contrat et son opposabilité aux deux parties, le nouveau gérant ne contestant pas avoir repris les engagements contractés par l'ancien gérant au nom de la société [T]. La société [T] est mal fondée à soutenir que les annotations manuscrites de M. [X] figurant en marge du contrat auraient pour conséquence une absence d'accord de ce dernier, notamment sur la clause de l'article 4, alors qu'il a paraphé toutes les pages du contrat après y avoir ajouté des annotations qui ne modifient pas l'essence du contrat mais constituent des réflexions et des commentaires de M. [X] sur certaines clauses ;'à négocier', ' précisions', ' négatif' ' à voir', que ce dernier a conservés sur l'exemplaire versé aux débats. La signature de M. [X] et son paraphe sur toutes les pages constituent la preuve de l'accord de ce dernier qui n'a pas demandé à voir modifier les clauses du contrat après y avoir apposé des annotations en marge. Il en résulte que ce contrat légalement formé constitue le contrat de travail liant la société [T] à M. [X] et doit recevoir application, le moyen selon lequel le nouveau dirigeant n'a pas retrouvé l'original du contrat dans les archives de la société et s'en est enquis auprès de son expert comptable et de son avocat étant sans conséquence sur la validité du contrat de travail et sur sa force obligatoire. La prétendue mauvaise foi de M. [X] n'est pas plus démontrée alors que l'avertissement a été notifié près de deux ans avant la mise en demeure de février 2019, l'absence de réclamation préalable du salarié étant sans conséquence sur l'obligation à paiement par l'employeur de la rémunération variable prévue au contrat si les conditions de son versement sont remplies. Sur la rémunération variable des années 2018, 2019 et 2020 La société [T] conteste, à titre subsidiaire, devoir toute rémunération variable pour les années 2018, 2019 et 2020 à défaut pour M. [X] de démontrer que les conditions prévues par l'article 4 du contrat de travail étaient réunies. Les extractions effectuées par M. [X] depuis le logiciel Suicom correspondent non pas au chiffre d'affaires facturé mais au chiffre d'affaires mentionné comme : ' total marché'. M. [X] doit démontrer avoir dépassé un chiffre d'affaires facturé de 500 000 € HT sur la période courant du 1er octobre au 30 septembre et que ce chiffre d'affaires a généré une marge nette de 30 % ; la société [T] a sollicité les services d'un expert comptable qui a conclu que les conditions n'étaient réunies sur aucun des 3 exercices . Très subsidiairement, elle soutient que les extraits du logiciel Suicom produits par M. [X] sont tronqués et que certains devis facturés figurent sur plusieurs exercices et que certains coûts d'installation et que les coûts supplémentaires exceptionnels ne sont pas renseignés. M. [X] prétend rapporter la preuve que les conditions prévues pour bénéficier de la rémunération variable de l'article 4 du contrat sont réunies et rappelle que le calcul de la marge devait être réalisé par l'utilisation obligatoire du logiciel Suicom que la société [T] a rempli ; il démontre qu'il a réalisé au cours des 3 exercices concernés plus de 500 000 € de chiffre d'affaires générant une marge nette de plus de 30 %. Il conteste fermement l'analyse de l'expert comptable mandaté par la société [T] effectuée dans des conditions non contradictoires et contraires aux prévisions contractuelles. Les devis facturés sur plusieurs exercices correspondent à des factures d'acomptes. L'article 4 du contrat de travail intitulé : 'rémunération et intéressement' aux termes duquel il est expressément renvoyé dispose ... ' M. [C] [X] s'engage à réaliser annuellement un chiffre d'affaires hors taxes de 400 000 € à marge nette de 30 % par rapport au chiffre d'affaires hors taxes. En tout état de cause, la non réalisation de ces objectifs sur une durée de deux trimestres serait susceptible d'entraîner une remise en cause du contrat. En rémunération de ses services, M. [C] [X] percevra une rémunération brute mensuelle calculée comme suit : - un fixe mensuel de 2 701,39 € brut pour 169 heures en moyenne par mois. - au delà de 500 000 € de chiffre d'affaires hors taxes réalisés dans les conditions ci-dessus définies, une commission brute de 10 % calculée sur le différentiel sera acquise au douzième mois d'activité suivant exercice social (1er octobre N 30 septembre N+1) et réglée en décembre ... De la même façon la marge commerciale est calculée sur les affaires facturées, encaissées et réalisées par lui : MC = PV - CR. MC : marge commerciale PV : prix de vente CR : coût de revient comprenant le matériel, les frais de port et d'emballage, le coût total d'intervention des services techniques de la société ainsi que les coûts éventuels de travaux sous traités. - le calcul de la marge se définira par l'utilisation obligatoire du logiciel Suicom . Toutes les commandes devront faire l'objet d'un devis préalable validé par le responsable commercial... M. [X] verse aux débats les extraits du logiciel Suicom pour les 3 exercices suivants : - pièce 4 : devis entre le 1/01/2017 et le 24/10:2018, gagnés entre le 1/01/2017 et le 30/09/2018 et facturés entre le 1/10/2017 et le 30/09/2018 comprenant 14 pages qui se suivent détaillant le nom des chantiers, la date du devis, le total du marché, la marge théorique et la marge facturée, le total commande et la facture période, la marge nette en montant et %, le coût d'installation, la marge réelle en montant et en %. En dernière page figurent les totaux : total marché : 799 993,76 €, total achat : 527 243,61 €, marge théorique : 272 750,15 €, marge facturée : 274 924,65 €, total commandé : 491 278,02 € total facturé : 797 472,34 €, marge nette en montant : 308 715,74 € marge nette en pourcentage : 38,59 % marge réelle en montant : 308 715,74 € marge réelle en pourcentage : 38,59 %. - pièce 5 : devis entre le 1/01/2018 et le 16 10/2019, gagnés entre le 1/01/2018 et le 30/09/2019 et facturés entre le 1/10/2018 et le 30/09/2019 comprenant 11 pages qui se suivent détaillant le nom des chantiers, la date du devis, le total du marché, la marge théorique et la marge facturée, le total commande et la facture période, la marge nette en montant, le coût d'installation, la marge réelle en montant. En dernière page figurent les totaux : total marché : 828 151,09 €, total achat : 542 857,45 €, marge théorique : 285 493,64 €, marge facturée : 270 617,51 €, total commandé : 429 136,64 € total facturé : 788 040,70 €, marge nette en montant : 257 287,73 € marge nette en pourcentage : ****** coût d'installation : 19 139,65 € marge réelle en montant : 257 287,73 € marge réelle en pourcentage : ****** - pièce 6 : devis entre le 1/01/2019 et le 1/10/2020, gagnés entre le 1/01/2019 et le 1/10/2020 et facturés entre le 1/10/2019 et le 30/09/2020 comprenant 10 pages qui se suivent détaillant le nom des chantiers, la date du devis, le total du marché, la marge théorique et la marge facturée, le total commande et la facture période, la marge nette en montant et %, le coût d'installation, la marge réelle en montant et en %. En dernière page figurent les totaux : total marché :892 032;31 €, total achat : 583 458, 36 €, marge théorique : 308 573,95 €, marge facturée :223 450,94 €, total commandé :559 006,17 € total facturé : 620 417,99 €, marge brute réelle en montant :333 026,14 € marge brute réelle en pourcentage : 37,33 % coût d'installation : 24 329,66 € marge commerciale en montant : 333 026,14 € marge commerciale en pourcentage : 37,33 %. Il résulte de la lecture de ces tableaux issus du logiciel Suicom qu'au cours des 3 exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, M. [X] a réalisé un chiffre d'affaires HT de plus de 500 000 € ; la marge nette a dépassé 30 % pour le premier et le dernier exercice, soit 38,59 % et 37,33 % et si elle ne figure pas sur le tableau de l'exercice 2018/2019, la comparaison des chiffres de l'exercice précédent et de l'exercice suivant permet de faire le constat que la marge commerciale était supérieure à 30 % son montant s'élevant à 257 287 € pour un total marché de 892 032,31 et facturé de 788 040 €. Il peut prétendre à une rémunération variable calculée conformément à l'article 4 du contrat ainsi, la cour prenant comme base de calcul, comme le demande à titre subsidiaire la société [T], le chiffre d'affaires réalisé et facturé et non, comme le demande M. [X], le chiffre d'affaires intitulé 'total marché', le contrat renvoyant à un calcul de marge commerciale sur les affaires facturées encaissées et réalisées par M. [X], le mode de calcul de la marge commerciale devant être réalisé 'de la même façon'. - exercice 2017/2018 : chiffre d'affaires facturé : 797 472,34 € - 500 000 € = 297 472,34 € x 10 % = 29 747,23 € ; - exercice 2018/2019 : chiffre d'affaires facturé : 788 040,70 € - 500 000 € = 288 040,70 € x 10 % = 28 804,07 € ; - exercice 2019/2020 : chiffre d'affaires facturé : 620 417,99 € - 500 000 € = 120 417,99 € x 10 % = 12 041,79 €. Si la cour a bien fait le constat que lui demande la société [T] que deux affaires figurent sur deux tableaux successifs pour les mêmes montants, (Terre Azur et Domaine Montjoie) pour autant, elle ne peut en déduire que le total facturé de chaque année concernée comprend cette affaire alors que M. [X] rétorque que l'affaire figure sur le tableau de la première année en raison du paiement d'un acompte et sur celui de l'année suivante en raison de sa facturation définitive. Il appartenait à la société [T] de veiller à la fiabilité du logiciel utilisé pour le calcul de la rémunération variable et elle ne démontre pas l'erreur prétendue qui aurait pour conséquence une facturation en doublon de deux affaires traitées par M. [X]. Elle considère, comme le lui demande M. [X], que l'expertise comptable non contradictoire réalisée sur requête de la société [T] en cours d'instance, sur la foi de documents choisis par elle et communiqués à l'expert sans contrôle judiciaire et sans contrôle de l'autre partie au procès, ne permet nullement de contredire les tableaux issus du logiciel Suicom qui constituent la référence choisie par les parties pour le calcul de la rémunération variable ; il appartenait à la société [T] d'intégrer aux tableaux les coûts d'installation et les coûts supplémentaires des affaires traitées par M. [X] ; faute de l'avoir fait, la cour ne tiendra pas compte des calculs réalisés par l'expert. Il en résulte que le jugement entrepris sera réformé sur les montants alloués à M. [X] qui ont été fixés comme suit : - 29 747,23 € pour l'exercice 2017/2018, - 28 804,07 € pour l'exercice 2018/2019, - 12 041,79 € pour l'exercice 2019/2020, soit un total de 70 593,09 €, auquel s'ajoute la somme de 7 059,30 € au titre des congés payés y afférents. Sur le surplus des demandes La demande nouvelle formée par la société [T] de dommages et intérêts pour résistance abusive sera déclarée irrecevable, comme le demande M. [X], par application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile. La cour confirmera le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la société [T], l'abus prétendu dans la résistance à paiement n'étant pas démontré. La société [T] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société [T], Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant des commissions dues à M. [C] [X], statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant, Condamne la société [T] à payer à M. [C] [X] la somme de 70 593,09 € à titre de rappel de commissions pour les exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, outre 7 059,30 € au titre des congés payés y afférents, Condamne la société [T] à payer à M. [X] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la société [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002b03029105dbedc450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel