Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001403029105dbedc39b
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01286 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXFL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/462 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Mars 2021 APPELANTE : Société DE DISTRIBUTION [Localité 4] ET DE [Adresse 5] - [7] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] [S], engagée au sein de la société de distribution [Localité 4] et de [Adresse 5] [7] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe épaule droite, maladie qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par décision du 13 mai 2020, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé au 1er avril 2020 et le taux d'IPP à 10 %. La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) en contestation de ce taux. En sa séance du 23 septembre 2020, la CMRA a rejeté le recours. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 18 mars 2021 : - rejeté le recours de la société et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision explicite de rejet de la CMRA de la caisse du 23 septembre 2020, - condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été notifiée à la société le 19 mars 2021 qui en a relevé appel le 23 mars 2021. Par conclusions remises le 3 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021, - juger recevable son recours, - juger que les éléments communiqués par la caisse ne permettent pas de justifier le taux médical de 10 % initialement attribué, - juger qu'à son égard, le taux d'IPP médical de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 5 % dans ses rapports avec la caisse, à titre subsidiaire, - juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, - ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [S], - 'juger qu'à son égard, le taux médical de 12 % doit être réévalué' et réduit à de plus justes proportions dans ses rapports avec la caisse, - juger que les frais de consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse, - juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse. Se fondant sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [V], elle fait valoir que l'assurée semble souffrir d'un état pathologique antérieur, à savoir une arthropathie acromio-claviculaire et un acromial agressif, ayant une incidence importante sur l'évaluation de ses séquelles. Elle ajoute que l'examen du médecin conseil de la caisse est incomplet car les mouvements en passif n'ont pas été étudiés et qu'il n'a pas été procédé à un examen comparatif, de sorte que le taux doit être réduit à 5%. Par conclusions remises le 11 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir que le taux de 10 % est fonction des séquelles indemnisables en lien avec la maladie professionnelle et que son médecin conseil n'a pas retenu d'état antérieur. Elle relève que tous les mouvements communément utilisés dans la vie courante ont été mesurés et indique que ceux en passif ne sont pas représentatifs du handicap réel de l'assurée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'annexe I du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article R. 434-32, partie 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, prévoit les éléments suivants : ' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.' Le taux d'incapacité pour la limitation légère du membre dominant est fixé entre 10 et 15%. En l'espèce, le médecin conseil a constaté une gêne fonctionnelle de l'épaule et relevé les mesures suivantes en actif : antépulsion 110 °, abduction 90 ° et rétropulsion 30 °. S'il est exact que le médecin conseil de la caisse n'a effectué que trois mesures en actif, celles-ci sont toutefois essentielles pour mesurer l'existence d'une gêne fonctionnelle. De plus, les valeurs retenues, notamment celle au titre de l'abduction, n'empêchent pas la réalisation des mouvements complexes contrairement à ce que soutient le médecin conseil de l'employeur. En effet, les données relevées démontrent seulement une limitation articulaire légère de l'épaule dominante au sens du barème considéré. En outre, la société ne conteste pas la réalité de la limitation de la mobilité articulaire mais se limite à solliciter une réduction du taux en arguant de l'existence d'un état antérieur alors que le médecin-conseil de la caisse n'en a pas retenu l'existence. Au surplus, l'appelante ne fournit ni explication, ni élément permettant d'en démontrer l'existence et, encore moins, de l'estimer et, partant, de justifier du taux de 5% proposé au titre de la maladie professionnelle. En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner une consultation médicale, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs. La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 mars 2021, Y ajoutant, Rejette la demande de consultation médicale sur pièces formée par la [7], Condamne la [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001403029105dbedc39b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel