Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001103029105dbedc389
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00507 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVSM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/1057 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 04 Décembre 2020 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a établi, le 20 novembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre de son activité exercée au sein de la société [6] (la société) située à [Localité 5]. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical daté du 18 décembre 2017 et constatant des « lombalgies chroniques invalidantes ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui a, en sa séance du 28 juin 2019, rejeté sa demande. La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 4 décembre 2020, dit que la décision de la caisse du 30 août 2018 accordant à M. [G] le bénéfice de la législation sur les risques professionnels au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » était inopposable à la société. La caisse a relevé appel de cette décision le 4 février 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 27 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de l'Eure du 4 décembre 2020, - y faisant droit, infirmer ledit jugement, - confirmer sa décision du 30 août 2018 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [G], ainsi qu'en tant de besoin, celle de la CRA du 28 juin 2019, - dire et juger la décision de prise en charge opposable à la société, - condamner la société à lui régler la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande en procédant à l'envoi d'un questionnaire à l'employeur auquel il a répondu. Elle affirme avoir notifié à la société l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction, l'avoir avisée de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la lecture des documents transmis par ses soins ne permettaient pas de vérifier que la pathologie prise en charge était bien désignée par le tableau 97 des maladies professionnelles considérant que d'une part il n'était pas imposé au médecin consulté par l'assuré de reprendre à la lettre les énoncés des tableaux de maladie professionnelle et que, d'autre part, sa décision était basée sur l'avis du médecin conseil qui a précisé le code syndrome et a qualifié la pathologie de l'assuré de sciatique par hernie discale L4/L5. En dernier lieu, la caisse affirme qu'il résulte de l'enquête diligentée que l'assuré a effectué les travaux visés dans la liste limitative du tableau 97 des maladies professionnelles. Par conclusions remises le 8 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient que la caisse ne démontre pas le respect de la condition médicale en ce que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne mentionnent l'affection désignée par le tableau 97 des maladies professionnelles et que le médecin conseil a mentionné dans la fiche du colloque médico-administratif 'sciatique par hernie discale L4/L5" sans référence à l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. En second lieu, la société soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie au regard des réponses formulées au sein des questionnaires tant par l'assuré que par ses soins. En dernier lieu, la société considère que l'employeur n'a pas respecté loyalement son obligation d'information en ce qu'elle ne lui a pas permis de prendre connaissance de l'ensemble des éléments visés par l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale et notamment du certificat médical rectificatif du 18 décembre 2017. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la désignation de la maladie Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors qu'il est constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°97, la juridiction doit rechercher si l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément extrinsèque. En l'espèce, le certificat médical initial du 18 décembre 2017 fait état de 'lombalgies chroniques invalidant sur (illisible)'. Le tableau 97 des maladies professionnelles regroupe les sciatiques par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, les radiculalgies crurales par hernie discale L2/L3 ou L3/L4 ou L4/L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le certificat médical initial ne mentionne ni sciatique ni atteinte radiculaire de topographie concordante. Le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome '097AAM51A' ainsi que 'sciatique par hernie discale L4L5" mais ne mentionne pas l'atteinte radiculaire et ne fait pas référence à un élément extrinsèque objectivant le diagnostic. Il en résulte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse succombant à l'instance est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est prarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001103029105dbedc389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel