Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002003029105dbedc3e6
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 88 996 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/307 N° RG 21/03185 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJDH FCC/AR Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00373) INDUSTRIE - HARDY C. [I] [X] C/ S.A.R.L. MT-BT SUD OUEST AGS./C.G.E.A. [Localité 6] [L] [P] [W] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 07 2023 à Me Cyrille PERIGAULT Me Annie COHEN-TAPIA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [I] [X] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. MT-BT SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] (procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse le 1er décembre 2022) Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIES INTERVENANTES FORCEES AGS /C.G.E.A. MIDI PYRENEES prise en la personne de sa directrice nationale, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1] SELARL BDR ET ASSOCIES prise en la personne de [L] [P] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT BT SUD OUEST domicilié au [Adresse 2] non représentées COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 octobre 2018, par la SARL MT-BT Sud-Ouest sise à [Localité 6], en qualité de manoeuvre avec le statut ouvrier. La convention collective nationale du bâtiment est applicable. Par courrier daté du 13 février 2020 envoyé par LRAR, M. [X] a rompu son contrat de travail en se plaignant de manquements de la part de l'employeur. Le 6 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a renoncé à cette demande et a sollicité que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a réclamé des rappels de salaires sous astreinte, une indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux. La SARL BT-MT Sud-Ouest qui a conclu à une démission a réclamé une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour préjudice financier. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - fixé le salaire de M. [X] à 1.500,77 €, - dit que la prise d'acte de M. [X] produit les effet d'une démission, - débouté M. [X] de toutes ses demandes. - condamné M. [X] à régler à la SARL MT-BT Sud-Ouest la somme de 1.522,77 € au titre du préavis non effectué, - rejeté les plus amples demandes, - condamné M. [X] à régler à la SARL MT-BT Sud-Ouest la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2021, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement, Et statuant à nouveau : - dire que la SARL MT-BT Sud-Ouest a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles en payant les salaires avec retard et en ne délivrant pas les bulletins de paie, - dire que les manquements de l'employeur sont de nature à justifier la prise d'acte par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur, - dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la SARL MT-BT Sud-Ouest à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 889,96 € à titre de rappels de salaires et 89 € au titre des congés payés afférents, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, * 281,12 € au titre de l'indemnité de congés payés, * indemnités compensatrices de préavis (2 mois : article L 1234-1 du code du travail) : 3.045,54 € et 304,55 € de congés payés afférents, * indemnité de licenciement : 1.522,77 € x 1/4 = 380,69 €, * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois : article L 1235-3 du code du travail) : 3.045,54 €, * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la SARL MT-BT Sud-Ouest de délivrer à M. [X] l'ensemble des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - condamner la SARL MT-BT Sud-Ouest aux entiers dépens de l'instance. La SARL MT-BT Sud-Ouest a constitué avocat le 13 octobre 2021 mais celui-ci n'a pas conclu. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL MT-BT Sud-Ouest. Par actes du 23 décembre 2022, M. [X] a fait signifier à Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest et au CGEA le jugement, la déclaration d'appel et ses conclusions ; les actes n'ont pas été signifiés aux personnes des destinataires, lesquels n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS 1 - Sur les salaires : M. [X] demande les rappels de salaires suivants : décembre 2019 : 1.479,44 € janvier 2020 : 1.224,02 € février 2020 : 889,96 € à déduire versements (cf. historique des virements) : - le 22 janvier 2020 : 1.000 € - le 12 février 2020 : 700 € - le 5 mars 2020 : 1.203,46 € soit un solde de 889,96 € Le conseil de prud'hommes s'est borné à indiquer que les salaires avaient été payés en retard, mais sans préciser de quels salaires il s'agissait ni examiner spécialement la demande en paiement au titre des salaires de décembre 2019 à février 2020 de 889,96 €. Il appartient aux intimés de justifier d'autres paiements que ceux mentionnés sur l'historique des virements, ce qu'ils ne font pas. La cour ne peut donc que faire droit aux demandes de M. [X] pour 889,96 € nets. S'agissant des congés payés, M. [X] se plaint d'un non paiement des cotisations par l'employeur à la caisse de congés payés intempéries, mais pas d'un non paiement des cotisations de congés payés ordinaires. M. [X] sera donc débouté de sa demande au titre des congés payés qui sont dus par la caisse de congés payés, ainsi que de sa demande d'astreinte. 2 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : M. [X] demande la somme de 281,12 € au titre de l'indemnité de congés payés du mois d'août 2019. Compte tenu des observations ci-dessus, le débouté s'impose. 3 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. Par courrier du 13 février 2020, M. [X] a dit rompre le contrat de travail 'ce jour' en raison de manquements de l'employeur. Il s'agissait donc bien d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Dans ses conclusions, M. [X] invoque les manquements suivants de la part de l'employeur : - un retard de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie ; - un non paiement des cotisations à la caisse de congés payés intempéries ; - un non paiement des salaires. Il a été jugé que l'employeur restait devoir des sommes au salarié au titre de ses rémunérations ; ce seul non paiement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que M. [X] ait rompu son contrat de travail en même temps que deux autres salariés, possiblement pour travailler avec l'un d'eux qui avait créé son entreprise. 4 - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, la disposition du jugement ayant condamné le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sera infirmée. Compte tenu d'un salaire brut de 1.522,77 €, M. [X] qui avait moins de 2 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois (et non à 2 mois) soit 1.577,77 € bruts, la demande au titre des congés payés étant rejetée. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Compte tenu d'une ancienneté d'un an et d'un salaire de 1.522,77 €, l'indemnité due est de 380,69 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant un an d'ancienneté, cette indemnité est d'un maximum de 2 mois de salaire brut. M. [X] était âgé de 57 ans comme étant né le 12 décembre 1962. Il ne justifie pas de ses revenus suite à la rupture du contrat de travail. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront chiffrés à 2.000 €. Les créances de M. [X] étant antérieures au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest, elles seront fixées au passif du plan, la cour ne pouvant pas condamner l'employeur comme le demande le salarié ; ces créances seront garanties par l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6], auquel l'arrêt est opposable, dans la limite de l'intervention légale de l'AGS et des plafonds de garanties applicables, et en l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire. Me [W] devra délivrer à M. [X] les documents de fin de contrat conformes, sans qu'il y ait lieu à astreinte. 5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 1.500 € ; la disposition ayant condamné le salarié au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et débouté la SARL MT-BT Sud-Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [I] [X] au passif de la procédure collective de la SARL MT-BT Sud-Ouest aux sommes suivantes : - 889,96 € nets de rappels de salaires, - 1.522,77 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 380,69 € d'indemnité de licenciement, - 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [I] [X] au profit de la SARL MT-BT Sud-Ouest au titre du préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest à remettre à M. [I] [X] les documents de fin de contrat conformes, Condamne Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest à payer à M. [I] [X] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6] qui garantira le paiement des créances de M. [I] [X] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, Déboute M. [I] [X] de ses demandes au titre des congés payés et de l'astreinte, Condamne Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MT-BT Sud-Ouest aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera infiarticle L 1234-1 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002003029105dbedc3e6
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