Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001a03029105dbedc3c1
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01265 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYCS Code Aff. :LC ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 17 Août 2022, rg n° 21/00586 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), Organisme de Sécurité Sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Juillet 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUILLET 2023 greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD * * * LA COUR : Exposé du litige': M. [C] [R] a saisi, par requête du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision du 2 septembre 2021 de la commission de recours amiable (Cra) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) rejetant comme irrecevable sa demande de report de départ à la retraite. Par jugement rendu le 17 août 2022, le tribunal a écarté la fin de non recevoir soulevée par la Cipav, déclaré recevable M. [R] en sa demande, dit que le point de départ de la retraite personnelle de M. [R] est fixé au 1er octobre 2021 avec toutes les conséquences de droit, débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Appel de la décision a été interjeté par la Cipav par acte du 31 août 2022. * * Vu les conclusions déposées par la Cipav le 6 décembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 9 mai 2023, selon lesquelles il est demandé notamment de': - infirmer le jugement et statuant à nouveau'; - confirmer la décision de la commission de recours amiable déclarant irrecevable la requête présentée par l'intimé par application des dispositions de l'article R.142-1 du code de sécurité sociale'; - déclarer l'intimé irrecevable en sa demande, faute par lui de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de la décision contestée'; - déclarer l'intimé irrecevable en ses demandes'; - vu le principe de l'intangibilité des pensions liquidées, débouter l'intimé de sa demande tendant à fixer le point de départ de sa retraite personnelle au 1er octobre 2021 avec toutes conséquences de droit'; - débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires'; - le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées par M. [R] le 2 mars 2023, auxquelles il s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries, selon lesquelles il est demandé notamment de': - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Cipav, dit que le point de départ de la retraite personnelle de l'intimé était fixé au 1er octobre 2021 avec toutes conséquences de droit'; - débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires'; - la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance'; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles'; - statuant à nouveau sur ce point, condamner l'appelante à verser la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1. Selon une jurisprudence constante, le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal ne pouvant être modifié ou aménagé par la volonté des parties. La Cour de cassation a déduit de l'article R. 351-10 précité le principe général d'intangibilité des bases de liquidation de la pension de retraite qui est opposable à l'assuré et à la caisse. Elle a fait application de ce principe pour exclure les demandes de révision de la pension ou de suppression formulées par l'assuré ainsi que les remises en cause des bases de calcul de la pension par l'organisme, formulées hors des délais contentieux fixés par l'article R. 142-1 du même code, sauf fraude avérée. En l'espèce, M. [R] a déposé le 4 février 2020 une demande de retraite à laquelle la Cipav a accusé réception par courrier du 15 février 2020. Par décision du 29 octobre 2020, la Cipav a notifié à M. [R] la liquidation de ses droits à retraite de base et à retraite complémentaire à effet du 1er octobre 2020 avec mention des voies de recours et délais applicables (pièce 3 / appelante). La Cipav ne justifie toutefois pas de la date de notification de ces décisions alors que M. [R] conteste en avoir eu connaissance. Par courrier non daté (pièce 5 / appelante) et pour lequel il est impossible d'identifier sa date d'envoi ou de réception sur l'avis joint, M. [R] a sollicité le report de la date de départ à la retraite au 1er octobre 2021 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Il s'évince des termes de ce courrier que M. [R] n'a pas eu connaissance de l'ouverture de ses droits à retraite. La Cipav a refusé la demande de l'assuré par courrier du 27 juillet 2021 (pièce 6 / appelante), sans toutefois préciser la date à laquelle le courrier de M. [R] lui était parvenu, l'assuré ayant contesté ce refus devant la Cra le 18 août 2021, soit dans les délais requis. Aucune des autres pièces du dossier ne permet d'établir la date certaine à laquelle M. [R] a eu connaissance de la notification de la liquidation de ses droits à retraite. En conséquence, les délais de recours ouverts à M. [R] à l'encontre des décisions du 29 octobre 2020, n'ont pas couru. Il s'ensuit que les décisions du 29 octobre 2020 notifiant la liquidation des droits à retraite n'avaient pas acquis un caractère définitif lors de la demande de report de retraite au 1er octobre 2021, sollicitée par M. [R]. C'est donc à tort que la Cipav oppose l'intangibilité des bases de liquidation de la pension de retraite, attachée aux décisions du 29 octobre 2020 lesquelles n'étaient pas devenues définitives lors de la réception de la demande de modification du point de départ de l'ouverture des droits à retraite. La Cipav a dès lors l'obligation de procéder à la liquidation des droits à retraite de M. [R] à la date du 1er octobre 2021. Le jugement sera confirmé, y compris sur le rejet en équité des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux'dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001a03029105dbedc3c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel