Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002b03029105dbedc44e
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 771 696 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N° 2023/318 N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4T NB/CD Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00422) M. LABORDE Section Industrie [T] [Y] C/ SAS ETABLISSEMENTS CANCE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7/7/23 à Me BOUCHE, Me CAMBEILH Ccc Pôle Emploi Le 7/7/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E SAS ETABLISSEMENTS CANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bruno CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [Y] a été embauché à compter du 3 octobre 2016 par la société Etablissements Cance en qualité de monteur avec la qualification de compagnon professionnel, niveau 1 coefficient 210, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Préalablement à son embauche, du 25 juin 2016 au 8 juillet 2016, il était salarié de la société Randstad en qualité d'intérimaire et mis à la disposition de la société Cance Etablissements Métallique. Par lettre remise en main propre le 17 janvier 2018, la société employeur lui a notifié un avertissement pour s'être, le 16 janvier 2018, sur le chantier Meca, trouvé hors de la nacelle, assis sur une poutre à environ 6m de haut, sans harnais de sécurité. Entre le mois de mars 2018 et le mois de février 2019, M. [Y] a été placé plusieurs fois en arrêt maladie d'origine non professionnelle. A l'occasion de la seconde visite de reprise du 18 mars 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de monteur charpentes métalliques, en précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier recommandé du 20 mars 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er avril 2019. Il ne s'est pas présenté à cet entretien. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 4 avril 2019 pour inaptitude et dispense de reclassement. Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi 16 mars le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 mars 2020 pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie a : - dit que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude est justifié, - débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'inaptitude est d'origine non professionnelle, - débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, - débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, - condamné la société Cance Constructions Métalliques à payer à M. [Y] les sommes suivantes : * 1 929,24 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, * 500 euros au titre de 1'application de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Cance Constructions Métalliques aux entiers dépens. *** Par déclaration du 22 avril 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022, M. [T] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a dit que son licenciement pour inaptitude est justifié, * l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, * dit que l'inaptitude est d'origine non professionnelle, * l'a débouté au titre de l'indemnité de licenciement, * l'a débouté au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, - condamner la société Etablissements Cance à lui payer les sommes suivantes : * 7 716,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 801,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale, * 3 858,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - condamner la société Etablissements Cance au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il a été victime d'un premier accident du travail le 7 juillet 2016 alors qu'il travaillait en qualité d'intérimaire pour le compte de la société Etablissements Cance ; qu'il a été victime de plusieurs autres accidents en avril et décembre 2017, consistant en des blessures de la clavicule ; qu'en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022, la Sas Etablissement Cance demande à la cour de : * Sur la validité du licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle : - de se déclarer incompétente matériellement pour statuer sur la demande indemnitaire formée par M. [Y] fondée sur un prétendu manquement de la société Etablissements Cance à son obligation de sécurité, - de confirmer les termes du jugement en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude était justifié, * débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * dit que l'inaptitude était d'origine non professionnelle, * débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, * débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et consécutivement a condamné la société Etablissements Cance à payer à M. [Y] la somme de 1.929,24 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, Et, statuant à nouveau : - juger que la société Etablissements Cance a parfaitement respecté la procédure de licenciement, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. *Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Etablissements Cance à verser à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En conséquence, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférents à la procédure prud'homale, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférents à la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 mai 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : M. [Y] soutient que son inaptitude est consécutive à plusieurs accidents du travail, dont le premier date du 7 juillet 2016. Il verse aux débats : - son bulletin de salaire du mois de janvier 2017, qui fait état d'une absence du 1er au 2 janvier 2017 pour accident du travail, - son bulletin de salaire du mois d'avril 2017, qui fait état d'une absence du 3 au 30 avril 2017 pour accident du travail, - son bulletin de salaire du mois de mai 2017, qui fait état d'une absence du 1er au 31 mai 2017 pour accident du travail, - son bulletin de salaire du mois de juin 2017, qui fait état d'une absence du 1er au 30 juin 2017 pour accident du travail, - son bulletin de salaire du mois de juillet 2017, qui fait état d'une absence du 1er au 31 juillet 2017 pour accident du travail, - son bulletin de salaire du mois d'août 2017, qui fait état d'une absence du 1er au 31 août 2017 pour accident du travail, - son bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, qui fait état d'une absence du 1er au 31 octobre 2017 pour accident du travail, - son bulletin de salaire du mois de novembre 2017, qui fait état d'une absence du 1er au 30 novembre 2017 pour accident du travail, - son bulletin de salaire du mois d'août 2018, qui fait état d'une absence du 1er au 26 août 2018 pour accident du travail, Il ressort des pièces versées aux débats par la société Etablissements Cance que M. [Y] a déclaré, le 30 juillet 2018, un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision notifiée à la société employeur le 2 novembre 2018 (pièce n° 3 de l'intimé). Ce faisant, la société employeur a annulé, sur le bulletin de salaire de M. [Y] du mois de novembre 2018, l'absence accident du travail du 1er au 26 août 2018, de même que les absences ultérieures (23 octobre au 30 novembre 2018), celles-ci étant considérées comme des heures d'absence maladie sans maintien de salaire (pièce n° 2 de l'appelant). M. [Y] ne justifie pas avoir contesté la décision de la caisse. Il ne verse aux débats aucune attestation ni déclaration de nature à établir l'origine professionnelle d'un accident survenu sur le lieu du travail le 30 juillet 2018, qui serait à l'origine de son inaptitude. Celle ci doit en conséquence être jugée, par confirmation sur ce point du jugement déféré, d'origine non professionnelle. - Sur la régularité de la procédure de licenciement : Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable le lundi 1er avril 2019, et la lettre de licenciement a été expédiée le jeudi 4 avril 2019 (pièce n° 4 de l'intimée), de sorte que le délai de deux jours ouvrables susvisé a bien été respecté. La circonstance que la société employeur ait daté du 2 avril 2019 le courrier d'accompagnement des pièces liées au départ du salarié, est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, ce courrier ayant de surcroît été expédié en même temps que la lettre de licenciement. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la société Etablissements Cance à payer à M. [Y] une somme de 1 929,24 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. - Sur le licenciement : Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à un emploi. Compte tenu de la rédaction par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude du 18 mars 2019, le licenciement prononcé par la société Etablissements Cance apparaît justifié, de sorte que M. [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes : M. [T] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Etablissements Cance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 janvier 2022, sauf en ce qu'il a : - condamné la société Cance Constructions Métalliques à payer à M. [Y] les sommes suivantes : * 1 929,24 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, * 500 euros au titre de 1'application de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Cance Constructions Métalliques aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déboute M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre . LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile afférentsarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1232-6 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002b03029105dbedc44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel