Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001703029105dbedc3b3
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03746 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHCF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00384 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022 APPELANTE : SNC [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [4] (la société) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre, le 17 octobre 2022, qui a : - dit que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [I] [D] était recevable car non prescrite, - débouté la société de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du manquement argué par la caisse à son obligation d'information et au respect du contradictoire, à l'absence évoquée de mise à disposition des conclusions du rapport du service médical, - dit fondée la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), à raison d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %, - prononcé la nullité de l'avis du CRRMP de Normandie, - désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de déterminer s'il existe ou non un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de M. [D], - sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge à raison de l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, - dit opposable à la société la décision de la caisse d'attribution d'un taux d'incapacité de 67 % en raison de la maladie professionnelle déclarée, - débouté la société de sa demande tendant à l'instauration d'une mesure de consultation, - maintenu le taux d'IPP à 67 %, - réservé les dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : Sur la contestation de la décision du 4 juin 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'inopposabilité de cette décision, en ce qu'il a désigné le CRRMP de Bretagne et en ce qu'il a sursis sur sa demande d'inopposabilité, - le confirmer en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avis du CRRMP de Normandie, - juger que la décision de prise en charge lui est inopposable et que les dépenses afférentes à la maladie déclarée le 12 juin 2018 ne sauraient être imputées à son compte de cotisations AT/MP, - subsidiairement, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP, Sur la contestation de la décision du 20 septembre 2019 fixant un taux d'IPP à 67 % au profit de M. [D] : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette décision lui était opposable, - juger que la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 mars 2020, confirmant la décision de la caisse, lui est inopposable, - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP à 67 % et l'a déboutée de sa demande de mesure de consultation, - ordonner à la caisse de communiquer la copie de l'intégralité du rapport du service du contrôle médical, accompagné de son avis, ainsi que la copie du rapport d'analyse de la commission médicale de recours amiable, entre les mains du médecin qu'elle a désigné, - Désigner un médecin expert consultant avec pour mission de donner son avis sur le taux d'IPP de M. [D], - surseoir à statuer sur le taux d'IPP, - condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] ainsi que les conséquences financières, en ce compris le taux d'IPP de 67 %. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes d'inopposabilité des décisions prises par la caisse La caisse explique dans ses conclusions qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a sollicité l'avis motivé du médecin du travail et d'établir, par voie de conséquence, qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. En effet, compte tenu des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devait comporter l'avis motivé du médecin du travail, sauf à ce que la caisse démontre qu'elle avait été dans l'impossibilité de l'obtenir. Il en résulte qu'il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [D], les conséquences financières qui en découlent ainsi que la décision fixant le taux d'IPP à 67 %. 2. Sur les frais du procès La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens. La caisse est dès lors condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la [4] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [D] et de la décision fixant le taux d'IPP à 67 %, en ce qu'il a désigné le CRRMP de Bretagne et en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; Statuant à nouveau de ses chefs et y ajoutant : Déclare inopposables à la société la décision du 4 juin 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [D] le 12 juin 2018, les conséquences financières qui en découlent et la décision du 20 septembre 2019 fixant le taux d'IPP à 67 % ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001703029105dbedc3b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel